Règlement grand-ducal du 21 août 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2017-08-21
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement ; Titre VI de l'enseignement secondaire ;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;

Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’intitulé et dans l’ensemble du texte du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire, appelé ci-après « le règlement »,

1.

les mots enseignement secondaire sans l’ajout technique sont remplacés par les mots enseignement secondaire classique;

2.

les mots enseignement secondaire technique sont remplacés par les mots enseignement secondaire général ;

3.

les mots branche ou branches sont respectivement remplacés par les mots discipline et disciplines ;

4.

les mots Service de Psychologie et d’Orientation Scolaires sont remplacés par les mots Service psycho-social et d’accompagnement scolaires .

Art. 2.

L’article 1er du règlement est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots «, y compris les apprentis des classes concomitantes du régime professionnel » sont supprimés.

2.

Au paragraphe 2, les mots «, celles concernant le régime professionnel sur avis des chambres professionnelles » sont supprimés.

3.

Le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les mots , sauf dans la voie d’orientation et dans la voie de préparation de l’enseignement secondaire général .Au même paragraphe 3, alinéa 2, les mots « ou semestrielle » sont ajoutés après les mots « La note trimestrielle » et une nouvelle phrase est insérée entre la seconde et la dernière phrase, libellée comme suit : Toute note trimestrielle ou semestrielle est déterminée sur la base d’au moins un devoir en classe et d’au moins un contrôle.

4.

Le paragraphe 5 est supprimé.

5.

