Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment son article 22;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'État entendu; vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence en ce qui concerne les articles 8, 12, 14, 17, 26, 35, 51 et 53;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er Champ d’application et classification des fonctions
Art. 1er.
1.
Le présent règlement s’applique aux fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes tels que visés par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
2.
En application du présent règlement, les fonctionnaires sont classés en deux rubriques, à savoir les rubriques « Administration générale » et « Enseignement ».
3.
À l’intérieur de ces rubriques, les fonctionnaires sont classés en catégories et groupes de traitement, à savoir la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2, la catégorie B avec le groupe de traitement B1, la catégorie C avec le groupe de traitement C1 et la catégorie D avec les groupes de traitement D1, D2 et D3. À l’intérieur de ces groupes de traitement, les fonctions qui en font partie sont regroupées en sous-groupes de traitement conformément aux articles 11, 12 et 13 et aux annexes du présent règlement.
Chapitre 2 L’adaptation à l’indice du coût de la vie
Art. 2.
(1)
Le fonctionnaire touche un traitement en application du présent règlement.
Par traitement de base il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent règlement grand-ducal et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.
(2)
Par traitement de début de carrière, il y a lieu d'entendre l'échelon barémique défini à l'article 4 à partir duquel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé définitivement est calculé.
(3)
Par traitement initial, il y a lieu d'entendre l'échelon atteint par le fonctionnaire nouvellement nommé conformément à l'article 5 sur la bonification d'ancienneté de service.
(4)
La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est identique à celle fixée pour les fonctionnaires de l’État. Les modifications de cette valeur sortent leur effet à la même date que pour les fonctionnaires de l’État.
La même valeur du point indiciaire est applicable aux indemnités des employés communaux bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux.
Les retenues opérées sur les éléments pensionnables des traitements et indemnités des fonctionnaires et des employés communaux bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux sont versées à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
Pour les indemnités des employés communaux ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux, la valeur du point indiciaire est celle prévue pour les employés de l’État ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’État.
Art. 3.
1.
Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie suivant les dispositions, règles et modalités applicables au traitement des fonctionnaires de l’État.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par le présent règlement.
2.
Les chiffres résultant de l’application du présent règlement sont établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro.
Chapitre 3 Le traitement de début de carrière
Art. 4.
1.
Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé définitivement est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommé à la fonction d’artisan ou d’agent pompier de la rubrique « Administration générale », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé, détenteur d’un brevet de maîtrise ou d'un diplôme d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est calculé à partir du cinquième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
2.
Pour tous les sous-groupes autres que les sous-groupes à attributions particulières des différentes catégories des rubriques « Administration générale » et « Enseignement », le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade respectif du niveau général défini aux articles 11, 12 et 13.
3.
Pour les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté est défini comme suit :
Rubrique « Administration générale » :
Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12.
Pour la fonction à attributions particulières de receveur de la catégorie B, groupe B1, définie à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 7. Pour les agents en question, l’accès au grade 9 au moment de leur nomination définitive se fait par voie de promotion.
Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie D, groupes D1 et D2, définies à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade du niveau général.
Rubrique « Enseignement » :
Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 13, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12.
4.
Par dérogation aux dispositions fixant le grade de computation de la bonification d’ancienneté des sous-groupes à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1 des rubriques « Administration générale » et « Enseignement », le conseil communal, sur avis du ministre de l’Intérieur, peut fixer le grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans que pour autant celui-ci ne puisse dépasser le grade de première nomination des différentes fonctions.
Chapitre 4 La bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Art. 5.
1.
Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de traitement ou à un autre grade en application de l’article 4 ci-dessus, les périodes passées avant cette nomination, abstraction faite des périodes de service provisoire prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, lui sont bonifiées pour le calcul de son traitement initial dans les conditions et selon les modalités suivantes :
pour la totalité du temps passé au service des communes à tâche complète ou en service à temps partiel avant la nomination définitive, pour autant que le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète ;
Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service des communes, le temps passé respectivement à tâche complète ou dont le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète, au service de la Couronne, de l’État, des syndicats de communes, des établissements publics et de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, des périodes passées comme volontaire de Police ou comme volontaire de l’Armée. Il en est de même pour les périodes passées à tâche complète ou dont le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète au service d’une institution de l’Union européenne, d’une institution auprès d’un État membre de l’Union européenne identique ou similaire à l’une de celles énumérées ci-avant. Est également assimilé au temps passé au service de l’État, le temps passé auprès d’une organisation internationale de droit public ;
pour la moitié du temps passé au service des communes ou auprès d’un organisme y assimilé en vertu du point a) ci-dessus, lorsque le degré d’occupation correspond à une tâche inférieure ou égale à la moitié d’une tâche complète ;
pour la moitié du temps d’activité rémunérée du secteur privé ou auprès d’une organisation internationale de droit privé.
