Règlement grand-ducal du 7 juillet 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2017-07-07
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau;

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;

Vu la directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine;

Vu la directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Les avis de de la Chambre des salariés et de de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est abrogé.

Art. 2.

A l’article 9, point 5 du même règlement, les termes partie 1 sont remplacés à deux reprises par les termes partie A et les termes partie 2 et 3 sont remplacés par les termes parties B et C.

Art. 3.

L’article 14 du même règlement est complété par un point 9 libellé comme suit :9) A partir du 22 décembre 2021 au plus tard, le fournisseur dont question au paragraphe 2 effectue sur base du dossier technique dont question au même paragraphe une évaluation des risques moyennant l’outil informatique mis à disposition par les organes techniques compétents.Cette évaluation des risques s’effectue conformément aux principes énoncés à l’annexe II, partie C.

Art. 4.

L’article 20 du même règlement est abrogé.

Art. 5.

L’annexe I du même règlement est modifiée comme suit :

1.

A la partie A : Paramètres microbiologiques, le libellé du paramètre nr 5 teneur en colonies à 37 °C est remplacé par teneur en colonies à 36 °C ;

2.

A la partie C : Paramètres indicateurs, le libellé du paramètre nr 16 teneur en colonies à 37 °C est remplacé par teneur en colonies à 36 °C ;

3.

A la partie C : Paramètres indicateurs, les termes (à 37°C) à la fin de la note 5 sont remplacés par (à 36°C).

Art. 6.