L’article est complété par des nouveaux paragraphes 5, 6, 7 et 8, libellés comme suit :Les devoirs en classe sont répartis sur toute la durée du trimestre ou semestre. Ils sont annoncés et inscrits par le titulaire dans le livre de classe au moins une semaine à l’avance. À l’exception des classes de 1re, il ne peut y avoir plus d’un devoir en classe par journée de classe, sauf si l’une des deux épreuves est une épreuve permettant à l’élève de rattraper un devoir en classe après une absence excusée. Pour les classes de 1re, il peut y avoir au plus un devoir en classe par jour qui exige une préparation spéciale. Hormis les classes de 1re, un devoir en classe ne peut avoir lieu lors de la première journée de la reprise des cours après les congés et vacances scolaires d’une durée d’au moins une semaine. En concertation avec les titulaires de la classe, le régent veille à la répartition judicieuse des devoirs en classe.L’enseignant communique aux élèves avec précision, au moins une semaine avant le devoir en classe, le type de l’épreuve ainsi que la matière à préparer et à réviser et les critères de correction. Dans toutes les disciplines qui comportent plus d’une leçon hebdomadaire, la matière à préparer ne peut porter sur de nouveaux éléments traités pendant la dernière leçon avant le devoir en classe, ni sur ceux traités la veille du devoir. Les devoirs en classe écrits ont une durée d’une leçon au moins. Ils sont cotés sur 60 points. Pour des raisons pédagogiques, ils peuvent être écrits en plusieurs temps.Les sujets ou les questions d’un devoir en classe sont présentés aux élèves sous forme parfaitement lisible.La répartition des points est indiquée aux élèves sur le questionnaire. Le travail imposé doit être d’une étendue qui permet à l’élève convenablement préparé de produire son travail et de le relire complètement dans le temps imparti.L’enseignant ou le surveillant exerce une stricte surveillance pour éviter toute fraude. Lorsqu’une fraude est constatée, l’enseignant peut décider, en jugeant l’avantage illicite que le fraudeur s’est procuré, de coter une partie du devoir à 0 point ou le devoir entier à 01 point. Toute fraude ou tentative de fraude entraîne des mesures éducatives telles que prévues par l’article 42 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.Une note 01 est attribuée à l’élève qui ne peut présenter d’excuse valable pour ne pas avoir pris part au devoir en classe.Un élève ne peut se soumettre à une épreuve demandant une préparation spéciale s’il a été absent au cours des 24 heures qui précèdent le devoir en classe. Dans des cas individuels dûment motivés, le titulaire peut autoriser l’élève qui a été absent, à composer. L’enseignant veille à ce que les élèves absents lors du devoir en classe composent dans les meilleurs délais et de préférence en dehors des cours normaux. Dans des cas d’absence prolongée, le conseil de classe ou le conseil de classe restreint peut réduire le nombre de devoirs en classe obligatoires imposés à l’élève concerné.Tout devoir en classe écrit ou pratique doit être corrigé et noté par le titulaire. Le devoir en classe oral est apprécié par le titulaire sur la base d’une grille d’évaluation connue par l’élève. Aucun devoir en classe ne peut être coté à moins d’un point ; aucune partie du devoir telle que définie par le barème inscrit au questionnaire ne peut être cotée avec une valeur négative.Le titulaire présente une correction et veille à ce que les élèves portent une attention particulière à la correction du devoir en classe afin qu'ils en tirent profit.La correction du devoir en classe par l’élève peut donner lieu à un ajustement de la note ; cet ajustement de la note du devoir en classe ne peut dépasser la valeur de 4 points, en valeur positive ou en valeur négative.Tout élève a le droit de revoir chez lui sa copie corrigée par le titulaire. L’élève mineur soumet le devoir en classe à ses parents. Le titulaire a le droit d’exiger une signature des parents de l’élève mineur.Si le devoir n’est pas rendu par l’élève, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.Le directeur demande des explications au titulaire lorsqu’il estime que les notes sont exceptionnellement élevées ou particulièrement basses. Les élèves ou leurs parents doivent être entendus par le directeur s’ils en font la demande.Le directeur peut se faire conseiller par des experts. Il peut annuler un devoir en donnant une explication aux enseignants et aux élèves concernés.Chaque titulaire remet les devoirs en classe de ses élèves au lycée aux fins d’archivage. Ils y sont conservés jusqu’à la fin de l’année scolaire suivante.Les épreuves communes sont des épreuves nationales avec des questionnaires communs élaborés sur la demande du ministre. Elles sont évaluées par le titulaire en fonction de barèmes et de critères de correction fournis avec le questionnaire. Tous les élèves des classes concernées y participent, sauf en cas d’absence dûment motivée. Les résultats des épreuves communes sont pris en compte comme devoir en classe et constituent un élément considéré par le conseil de classe pour déterminer les classes, sections et formations auxquelles un élève est admissible.Les dates et durées des épreuves ainsi que les modalités de l’organisation et les délais de correction sont fixés par le ministre.Les épreuves communes ont lieu dans les classes et disciplines suivantes :En classe de 6e générale : en sciences naturelles ;En classe de 5e générale : en allemand, en français, en mathématiques, en sciences sociales, en anglais pour les élèves de la 5e de détermination et pour les élèves de la 5e d’adaptation qui y sont inscrits par leurs parents.Les contrôles sont des interrogations écrites ou orales, des appréciations de la préparation des travaux et devoirs à domicile de l’élève, l’appréciation de la participation en classe, la correction du devoir en classe. Une interrogation orale peut porter sur une réalisation pratique. Les interrogations écrites et orales ne peuvent porter que sur la préparation à domicile imposée pour le jour où le contrôle a lieu.Une telle interrogation ne peut excéder une durée d’une demi-heure.Le titulaire peut remplacer un seul devoir en classe par plusieurs contrôles dont la note interviendra dans le calcul de la note trimestrielle ou semestrielle. Cette substitution peut s’appliquer à un seul devoir en classe par trimestre ou semestre à condition que le nombre de devoirs en classe soit au moins égal à deux et que le titulaire en ait informé les élèves au début du trimestre ou semestre.

Art. 3.

Entre les articles 1er et 2 du règlement, il est inséré un nouvel article 1bis libellé comme suit :

« Art. 1bis. L’évaluation dans la voie d’orientation et la voie de préparation de l’enseignement secondaire général.

(1)

Dans la voie d’orientation de l’enseignement secondaire général, la valeur des notes est reliée à des couloirs-seuils indiquant des niveaux de compétence spécifiques.

