Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 1er paragraphe 5 et l’article 22 alinéa 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons :
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal détermine le régime et les indemnités des employés communaux sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux qui sont applicables aux employés communaux.
Chapitre 2 Du régime des employés communaux
Art. 2.
La qualité d’employé communal peut être reconnue à toute personne engagée contractuellement pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée sur un poste créé par le conseil communal sous le statut de « l’employé communal » dans les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes.
Dans les dispositions qui suivent, l’employé communal est désigné par le terme « employé ».
Pour l’application du présent règlement, le terme « communes » désigne tant les communes que les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes ; le terme « conseil communal » désigne tant le conseil communal que l’organe délibérant des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes.
Le terme « collège des bourgmestre et échevins » désigne le bureau d’un syndicat de communes ainsi que le président d’un établissement public placé sous la surveillance des communes.
Art. 3.
(1)
Nul n’est admis au service des communes en qualité d’employé s’il ne remplit les conditions suivantes :
être ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne,
jouir des droits civils et politiques,
offrir les garanties de moralité requises,
satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction Publique
faire preuve d'une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre de ces langues n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.
satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises.
(2)
Par dérogation au point a) du paragraphe 1er, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement grand-ducal ;
Lorsqu’aucune candidature d’une personne de nationalité luxembourgeoise à une vacance d’un des emplois visés à l’alinéa 1er n’a donné satisfaction, le conseil communal peut, en cas de nécessité de service dûment motivée, procéder à l’engagement d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne répondant aux conditions du paragraphe 1er. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question.
(3)
Par dérogation au point d) du paragraphe 1er, les conditions d’aptitude physique et psychique ne sont pas à attester par un certificat médical dans le cas de l’employé communal réengagé sous la même qualité auprès d’une commune après une période d’interruption de service inférieure à deux années, sauf en cas de nécessité de service et en raison de la spécificité du poste.
(4)
Par dérogation au point e) du paragraphe 1er, le conseil communal procède exceptionnellement à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis préalable conforme du ministre de l’Intérieur. L’engagement de ces agents ne peut avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question. L’employé qui bénéficie d’une dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise en application de ces dispositions est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date d’engagement des cours de langue luxembourgeoise en pouvant prétendre au congé linguistique tel qu’il est prévu à l’article 30decies de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et de se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise.
(5)
Pour l’application des dispositions du point f), l’article 2, paragraphe 1er, alinéa dernier de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est applicable.
Art. 4.
L’engagement est effectué par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
L’engagement est effectué dans les formes et suivant les modalités prévues par les articles L.121-1 à 121-4, les articles L.122-1 à L.122-10 et les articles L.122-12 et L.122-13 du Code du Travail.
À la suite de la délibération d’engagement, le contrat y relatif est établi entre l’employé et le collège des bourgmestre et échevins.
Art. 5.
La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Art. 6.
L’employé communal qui bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée peut résilier ce dernier dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 50 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Art. 7.
Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé communal ne peut plus être résilié lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle. Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le conseil communal soit pour des raisons dûment motivées, soit lorsque l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Le conseil communal prononce la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, après décision conforme du conseil de discipline institué pour les fonctionnaires communaux. Le conseil de discipline procède conformément aux dispositions légales qui déterminent son organisation et son fonctionnement.
Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le conseil communal est en droit de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raison de santé de l’employé communal qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux. Le collège des bourgmestre et échevins déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours d’une période de douze mois, l’employé communal a été absent pour raison de santé pendant six mois consécutifs ou non. À cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la Caisse nationale d’Assurance Pension pour qu’elle se prononce sur l’invalidité professionnelle de l’employé communal au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.
Art. 8.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, l’employé qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée a droit pour lui-même et ses survivants, à l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux dans l’une des conditions suivantes:
après vingt années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée; à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.
Le même droit existe pour le salarié à tâche intellectuelle à partir du moment où il obtient le statut d’employé communal à la condition que les différentes périodes se succèdent sans interruption.
Le transfert de régime est effectué à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel l’employé remplit les conditions prescrites. À partir de la même date les contributions et les cotisations fixées par la législation sur l’assurance pension des fonctionnaires communaux sont perçues par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
Les communes transmettent à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux copies des contrats d’engagement d’employés communaux ainsi que des décisions de résiliation dans un délai de deux mois.
