Règlement grand-ducal du 29 août 2017 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
Vu la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE ;
Vu la directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel ;
Vu la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
L’avis de la Chambre des salariés ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de l’Économie et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, est remplacé comme suit :
Art. 1 <sup>er</sup>.
. Champ d’application
(1)
Le présent règlement s'applique, d'une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer, des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, et, d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers.
(2)
) Le présent règlement détermine, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu’ils ne sont pas en mer, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas en mer :
aux fins de la protection de la santé et de l’environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications desdits moteurs ; et la méthode de calcul de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre des carburants et des autres types d’énergie produits à partir des sources non biologiques.
Art. 2.
À l’article 2 du même règlement, le point 9 prend la teneur suivante :
« gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers,y compris les bateaux de navigation intérieure, et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance » : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45, destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatives aux bateaux de plaisance, 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des états membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil ;
Art. 3.
L’article 2 du même règlement est complété par les points 11 à 15 suivants :
« émissions en amont » : toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé à l'annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive, a été produit ; « bitume naturel » : toute source de matière première de raffinerie qui : présente une densité API (American Petroleum Institute) inférieure ou égale à 10 degrés mesurée in situ, au lieu d'extraction, conformément à la méthode d'essai D287 de l'American Society for Testing and Materials (ASTM) ; présente une viscosité annuelle moyenne, mesurée à la température du gisement, supérieure au résultat de l'équation : viscosité (centipoise) = 518,98e-0,038T, T étant la température en degrés Celsius ; est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière de base elle-même ;
« schiste bitumeux » : toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87. La mobilisation de la source de matière première s'effectue par extraction minière ou par drainage par gravité thermiquement assisté ; « norme de base concernant les carburants » : une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010 ; « pétrole brut conventionnel » : toute matière première de raffinerie présentant une densité API supérieure à 10 degrés mesurée in situ, dans le gisement, selon la méthode d'essai D287 de l'ASTM et ne correspondant pas à la définition du code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.
Art. 4.
L’article 3 du même règlement est remplacé comme suit :
Art. 3.
Les modifications aux annexes I, II et III de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil que la Commission est habilitée à prendre au moyen d’un acte délégué en vertu des articles 10 et 10bis de la directive précitée, s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes délégués afférents de la Commission européenne.
Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 5.
À l’article 4 du même règlement, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
(2)
L’essence ne peut être mise sur le marché que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à l’annexe Ide la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive.
Art. 6.
À l’article 4 du même règlement, le paragraphe 4 est modifié comme suit :
(4)
Conformément à l’accord préalable de la Commission au titre de l’article 3, paragraphe 5 de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive, le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions autorise au cours de la période d’été la mise sur le marché d’essence contenant de l’éthanol et dont le niveau de pression de vapeur est de 60 kPa et, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l’annexe III précitée 98/70/CE de ladite directive,à condition toutefois que l’éthanol utilisé soit du bioéthanol.
Cette dérogation est limitée dans le temps et ne vise que la période d’été telle que définie par l’article 12, paragraphe 1er.
Art. 7.
À l’article 5 du même règlement, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
(1)
Les carburants diesel ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont conformes aux spécifications fixées à l’annexe II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. Nonobstant les prescriptions de l’annexe II, la mise sur le marché de carburants diesel ayant une teneur en EMAG supérieure à 7 pour cent est autorisée.
Art. 8.
L’article 9, paragraphe 1er du même règlement est complété par un alinéa 4 formulé comme suit :
Les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l'aviation peuvent contribuer à l'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue par l’article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère pour autant que lesdits biocarburants respectent les critères de durabilité fixés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.
Art. 9.
À l’article 9 du même règlement, le paragraphe 3 est supprimé.
Art. 10.
À l’article 9 du même règlement, le paragraphe 4 est modifié comme suit :
(4)
Les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, produites sur l’ensemble du cycle de vie, sont calculées conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.
Les fournisseurs utilisent la méthode de calcul figurant à l’annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l ’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive pour déterminer l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent et pour établir les données afférentes.
Ces données sont communiquées chaque année au moyen du modèle figurant à l'annexe III de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive et pour lequel l’Administration de l’environnement établit un modèle type sous forme électronique.
