Règlement grand-ducal du 29 août 2017 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
Vu la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE ;
Vu la directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel ;
Vu la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
L’avis de la Chambre des salariés ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de l’Économie et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, est remplacé comme suit :
Art. 1 <sup>er</sup>.
. Champ d’application
(1)
Le présent règlement s'applique, d'une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer, des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, et, d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers.
(2)
) Le présent règlement détermine, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu’ils ne sont pas en mer, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas en mer :
aux fins de la protection de la santé et de l’environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications desdits moteurs ; et la méthode de calcul de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre des carburants et des autres types d’énergie produits à partir des sources non biologiques.
Art. 2.
À l’article 2 du même règlement, le point 9 prend la teneur suivante :
« gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers,y compris les bateaux de navigation intérieure, et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance » : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45, destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatives aux bateaux de plaisance, 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des états membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil ;
Art. 3.
L’article 2 du même règlement est complété par les points 11 à 15 suivants :
« émissions en amont » : toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé à l'annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive, a été produit ; « bitume naturel » : toute source de matière première de raffinerie qui : présente une densité API (American Petroleum Institute) inférieure ou égale à 10 degrés mesurée in situ, au lieu d'extraction, conformément à la méthode d'essai D287 de l'American Society for Testing and Materials (ASTM) ; présente une viscosité annuelle moyenne, mesurée à la température du gisement, supérieure au résultat de l'équation : viscosité (centipoise) = 518,98e-0,038T, T étant la température en degrés Celsius ; est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière de base elle-même ;
« schiste bitumeux » : toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87. La mobilisation de la source de matière première s'effectue par extraction minière ou par drainage par gravité thermiquement assisté ; « norme de base concernant les carburants » : une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010 ; « pétrole brut conventionnel » : toute matière première de raffinerie présentant une densité API supérieure à 10 degrés mesurée in situ, dans le gisement, selon la méthode d'essai D287 de l'ASTM et ne correspondant pas à la définition du code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.
Art. 4.
L’article 3 du même règlement est remplacé comme suit :
Art. 3.
Les modifications aux annexes I, II et III de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil que la Commission est habilitée à prendre au moyen d’un acte délégué en vertu des articles 10 et 10bis de la directive précitée, s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes délégués afférents de la Commission européenne.
Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 5.
À l’article 4 du même règlement, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
(2)
L’essence ne peut être mise sur le marché que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à l’annexe Ide la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive.
Art. 6.
À l’article 4 du même règlement, le paragraphe 4 est modifié comme suit :
(4)
Conformément à l’accord préalable de la Commission au titre de l’article 3, paragraphe 5 de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive, le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions autorise au cours de la période d’été la mise sur le marché d’essence contenant de l’éthanol et dont le niveau de pression de vapeur est de 60 kPa et, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l’annexe III précitée 98/70/CE de ladite directive,à condition toutefois que l’éthanol utilisé soit du bioéthanol.
Cette dérogation est limitée dans le temps et ne vise que la période d’été telle que définie par l’article 12, paragraphe 1er.
Art. 7.
À l’article 5 du même règlement, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
(1)
Les carburants diesel ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont conformes aux spécifications fixées à l’annexe II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. Nonobstant les prescriptions de l’annexe II, la mise sur le marché de carburants diesel ayant une teneur en EMAG supérieure à 7 pour cent est autorisée.
Art. 8.
L’article 9, paragraphe 1er du même règlement est complété par un alinéa 4 formulé comme suit :
Les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l'aviation peuvent contribuer à l'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue par l’article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère pour autant que lesdits biocarburants respectent les critères de durabilité fixés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.
Art. 9.
À l’article 9 du même règlement, le paragraphe 3 est supprimé.
Art. 10.
À l’article 9 du même règlement, le paragraphe 4 est modifié comme suit :
(4)
Les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, produites sur l’ensemble du cycle de vie, sont calculées conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.
Les fournisseurs utilisent la méthode de calcul figurant à l’annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l ’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive pour déterminer l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent et pour établir les données afférentes.
Ces données sont communiquées chaque année au moyen du modèle figurant à l'annexe III de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive et pour lequel l’Administration de l’environnement établit un modèle type sous forme électronique.
Pour les fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises (PME), au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, la méthode simplifiée énoncée à l’annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive s’applique.
Les fournisseurs comparent les réductions d’émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l’électricité réalisées sur l’ensemble du cycle de vie à la norme de base concernant les carburants énoncée à l’annexe II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive.
Art. 11.
À l’article 9 du même règlement, le paragraphe 5 est supprimé.
Art. 12.
À l’article 13 du même règlement, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
(1)
L’Administration de l’environnement contrôle le respect des exigences des articles 4 et 5 sur base des méthodes analytiques visées aux annexes I et II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive.
L’Administration de l’environnement met en place un système de surveillance de la qualité des carburants conformément aux prescriptions des normes européennes pertinentes. Un autre système de surveillance de la qualité des carburants peut être utilisé pour autant que ce dernier garantisse des résultats présentant une fiabilité équivalente.
Art. 13.
L' annexe I du même règlement est remplacée par une nouvelle annexe I formulée comme suit :
ANNEXE I
MÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L'INTENSITÉ D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L'ÉNERGIE, À L'INTENTION DES FOURNISSEURS
Partie Ire
Calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie d'un fournisseur
L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie s'exprime en gramme équivalent dioxyde de carbone par mégajoule de carburant (gCO2eq/MJ).
Les gaz à effet de serre pris en compte aux fins du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant sont le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d'azote (N2O) et le méthane (CH4).
Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, les émissions de ces gaz sont associées aux valeurs d'émissions suivantes, en équivalents CO2 :
CO2: 1; CH4: 25 ;
N2O: 298
Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements utilisés pour l'extraction, la production, le raffinage et la consommation de carburants fossiles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre.
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