Sont applicables aux employés ayant changé de régime de pension les dispositions concernant le rachat, figurant à la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.
La pension revenant à un employé par application du paragraphe qui précède ne pourra pas être calculée sur la base d’une rémunération supérieure à la rémunération maximale prévue pour la catégorie de l’intéressé par le présent règlement. Cette rémunération est augmentée le cas échéant par l’allocation de famille, la prime d’astreinte et les autres éléments pensionnables légalement dus.
Pour l’application du présent article la terminologie en rapport avec les employés communaux se substitue à celle en rapport avec les fonctionnaires communaux de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.
Pour l’application du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant, sauf dans le cas où l’employé communal est engagé après l’âge de cinquante-cinq ans ou bien s’il peut faire valoir vingt années de service au moment de son entrée en service en qualité d’employé en application de l’article 9.
Art. 9.
Sont mises en compte pour l’application des délais prévus aux articles 7 et 8:
les périodes passées au service des communes en qualité d’employé privé ; les périodes passées au service communal en qualité de fonctionnaire nommé à titre définitif; les périodes passées au service de l’État en qualité d’employé ou de fonctionnaire de l’État; les périodes passées au service communal en qualité de salarié à tâche intellectuelle; le temps de service comme volontaire de l’Armée; les temps considérés comme périodes d’activité de service intégrale dans les conditions prévues par les articles 29 à 31 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Les périodes visées aux points a), c) et d) sont mises en compte à condition qu’elles se succèdent sans interruption et qu’elles rejoignent sans interruption la période prestée en qualité d’employé communal sous contrat à durée indéterminée. L’interruption de cette dernière période ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service d’une commune ou de l’État, lorsqu’il y a reprise de service ultérieure.
Si, par application des articles 31.1 et 32.1 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, l’employé communal, qui ne remplit pas encore les conditions prévues à l’article 8.1 du présent règlement, bénéficie d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps, la commune prend à charge, pendant les deux années consécutives au congé de maternité ou au congé d’accueil, les cotisations correspondant à l’indemnité intégrale qui aurait été due pendant ces périodes, en vue de la continuation de l’assurance conformément à l’article 173 du Code de la sécurité sociale.
Art. 10.
Les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond.
Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la décision.
Art. 11.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8, les employés sont soumis au régime légal de l’assurance pension des salariés.
Les dispositions du code pénal concernant les fonctionnaires publics s’appliquent aux employés.
Art. 12.
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, est applicable aux employés engagés comme chargé de cours ou chargé de direction d’une école de musique de l’enseignement musical communal le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.
Chapitre 3 Des indemnités des employés communaux
Section 1. Dispositions générales
Art. 13.
Les principes généraux qui régissent les indemnités des employés occupés dans les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes sont déterminés conformément aux dispositions ci-après.
Art. 14.
L’indemnité est due à partir de la date d’entrée en service de l’employé. Toutefois, si l’entrée en service a lieu le premier jour ouvrable du mois, l’indemnité est due pour le mois entier.
L’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service.
Art. 15.
L’indemnité de l’employé occupé à tâche partielle est proratisée en fonction du degré d’occupation.
Art. 16.
Le terme « indemnité » utilisé aux articles 13 à 15, 17 à 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 52, 54, 55, 61 et 67, sauf disposition contraire aux articles visés, désigne l’indemnité de base pour chaque grade et échelon par référence aux tableaux indiciaires de l’annexe.
Art. 17.
Les indemnités des employés sont déterminées par catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité définis aux articles 43 à 49 et fixées par référence aux grades du tableau indiciaire repris à l’annexe du présent règlement sous I « Administration générale ».
Art. 18.
L’employé n’est admis à une catégorie, un groupe et un sous-groupe d’indemnité déterminés que si les conditions de diplôme et d’emploi sont remplies conjointement et sauf les exceptions prévues aux articles 43 à 49.
La rémunération de l’employé communal n’appartenant pas à l’une des carrières définies aux articles 41 à 49 du présent règlement, est fixée par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Art. 19.
Les décisions individuelles de classement sont prises par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières prévues par le présent règlement ainsi qu’aux autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé lorsque l’agent à engager peut se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la couronne ou repris d’un établissement public, de l’État, des communes, des syndicats de communes, de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par la commune, le syndicat de communes ou l’établissement public placé sous la surveillance des communes.
Art. 20.
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