Pour les fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises (PME), au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, la méthode simplifiée énoncée à l’annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive s’applique.
Les fournisseurs comparent les réductions d’émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l’électricité réalisées sur l’ensemble du cycle de vie à la norme de base concernant les carburants énoncée à l’annexe II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive.
Art. 11.
À l’article 9 du même règlement, le paragraphe 5 est supprimé.
Art. 12.
À l’article 13 du même règlement, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
(1)
L’Administration de l’environnement contrôle le respect des exigences des articles 4 et 5 sur base des méthodes analytiques visées aux annexes I et II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive.
L’Administration de l’environnement met en place un système de surveillance de la qualité des carburants conformément aux prescriptions des normes européennes pertinentes. Un autre système de surveillance de la qualité des carburants peut être utilisé pour autant que ce dernier garantisse des résultats présentant une fiabilité équivalente.
Art. 13.
L' annexe I du même règlement est remplacée par une nouvelle annexe I formulée comme suit :
ANNEXE I
MÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L'INTENSITÉ D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L'ÉNERGIE, À L'INTENTION DES FOURNISSEURS
Partie Ire
Calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie d'un fournisseur
L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie s'exprime en gramme équivalent dioxyde de carbone par mégajoule de carburant (gCO2eq/MJ).
Les gaz à effet de serre pris en compte aux fins du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant sont le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d'azote (N2O) et le méthane (CH4).
Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, les émissions de ces gaz sont associées aux valeurs d'émissions suivantes, en équivalents CO2 :
CO2: 1; CH4: 25 ;
N2O: 298
Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements utilisés pour l'extraction, la production, le raffinage et la consommation de carburants fossiles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre.
L'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre de tous les carburants et énergies fournis par un fournisseur se calcule selon la formule ci-dessous :
Intensité GES d'un fournisseur(#) = (∑x (GHGix ) ×AF×MJx )-UER
∑xMJx
dans laquelle :
« # » est l'identification du fournisseur (à savoir, l'identification de l'entité tenue de s'acquitter des droits d'accises) définie dans le règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, comme le numéro d'accise de l'opérateur [numéro d'enregistrement du système d'échange des données relatives aux accises (SEED) ou numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'annexe I, tableau 1, point 5 a), dudit règlement pour les codes de type de destination 1 à 5 et 8 ; il s'agit également de l'entité redevable des droits d'accise conformément à l'article 8 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CE,
au moment de la survenance de l'exigibilité des droits d'accise conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE. Si cette identification n'est pas disponible, il est recouru à un moyen d'identification équivalent conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ;
«x» correspond aux types de carburants et d'énergie entrant dans le champ d'application du présent règlement, tels qu'ils figurent à l'annexe I, tableau 1, point 17 c), du Règlement (CE) n°684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise. Si ces données ne sont pas disponibles, des données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ;
«MJx» est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes communiqués du carburant «x», exprimée en mégajoules. Ce calcul s'effectue comme suit :
La quantité de chaque carburant, par type de carburant Elle se calcule sur la base des données déclarées conformément à l'annexe I, tableau 1, points 17 d), f) et o), du règlement (CE) n° 684/2009. Les quantités de biocarburants sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie figurant à l’annexe III de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, telle que visée par l’article 9bis du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Les quantités de carburants d'origine non biologique sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie indiquées à l'appendice 1 du rapport «Well-to-tank» (version 4) de juillet 2013 du consortium regroupant le Centre commun de recherche, EUCAR et Concawe (JEC) ;
Cotraitement simultané de carburants fossiles et de biocarburants
Le traitement inclut toute modification apportée au cours du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis, entraînant un changement de la structure moléculaire du produit. L'ajout d'un dénaturant ne constitue pas un traitement. La quantité de biocarburants cotraités avec des carburants d'origine non biologique reflète l'état des biocarburants à l'issue du procédé de production. La quantité du biocarburant cotraité est déterminée par le bilan énergétique et l'efficacité du procédé de cotraitement visé à l'annexe « Règles pour le calcul de l’impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence » , partie C, point 17 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.
Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, la quantité et le type de chaque biocarburant sont pris en compte dans le calcul et communiqués par les fournisseurs.
La quantité des biocarburants fournis qui ne satisfont pas aux critères de durabilité visés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides est comptabilisée comme s'il s'agissait de carburant fossile.
