Règlement grand-ducal du 2 août 2017 modifiant 1. le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission ; 2. le règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental ; 3. le règlement grand-ducal du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental ; et abrogeant le règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale aux 2e, 3e et 4e cycles de l’enseignement fondamental
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 2 août 2017 portant introduction du cours commun « vie et société » dans l’enseignement fondamental;
Vu la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion;
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, et notamment ses articles 9 et 10;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons :
Art. Ier.
L’article 2, point 5 du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission est supprimé.
Art. II.
Au règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes :
À l’article 4, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, les termes et l’éducation morale et sociale sont supprimés.L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :Le luxembourgeois, l’allemand et le français sont les langues d’enseignement employées dans le domaine relatif au cours « vie et société ».
À l’Annexe 1 - Socles de compétences et niveaux intermédiaires, sont apportées les modifications suivantes :Les tableaux « L'expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé » sont remplacés par ceux figurant à l’Annexe A.Les tableaux « La vie en commun et les valeurs, l’éducation morale et sociale » et « La vie en commun et les valeurs, l’instruction religieuse et morale » sont remplacés par les tableaux « La vie en commun et les valeurs - Vie et société » figurant à l’Annexe B.
À l’Annexe 2 – Programmes : Compétences à développer, Exemples de performance, Contenus recommandés, sont apportées les modifications suivantes :Dans la partie « Éveil aux sciences », les tableaux relatifs aux domaines de compétences « L’enfant et son environnement, la citoyenneté » sont supprimés.Les tableaux « Cycle 1 : La psychomotricité, l’expression corporelle et la santé » et « Cycles 2 à 4 : L’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé » sont remplacés par ceux figurant à l’Annexe C.Les tableaux « La vie en commun et les valeurs », « Éducation morale et sociale » et « Instruction religieuse et morale » sont remplacés par les tableaux « La vie en commun et les valeurs » et « Vie et société » figurant à l’Annexe D.
À l’Annexe 3 – Grilles des horaires hebdomadaires, dans les trois tableaux, les termes « Vie en commun et valeurs : Education morale et sociale ou Instruction religieuse et morale » sont remplacés par ceux de « Vie et société ».
Art. III.
Le règlement grand-ducal du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental est modifié comme suit :
À l’article 1er, alinéa 3, les termes à l’inspecteur d’arrondissement sont remplacés par ceux de au directeur de région et les termes L’inspecteur d’arrondissement sont remplacés par ceux de Le directeur de région.
À l’article 3, sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 1er, les termes à l’inspecteur d’arrondissement sont remplacés par ceux de au directeur de région et les termes un bureau régional de l’inspection sont remplacés par ceux de une direction de région.Au paragraphe 2, les termes à l’inspecteur sont remplacés par ceux de au directeur et les termes L’inspecteur sont remplacés par ceux de Le directeur.
À l’article 4, sont apportées les modifications suivantes :Les termes l’inspecteur d’arrondissement respectivement sont remplacés par ceux de respectivement le directeur ou ;Les termes l’inspecteur d’arrondissement sont remplacés par ceux de le directeur ;Les termes de l’inspecteur d’arrondissement sont remplacés par ceux de du directeur.
À l’article 5, le terme inspecteurs est remplacé par celui de directeurs.
L’article 6 est remplacé par le libellé suivant : Art. 6. Si à l’expiration du terme découlant d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps, il n’y a pas de vacance de poste correspondant à sa qualification dans sa commune d’affectation, l’instituteur concerné, suite à sa demande et après avoir été entendu par le ministre en ses observations, est réaffecté d’office, au sein de la région, dans une commune, une école, une classe de l’État ou à la direction.Si aucun poste n’est vacant dans cette région, l’instituteur est réaffecté soit, au sein d’une région avoisinante, dans une commune, une école, une classe de l’État ou à la direction de cette région, soit dans la réserve de suppléants.
À l’article 10, sont apportées les modifications suivantes :Au point 1, les termes un arrondissement ou à un bureau régional d’inspection sont remplacés par ceux de une direction de région.Au point 2, sont apportées les modifications suivantes :Les termes un autre arrondissement ou un autre bureau régional d’inspection sont remplacés par ceux de à la direction d’une autre région.Les termes au même arrondissement ou au même bureau régional d’inspection sont remplacés par ceux de à la même direction de région.Les termes ce même arrondissement ou le même bureau d’inspection sont remplacés par ceux de la même direction de région. Au point 3, sont apportées les modifications suivantes :Les termes un arrondissement ou à un bureau régional d’inspection sont remplacés par ceux de une direction de région.Les termes l’arrondissement respectivement au bureau régional concerné sont remplacés par ceux de cette région.Les termes un arrondissement ou à un bureau régional d’inspection avoisinant sont remplacés par ceux de à la direction d’une région avoisinante. Il est inséré un nouveau point 3bis libellé comme suit :3bis. Au cours de sa période d’affectation de cinq ans à une direction de région, dans l’intérêt du service ou en raison d’un changement de domicile, l’agent concerné, suite à sa demande et après avoir été entendu par le ministre en ses observations, est réaffecté d’office pour une nouvelle période de cinq ans à la direction d’une autre région dans le cadre de la prochaine procédure de réaffectation. Le point 4 est remplacé par le libellé suivant :4. L’affectation et la réaffectation des agents précités à une direction de région sont faites par le ministre d’après une liste de classement des candidats établie par celui-ci, selon l’ordre de classement défini ci-dessous et subsidiairement selon l’ancienneté de service, prise en compte telle que définie ci-dessous, et en second ordre de subsidiarité, selon l’âge des agents : chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur ne s’étant pas classés en rang utile lors du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur ;chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur remplissant les conditions de langue en vue de l’admission au concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur ; chargés de cours détenteurs du certificat de qualification de chargé de direction établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant : a) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur ; b) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction ; c) création d’un pool de remplaçants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire ; d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;chargés de cours détenteurs d’une attestation d'admissibilité à la réserve de suppléants établie conformément à la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire ;chargés de cours détenteurs du certificat de formation établi conformément à la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;chargés de cours détenteurs du certificat de formation établi conformément à la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion ; chargés de cours engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle ;chargés de cours en cycle de formation engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle. Au point 5, les termes soit auprès de l’Archevêché de Luxembourg sont insérés entre les termes soit auprès d’une commune et indépendamment du volume .
À l’article 11, l’alinéa 5 est supprimé.
À l’article 12, le terme inspecteurs est remplacé par celui de directeurs .
À l’article 15, alinéas 1 et 2, les termes de l’inspecteur sont remplacés par ceux de du directeur de région .
Art. IV.
Le règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale aux 2e, 3e et 4e cycles de l’enseignement fondamental est abrogé.
Art. V.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch
Cabasson, le 2 août 2017. Henri
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