Si le fonctionnaire peut se prévaloir d’une expérience ou de connaissances professionnelles spéciales et de qualifications particulières acquises pendant ces périodes d’affiliation et en relation étroite avec le profil du poste brigué, la bonification peut être accordée jusqu’à concurrence de la totalité de ces périodes dans les conditions et selon les modalités fixées par règlement grand-ducal.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.
2.
Pour la détermination des périodes passées avant la nomination définitive les dates qui tombent à une date autre que le premier jour du mois sont reportées au premier jour du mois suivant.
3.
Le temps que le fonctionnaire a passé dans un groupe de traitement inférieur à son groupe de traitement normal, faute de remplir les conditions d’admission pour le groupe de traitement normal, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.
4.
Pour les fonctionnaires engagés dans un sous-groupe de traitement où l’autorisation d’exercer la médecine, soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste, délivrée par le Ministre ayant la santé dans ses attributions représente une condition d’accès à leurs fonctions, le traitement initial déterminé en fonction du présent article est augmenté de 20 points indiciaires par tranche de cinq années d’expérience professionnelle prises en compte en application du présent article et acquises avant l’engagement au service communal.
Toutefois, le montant de l’augmentation ne peut au total dépasser 80 points indiciaires et le traitement barémique y compris l’augmentation d’échelon déterminée sur base du présent paragraphe ne peut dépasser 650 points indiciaires.
Chapitre 5 Les échéances en matière de traitement
Art. 6.
1.
Le traitement est dû à partir de la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire.
2.
En cas d’avancement en échelon, d’avancement en traitement et de promotion, le nouveau traitement est dû à partir du premier du mois qui suit l’évènement qui a donné lieu à sa fixation.
Toutefois, si l’évènement visé a lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.
3.
Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu.
Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de l’avancement en traitement ou de la promotion, il est censé avoir été bénéficiaire du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination ou d’avancement en grade a été prise.
Chapitre 6 L’avancement en échelon
Art. 7.
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions inscrites à l’article 5 fixant l’échéancier de cet échelon et des échelons subséquents. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable en application de l’article 5.
Chapitre 7 Les avancements en grade
Art. 8.
1.
Sans préjudice des restrictions légales et réglementaires, le fonctionnaire bénéficie d’avancements en grade qui interviennent à la suite soit d’un avancement en traitement, soit d’une promotion conformément aux dispositions du présent règlement.
Par avancement en traitement, il y a lieu d’entendre l’accès du fonctionnaire à un grade supérieur de son groupe de traitement, après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter de sa nomination définitive.
Par promotion, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire par l’autorité investie du pouvoir de nomination à une fonction hiérarchiquement supérieure ainsi que la nomination à un grade de traitement supérieur relevant du niveau supérieur.
2.
Le fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon.
Si dans son ancien grade, le fonctionnaire a atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.
En cas d’avancement de grade, le temps que le fonctionnaire est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.
3.
Sans préjudice de l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et à moins que le mode de calcul par avancement de grade ne soit plus favorable, la nomination du fonctionnaire dans un autre sous-groupe de traitement considéré comme sous-groupe de traitement correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination pour la reconstitution de sa carrière sur base de l’article 5, même si le fonctionnaire avait antérieurement accepté une autre nomination de fonctionnaire.
4.
La période de volontariat dans l’armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début d’un sous-groupe de traitement pour l’obtention du premier avancement en traitement.
Art. 9.
Lorsqu’un fonctionnaire est nommé à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de grade n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.
Chapitre 8 Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement connaissant un niveau général et un niveau supérieur
Art. 10.
Pour la détermination des conditions et modalités des avancements, il est créé un niveau général et un niveau supérieur suivant les modalités définies aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous.
Par niveau général, il y a lieu d’entendre les grades inférieurs tels que définis aux articles 11, 12 et 13 et où l’avancement aux différents grades se fait par avancements en traitement après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales et réglementaires.
Par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre les grades supérieurs tels que définis aux articles 11, 12 et 13 et où l’avancement aux différents grades se fait par promotions sur base d’une décision à prendre par l’autorité investie du pouvoir de nomination après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales et réglementaires.
Par années de grade au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre les années de service accomplies depuis la nomination définitive dans le sous-groupe de traitement ou la fonction dans lesquelles le fonctionnaire est classé dans un grade défini pour chaque sous-groupe et fonction par le présent règlement, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 31, paragraphes 1 et 2, 32, paragraphes 1 et 2 et 34 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Art. 11.
Dans les rubriques « Administration générale » et « Enseignement », il est créé quatre catégories de traitement à savoir les catégories A, B, C et D.
Dans la catégorie de traitement A, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2.
Dans la catégorie de traitement B, il est créé un groupe de traitement B1.
Dans la catégorie de traitement C, il est créé un groupe de traitement C1.
Dans la catégorie de traitement D, il est créé trois groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement D1, le groupe de traitement D2 et le groupe de traitement D3.
Art. 12. Rubrique « Administration générale » :
1.
Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé quatre sous-groupes:
un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’attaché et au niveau supérieur la fonction de conseiller;
un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé d’études et au niveau supérieur la fonction de chargé d’études dirigeant;
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.