Le mélange essence-éthanol E85 fera l'objet d'un calcul en tant que carburant distinct aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers.
Si les quantités ne sont pas recueillies conformément au règlement (CE) no 684/2009, les données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ;
Quantité d'électricité consommée Il s'agit de la quantité d'électricité consommée par les véhicules routiers ou les motocycles qu'un fournisseur communique par la formule suivante :
Électricité consommée
=distance parcourue (km)
×efficacité de la consommation d'électricité (MJ/km)
Réduction des émissions en amont (UER)« UER » est la réduction des émissions de gaz à effet de serre en amont déclarée par un fournisseur, mesurée en gCO2eq, quantifiée et communiquée dans le respect des exigences suivantes :
Admissibilité
Les UER ne s'appliquent qu'à la partie des valeurs moyennes par défaut déterminées pour le pétrole, le diesel, le GNC ou le GPL qui correspond aux émissions en amont.
Les UER, quel que soit leur pays d'origine, peuvent être comptabilisées comme réductions des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants produits à partir de toute source de matière de base fournie par un fournisseur.
Les UER ne sont comptabilisées que si elles sont liées à des projets ayant débuté après le 1er janvier 2011. Il n'est pas nécessaire de prouver que les UER n'auraient pas eu lieu en l'absence des obligations de déclaration énoncées par le présent règlement ;
Calculs
Les UER sont estimées et validées conformément aux principes et aux normes internationales et notamment aux normes ISO 14064, ISO 14065 et ISO 14066.
Les UER et les émissions de référence devront être contrôlées, communiquées et vérifiées conformément à la norme ISO 14064 et les résultats fournis devront être d'une fiabilité équivalente à celle visée par le règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
La vérification des méthodes d'estimation des UER doit être conforme à la norme ISO 14064-3 et l'organisme chargé de la vérification doit être accrédité conformément à la norme ISO 14065 ;
« GHGix » est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant ou de l'énergie « x », exprimée en gCO2eq/MJ. Les fournisseurs calculent l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de chaque carburant ou énergie comme suit :
L'intensité d'émission de gaz à effet de serre de carburants d'origine non biologique est l'« intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie » par type de carburant figurant dans la dernière colonne du tableau à la partie 2, point 5, de la présente annexe ; L'électricité est calculée conformément à la partie 2, point 6 ; Intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburantsL'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants répondant aux critères de durabilité visés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides se calcule conformément à l'article 10 dudit règlement. Lorsque les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre des biocarburants sur l'ensemble du cycle de vie ont été obtenues dans le cadre d'un accord ou d'un système ayant fait l'objet d'une décision en vertu de l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides couvrant l'article 3 dudit règlement, ces données sont également utilisées pour établir l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants au titre du chapitre II dudit règlement. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants ne répondant pas aux critères de durabilité visés à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides est égale à l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants fossiles correspondants issus de pétrole brut ou de gaz conventionnels ;
Cotraitement simultané de carburants d'origine non biologique et de biocarburantsL'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants cotraités avec des carburants fossiles reflète l'état des biocarburants à l'issue du traitement ;
«AF» est le facteur d'ajustement pour l'efficacité du groupe motopropulseur :
Technologie de conversion prédominante
Facteur d'efficacité
Moteur à combustion interne
1
Groupe motopropulseur électrique à accumulateur
0,4
Groupe motopropulseur électrique à pile à combustible alimentée par hydrogène
0,4
Partie II
Informations communiquées par les fournisseurs pour les carburants autres que les biocarburants
UER des carburants fossilesAfin que les UER soient admissibles aux fins des méthodes de déclaration et de calcul, les fournisseurs communiquent à l'administration :
la date de début du projet, qui doit être postérieure au 1er janvier 2011 ; les réductions annuelles d'émissions, en gCO2eq ; la durée de la période au cours de laquelle les réductions déclarées se sont produites ; les coordonnées de l'emplacement du projet le plus proche de la source d'émissions, en degrés de latitude et de longitude arrondis à la quatrième décimale ; les émissions annuelles de référence avant la mise en place des mesures de réduction et les émissions annuelles après la mise en place des mesures de réduction, en gCO2eq/MJ de matières de base produites ; le numéro de certificat non réutilisable identifiant de manière unique le système et les réductions déclarées de gaz à effet de serre ; le numéro non réutilisable identifiant de manière unique la méthode de calcul et le système associé ; lorsque le projet concerne l'extraction de pétrole, le ratio gaz/pétrole en solution annuel moyen historique et pour l'année de déclaration, la pression et la profondeur du gisement, et le taux de production de pétrole brut du puits.