Les notes correspondent aux niveaux de compétence suivants :

1.

01-19 : niveau gravement insuffisant, la note est comptée comme note insuffisante pour l’application des dispositions des articles 6bis et 8 ;

2.

20-25 : niveau insuffisant, la note est insuffisante ;

3.

30-35 : niveau suffisant ;

4.

40-45 : niveau fort ;

5.

50-60 : niveau d’excellence.

Les notes intermédiaires, c’est-à-dire les notes de 26 à 29, de 36 à 39 et de 46 à 49 points se situent dans des couloirs indiquant un niveau de compétence intermédiaire. Le conseil de classe décide en fin d’année si les connaissances, les compétences et l’attitude face au travail de l’élève permettent de le situer au niveau fort ou au niveau d’excellence pour une note de 46 à 49 points ; au niveau suffisant ou au niveau fort pour une note de 36 à 39 points ; au niveau insuffisant ou au niveau suffisant pour une note de 26 à 29 points.

Si le conseil de classe impute la note au niveau suffisant, elle est considérée comme note suffisante ; si le conseil de classe impute la note au niveau insuffisant, elle est considérée comme note insuffisante.

(2)

Dans les classes de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général, l’allemand, le français, les mathématiques, la culture générale, les options et cours en atelier ainsi que l’éducation physique sont enseignés par modules d’enseignement. Chaque discipline compte neuf modules pour les trois années d’enseignement.

Les modules sont évalués selon les dispositions de l’article 1er. Un module est réussi si la note finale est suffisante. Il n’est pas réussi si la note est au plus égale à 25 points.

Pour une note de 26 à 29 points, le conseil de classe décide en fin de trimestre si les connaissances, les compétences et l’attitude face au travail de l’élève permettent d’évaluer le module comme réussi.

(3)

Dans les classes inférieures de l’enseignement secondaire classique et dans la voie d’orientation et la voie de préparation de l'enseignement secondaire général, l’évaluation en allemand, en français, en mathématiques et, pour la voie d’orientation, l’anglais se fait par des notes et en sus par des appréciations des domaines de compétence.

L’évaluation relative aux domaines de compétence se fonde sur l’ensemble des travaux de l’élève au cours du trimestre ou semestre. Elle exprime l’appréciation professionnelle de l’enseignant, motivée aussi bien par les résultats des élèves obtenus dans des tests que par les performances dont ceux-ci font preuve pendant les cours ou dans des productions orales et écrites.

Lors d’un devoir en classe, l’évaluation spécifie les domaines de compétence examinés.

Le nombre minimal de tests et d’épreuves est fixé pour ces disciplines à deux par trimestre ou à trois par semestre.

(4)

En allemand, en français et en anglais, les domaines de compétence sont les suivants :

1.

compréhension de l’écrit ;

2.

production écrite ;

3.

compréhension de l’oral ;

4.

production orale.

(5)

En mathématiques, les domaines de compétence sont les suivants :

1.

nombres et opérations ;

2.

figures du plan et de l’espace ;

3.

résoudre des problèmes ;

4.

argumenter et communiquer.

(6)

L’évaluation des domaines de compétences se fait par des appréciations qui sont exprimées par les qualificatifs suivants :

1.

très bien,

2.

bien,

3.

satisfaisant,

4.

insuffisant,

5.

mauvais.

La note trimestrielle en allemand, en français et en anglais porte sur l’un au moins des domaines de compétences a et b définis au paragraphe 4, et sur l’un au moins des domaines c et d. Une note semestrielle porte sur au moins trois des domaines de compétence.

La note trimestrielle en mathématiques porte sur l’un au moins des domaines de compétences a et b définis au paragraphe 5, et sur l’un au moins des domaines c et d. Une note semestrielle porte sur au moins trois des domaines de compétence.

Un domaine de compétence non examiné au courant du trimestre ou semestre est signalé par la mention non évalué.

Dans la voie d’orientation, chaque domaine de compétence doit intervenir au moins une fois par année scolaire pour le calcul d’une note trimestrielle ou semestrielle.

Art. 4.

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