Règlement grand-ducal du 8 juillet 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade
Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment ses articles 20 et 21;
Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CE;
Vu la fiche financière;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l’article 1er, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade, dénommé ci-après « le règlement », les termes 31 août sont remplacés par les termes 30 septembre.
Art. 2.
A L’article 7, alinéa 2, du même règlement, les termes et peut interdire la baignade. sont ajoutés après les termes 4e tirets.
Art. 3.
L’article 10, 1er tiret, du même règlement est remplacé comme suit:le classement actuel de l’eau de baignade et, le cas échéant, le déconseil ou l’interdiction de baignade au moyen de la signalétique prévue à l’annexe IV;
Art. 4.
A l’annexe I, le point 1, du même règlement est remplacé comme suit :Pour chaque eau de baignade, il est procédé à la diligence de l’Administration de la gestion de l’eau à six prélèvements effectués selon le calendrier suivant:Le premier échantillon est à prélever dans les deux semaines précédant le début de la saison balnéaire. Pendant la saison balnéaire, les échantillons sont à prélever au moins une fois par mois sans qu’une période de 30 jours ne soit dépassée entre deux échantillons consécutifs, y compris l’échantillon prélevé avant le début de la saison balnéaire.
Art. 5.
Le même règlement est complété par une annexe IV prenant la teneur suivante: Annexe IV Signalétique pour informer sur la qualité de l’eau de baignade et sur le fait que la baignade est déconseillée, voire interdite: Il est déconseillé de se baignerVom Baden wird abgeraten Il est interdit de se baignerBaden verboten Eaux de baignade d’excellente qualitéAusgezeichnete Badegewässerqualität Eaux de baignade de bonne qualitéGute Badegewässerqualität Eaux de baignade de qualité suffisanteAusreichende Badegewässerqualität Eaux de baignade de qualité insuffisanteMangelhafte Badegewässerqualität
Art. 6.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 7.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Château de Berg, le 8 juillet 2017. Henri
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