OrigineL'« origine » est la dénomination commerciale de la matière de base figurant à la partie 2, point 7, de la présente annexe, mais uniquement lorsque les fournisseurs détiennent l'information nécessaire :
du fait qu'ils sont une personne ou entreprise qui effectue une importation de pétrole brut en provenance des pays tiers ou qui reçoit une livraison de pétrole brut en provenance d'un autre État membre, conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 2964/95 du Conseil du 20 décembre 1995 instaurant un enregistrement dans la Communauté des importations et des livraisons du pétrole brut ; ou en vertu de modalités d'échange d'informations convenues avec d'autres fournisseurs.Dans tous les autres cas, l'origine indique si le carburant est originaire de l'Union ou de pays tiers. Les informations que les fournisseurs recueillent et communiquent concernant l'origine des carburants sont confidentielles mais cela n'interdit pas à la Commission de publier des informations générales ou synthétiques ne comportant pas d'indications sur les entreprises individuellement. Pour les biocarburants, l'origine signifie la filière de production des biocarburants figurant à l'annexe « Règles pour le calcul de l’impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence » du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.Lorsque plusieurs matières de base sont utilisées, les fournisseurs communiquent la quantité en tonnes métriques du produit fini pour chaque matière de base produite dans l'installation de traitement correspondante au cours de l'année de déclaration.
Lieu d'achatLe « lieu d'achat » est le pays et le nom de l'installation de traitement où le carburant ou l'énergie a subi sa dernière transformation substantielle, utilisés pour conférer son origine au carburant ou à l'énergie conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
PMEPar dérogation, dans le cas des fournisseurs qui sont des PME, l'« origine » et le « lieu d'achat » sont soit l'Union soit un pays tiers, selon le cas, que ces fournisseurs importent du pétrole brut ou qu'ils fournissent des huiles de pétrole et des huiles de matières bitumineuses.
Valeurs moyennes par défaut d'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie en ce qui concerne les carburants autres que les biocarburants et l'électricité
Source de matières premières et procédé
Type de carburant mis sur le marché
Intensité d'émission de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ)
Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ)
Pétrole brut conventionnel
Essence
93,2
93,3
Gaz naturel liquéfié
94,3
Charbon liquéfié
172
Bitume naturel
107
Schistes bitumineux
131,3
Pétrole brut conventionnel
Diesel ou gazole
95
95,1
Gaz naturel liquéfié
94,3
Charbon liquéfié
172
Bitume naturel
108,5
Schistes bitumineux
133,7
Toute source fossile
Gaz de pétrole liquéfié pour moteur à allumage commandé
73,6
73,6
Gaz naturel, mélange UE
Gaz naturel comprimé pour moteur à allumage commandé
69,3
69,3
Gaz naturel, mélange UE
Gaz naturel liquéfié pour moteur à allumage commandé
74,5
74,5
Réaction de Sabatier utilisant l'hydrogène produit par hydrolyse à l'aide d'énergies renouvelables non biologiques
Méthane de synthèse comprimé pour moteur à allumage commandé
3,3
3,3
Gaz naturel par vaporeformage
Hydrogène comprimé dans une pile à combustible
104,3
104,3
Électrolyse utilisant exclusivement des énergies renouvelables non biologiques
Hydrogène comprimé dans une pile à combustible
9,1
9,1
Charbon
Hydrogène comprimé dans une pile à combustible
234,4
234,4
Charbon avec captage et stockage du carbone des émissions du procédé
Hydrogène comprimé dans une pile à combustible
52,7
52,7
Déchets plastiques issus de matières de base fossiles
Pétrole, diesel ou gazole
86
86
ÉlectricitéAux fins de la déclaration par les fournisseurs d'énergie de l'électricité consommée par les véhicules électriques et les motocycles, les valeurs nationales moyennes par défaut sont calculées sur l'ensemble du cycle de vie conformément aux normes internationales en la matière.