L’annexe II du même règlement est modifiée comme suit : ANNEXE II : Contrôle PARTIE A Objectifs généraux et programmes de contrôle des eaux destinées à la consommation humaine 1. Les programmes de contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine doivent permettre:a) de vérifier que les mesures en place pour maîtriser les risques pour la santé humaine tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis la zone de captage jusqu'à la distribution en passant par le prélèvement, le traitement et le stockage, sont efficaces et que l'eau disponible au point de conformité est propre et salubre;b) de fournir des informations sur la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine afin de démontrer que les obligations définies à l’article 7 et les valeurs paramétriques fixées dans l'annexe I sont respectées;c) de déterminer les moyens les plus appropriés d'atténuer les risques pour la santé humaine.2. Conformément à l'article 9, les organes techniques compétents mettent en place des programmes de contrôle qui respectent les paramètres et les fréquences fixés à la partie B de la présente annexe et qui peuvent consister:a) en la collecte et l'analyse en laboratoire d'échantillons discrets d'eau; oub) en des mesures enregistrées de manière continue.En outre, les programmes de contrôle peuvent prendre la forme:a) d'inspections des données concernant l'état de fonctionnement et d'entretien de l'équipement; et/oub) d'inspections de la zone de captage et des infrastructures de prélèvement, de traitement, de stockage et de distribution de l'eau.3. Les programmes de contrôle se fondent sur une évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C.4. Les organes techniques compétents veillent à ce que les programmes de contrôle soient évalués de manière continue et mis à jour ou reconduits au moins tous les cinq ans.PARTIE B Paramètres et fréquences 1. Cadre général Un programme de contrôle doit prendre en compte les paramètres visés à l'article 7, y compris les paramètres importants pour évaluer l'impact des systèmes de distribution domestiques sur la qualité de l'eau au point de conformité visés à l'article 8. La sélection des paramètres appropriés pour la surveillance doit tenir compte des conditions locales de chaque système de distribution d'eau.Les organes techniques compétents veillent à ce que les paramètres énumérés au point 2 soient contrôlés aux fréquences d'échantillonnage pertinentes établies au point 3.2. Liste des paramètres Paramètres du groupe A Les paramètres suivants (groupe A) font l'objet d'un contrôle aux fréquences indiquées dans le tableau 1 du point 3:a) Escherichia coli(E. coli), bactéries coliformes, teneur en colonies à 22 °C, couleur, turbidité, saveur, odeur, pH, conductivité;b) d'autres paramètres considérés comme pertinents dans le programme de contrôle, conformément à l'article 7, et, le cas échéant, à l'issue d'une évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C.Dans certaines circonstances, les paramètres suivants peuvent être ajoutés au groupe A:a) l'ammonium et les nitrites, en cas d'utilisation de chloramination;b) l'aluminium et le fer, lorsqu'ils sont utilisés pour le traitement chimique de l'eau. Paramètres du groupe B La conformité de tous les autres paramètres qui ne sont pas analysés dans le cadre du groupe A et qui sont établis conformément à l'article 7 font l'objet d'un contrôle au minimum aux fréquences indiquées dans le tableau 1 du point 3.3. Fréquences d'échantillonnage Tableau 1 Fréquence minimale d'échantillonnage et d'analyse en vue du contrôle de conformité Volume d'eau distribué ou produit chaque jour à l'intérieur d'une zone de distribution(voir notes 1 et 2)m3Paramètres du groupe A Nombre d'échantillons par année (voir note 3)Paramètres du groupe B Nombre d'échantillons par année≤ 100> 0(voir note 4)> 0(voir note 4)> 100≤ 1 00041> 1 000≤ 10 0004+ 3pour chaque tranche entamée de 1 000 m3/j du volume total 1+ 1pour chaque tranche entamée de 4 500 m3/j du volume total> 10 000≤ 100 0003+ 1pour chaque tranche entamée de 10 000 m3/j du volume total > 100 00012+ 1pour chaque tranche entamée de 25 000 m3/j du volume total Note 1:une zone de distribution est une zone géographique déterminée dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme. Note 2:les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Le nombre d'habitants dans une zone de distribution peut être utilisé à la place du volume d'eau pour déterminer la fréquence minimale, sur la base d'une consommation d'eau de 200 l/jour/personne. Note 3:la fréquence indiquée est calculée comme suit: par exemple, 4 300 m3/j = 16 échantillons (quatre pour les premiers 1 000 m3/j + 12 pour les autres 3 300 m3/j). Note 4:pour les eaux provenant d'une infrastructure d’approvisionnement individuelle ces fréquences sont uniquement applicables dans les zones qui distribuent entre 10 et 100 m3 par jour.PARTIE C Évaluation des risques 1. Sur demande explicite du fournisseur, les organes techniques compétents peuvent permettre à ce dernier de déroger aux paramètres et fréquences d'échantillonnage prévus dans la partie B, à condition qu'une évaluation des risques soit réalisée conformément à l’article 14 et à la présente partie C.2. L'évaluation des risques visée au point 1 se fonde sur les principes généraux de l'évaluation des risques définis en lien avec les normes internationales telles que EN 15975-2 concernant la sécurité de l'alimentation en eau potable et les lignes directrices pour la gestion des risques et des crises.3. L'évaluation des risques tient compte des résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 21 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.4. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, la liste de paramètres fixée au point 2 de la partie B est élargie et/ou les fréquences d'échantillonnage établies au point 3 de la partie B sont augmentées lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:a) la liste de paramètres ou les fréquences établies dans la présente annexe sont insuffisantes pour remplir les obligations imposées en vertu de l'article 9;b) un contrôle supplémentaire est requis aux fins de l'article 9, paragraphe 6;c) il est nécessaire de fournir les assurances visées au point 1 a) de la partie A.5. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, la liste de paramètres fixée au point 2 de la partie B et les fréquences d'échantillonnage établies au point 3 de la partie B peuvent être réduites, à condition que les conditions suivantes soient réunies:a) la fréquence d'échantillonnage concernant E. coli ainsi que les autres paramètres microbiologiquesne peut en aucun cas être réduite en dessous de celle fixée au point 3 de la partie B;b) pour tous les autres paramètres;i) le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la tendance de fond de sa concentration, en tenant compte de l'article 8;ii) pour réduire la fréquence d'échantillonnage minimale d'un paramètre, conformément au point 3 de la partie B, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d'au moins trois ans en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution doivent tous être inférieurs à 60 % de la valeur paramétrique considérée;iii) la fréquence d'échantillonnage ne peut être réduite comme indiqué aux points ii) que si l'évaluation des risques confirme qu'il est improbable qu'un facteur pouvant être raisonnablement anticipé entraîne la détérioration de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.6. Les évaluations des risques doivent être approuvées par les organes techniques compétents qui veillent à ce que les informations indiquant qu'une évaluation des risques a été effectuée, de même qu'un résumé des résultats de cette évaluation soient disponibles selon les modalités fixées par eux.PARTIE D Méthodes d'échantillonnage et points d'échantillonnage 1. Les points d'échantillonnage sont déterminés par les organes techniques compétents de manière à assurer la conformité aux points de conformité définis à l'article 8, paragraphe 1). Dans le cas d'un réseau de distribution, des échantillons peuvent être prélevés dans la zone de distribution ou dans des installations de traitement pour contrôler des paramètres particuliers s'il peut être démontré qu'il n'y a pas de changement défavorable dans la valeur mesurée des paramètres concernés. Dans la mesure du possible, le nombre d'échantillons est réparti de manière égale dans le temps et l'espace.2. L'échantillonnage au point de conformité satisfait aux exigences suivantes:a) les échantillons de conformité de certains paramètres chimiques (en particulier le cuivre, le plomb et le nickel) sont prélevés au robinet du consommateur sans faire couler l'eau au préalable. Un échantillon d'un volume d'un litre est prélevé de manière aléatoire durant la journée. D’autres méthodes d'échantillonnage impliquant une durée de stagnation spécifique, qui sont plus représentatives de leur situation nationale peuvent être utilisées, à condition que ces méthodes n'aboutissent pas, au niveau de la zone de distribution, à un nombre de cas de non-conformité inférieur au nombre obtenu par la méthode de prélèvement aléatoire en journée.b) les échantillons concernant les paramètres microbiologiques au point de conformité sont prélevés et manipulés conformément à la norme EN ISO 19458, méthode d'échantillonnage B.3. L'échantillonnage au niveau du réseau de distribution, excepté aux robinets des consommateurs, est conforme à la norme ISO 5667-5. En ce qui concerne les paramètres microbiologiques, les échantillons sont prélevés et manipulés conformément à la norme EN ISO 19458, méthode d'échantillonnage A. PARTIE E Contrôle de substances radioactives a)Principes généraux et fréquences de contrôleTous les paramètres pour lesquels une valeur paramétrique est fixée conformément à l’article 7, paragraphe 3b, font l’objet d’un contrôle.La fréquence minimale des rélèvements d’échantillons et des analyses pour le contrôle des eaux fournies à partir d’une infrastructure d’approvisionnement, d’une citerne mobile ou utilisées dans une entreprise alimentaire est celle énoncée à l’annexe II, partie B, point 2, pour les paramètres du groupe B.Cependant, le contrôle d’un paramètre spécifique n’est pas requis lorsque les organes techniques compétents peuvent établir que, pendant une période qu’il leur appartient de déterminer, ce paramètre n’est pas susceptible d’être présent dans une distribution donnée d’eaux destinées à la consommation humaine à des concentrations qui pourraient dépasser la valeur paramétrique correspondante.S’agissant des radionucléides présents à l’état naturel, lorsque des résultats antérieurs ont montré que la concentration de radionucléides est stable, la fréquence, par dérogation aux exigences minimales de prélèvements d’échantillons énoncées à l’annexe II, partie B, point 3, peut être réduite sur demande des fournisseurs auprès des organes techniques compétents.b)RadonLes organes techniques compétents réalisent des études représentatives en vue de déterminer l’ampleur et la nature d’expositions probables au radon via des eaux destinées à la consommation humaine provenant de différents types de sources d’eau souterraines et de puits situés dans différentes formations géologiques. Les études sont conçues de manière que les paramètres sous-jacents et, en particulier, la géologie et l’hydrologie de la zone concernée, la radioactivité des roches ou du sol et le type de puits, puissent être identifiés et utilisés pour orienter l’action ultérieure sur les zones où les expositions sont susceptibles d’être plus élevées. Un contrôle des concentrations de radon est effectué lorsqu’il existe des raisons de penser, sur la base des résultats des études représentatives ou d’autres informations fiables, que la valeur paramétrique fixée conformément à l’article 7, paragraphe 3b, pourrait être dépassée.c)TritiumLes organes techniques compétents veillent à ce que le contrôle du tritium des eaux destinées à la consommation humaine soit effectué lorsqu’une source anthropique de tritium ou d’autres radionucléides artificiels est présente dans la zone de captage et qu’il ne peut être démontré, sur la base d’autres programmes de surveillance ou d’enquêtes, que le niveau de tritium est inférieur à sa valeur paramétrique énoncée à l’annexe I. Lorsqu’un contrôle du tritium est requis, il est effectué aux fréquences énoncées pour un contrôle complet à l’annexe II, partie B. Si la concentration en tritium est supérieure à sa valeur paramétrique, une enquête concernant la présence d’autres radionucléides artificiels est requise.d)Dose indicativeLe fournisseur d’eau assure le contrôle des eaux destinées à la consommation humaine en vue de déterminer la DI (conformément à l’annexe II, Partie E, point a lorsqu’une source de radioactivité artificielle ou naturelle élevée est présente et qu’il ne peut être démontré, sur la base d’autres programmes de contrôle représentatifs ou d’autres enquêtes, que le niveau de la DI est inférieur à sa valeur paramétrique visée à l’annexe I. Lorsqu’un contrôle des niveaux de radionucléides artificiels est requis, il est effectué aux fréquences énoncées pour un contrôle complet à l’annexe II, partie B. Lorsqu’un contrôle des niveaux de radionucléides naturels est requis, les organes techniques compétents définissent la fréquence des contrôles de l’activité alpha globale, de l’activité bêta globale ou de chacun des radionucléides naturels en fonction de la stratégie de contrôle adoptée par celui-ci (conformément à l’annexe III, partie C). La fréquence des contrôles peut varier d’un seul contrôle à des contrôles aux fréquences énoncées pour un contrôle complet à l’annexe II, Tableau B. Si un seul contrôle de la radioactivité naturelle est requis, il est nécessaire de procéder à un nouveau contrôle au moins lorsque se produisent des changements en relation avec la distribution qui sont susceptibles d’influer sur les concentrations de radionucléides dans les eaux destinées à la consommation humaine.e)Traitement des eauxLorsqu’un traitement visant à réduire le niveau des radionucléides dans les eaux destinées à la consommation humaine a été entrepris, le contrôle est effectué aux fréquences énoncées à l’annexe II pour les paramètres du groupe B pour garantir en permanence l’efficacité de ce traitement.f)Établissement d’une moyenneLorsqu’une valeur paramétrique est dépassée dans un prélèvement donné, les organes techniques compétents définissent l’étendue du rééchantillonnage nécessaire pour s’assurer que les valeurs mesurées sont représentatives de la concentration moyenne d’activité pendant une année pleine.

Art. 7.

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