Leurs fournisseurs peuvent déterminer des valeurs d'intensité d'émission de gaz à effet de serre (en gCO2eq/MJ) de l'électricité à partir des données communiquées au titre des règlements suivants :
règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie ;
règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE ; ou
règlement délégué (UE) no 666/2014 de la Commission du 12 mars 2014 établissant les exigences de fond applicables à un système d’inventaire de l’Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d’un commun accord au niveau international, en application du règlement(UE) n 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Dénomination commerciale de la matière de base
Pays
Dénomination commerciale de la matière de base
API
Soufre (% massique)
Abu Dhabi
Al Bunduq
38.5
1.1
Abu Dhabi
Mubarraz
38.1
0.9
Abu Dhabi
Murban
40.5
0.8
Abu Dhabi
Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)
40.6
1
Abu Dhabi
Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)
37.4
1.5
Abu Dhabi
Arzanah
44
0
Abu Dhabi
Abu Al Bu Khoosh
31.6
2
Abu Dhabi
Murban Bottoms
21.4
Non disponible (n.d.)
Abu Dhabi
Top Murban
21
n.d.
Abu Dhabi
Upper Zakum
34.4
1.7
Algérie
Arzew
44.3
0.1
Algérie
Hassi Messaoud
42.8
0.2
Algérie
Zarzaitine
43
0.1
Algérie
Algerian
44
0.1
Algérie
Skikda
44.3
0.1
Algérie
Saharan Blend
45.5
0.1
Algérie
Hassi Ramal
60
0.1
Algérie
Algerian Condensate
64.5
n.d.
Algérie
Algerian Mix
45.6
0.2
Algérie
Algerian Condensate (Arzew)
65.8
0
Algérie
Algerian Condensate (Bejaia)
65.0
0
Algérie
Top Algerian
24.6
n.d.
Angola
Cabinda
31.7
0.2
Angola
Takula
33.7
0.1
Angola
Soyo Blend
33.7
0.2
Angola
Mandji
29.5
1.3
Angola
Malongo (West)
26
n.d.
Angola
Cavala-1
42.3
n.d.
Angola
Sulele (South-1)
38.7
n.d.
Angola
Palanca
40
0.14
Angola
Malongo (North)
30
n.d.
Angola
Malongo (South)
25
n.d.
Angola
Nemba
38.5
0
Angola
Girassol
31.3
n.d.
Angola
Kuito
20
n.d.
Angola
Hungo
28.8
n.d.
Angola
Kissinje
30.5
0.37
Angola
Dalia
23.6
1.48
Angola
Gimboa
23.7
0.65
Angola
Mondo
28.8
0.44
Angola
Plutonio
33.2
0.036
Angola
Saxi Batuque Blend
33.2
0.36
Angola
Xikomba
34.4
0.41
Arabie saoudite
Light (Pers. Gulf)
33.4
1.8
Arabie saoudite
Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)
27.9
2.8
Arabie saoudite
Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)
30.8
2.4
Arabie saoudite
Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)
37.8
1.1
Arabie saoudite
Light (Yanbu)
33.4
1.2
Arabie saoudite
Heavy (Yanbu)
27.9
2.8
Arabie saoudite
Medium (Yanbu)
30.8
2.4
Arabie saoudite
Berri (Yanbu)
37.8
1.1
Arabie saoudite
Medium (Zuluf/Marjan)
31.1
2.5
Argentina
Tierra del Fuego
42.4
n.d.
Argentina
Santa Cruz
26.9
n.d.
Argentina
Escalante
24
0.2
Argentina
Canadon Seco
27
0.2
Argentina
Hidra
51.7
0.05
Argentina
Medanito
34.93
0.48
Arménie
Armenian Miscellaneous
n.d.
n.d.
Australie
Jabiru
42.3
0.03
Australie
Kooroopa (Jurassic)
42
n.d.
Australie
Talgeberry (Jurassic)
43
n.d.
Australie
Talgeberry (Up Cretaceous)
51
n.d.
Australie
Woodside Condensate
51.8
n.d.
Australie
Saladin-3 (Top Barrow)
49
n.d.
Australie
Harriet
38
n.d.
Australie
Skua-3 (Challis Field)
43
n.d.
Australie
Barrow Island
36.8
0.1
Australie
Northwest Shelf Condensate
53.1
0
Australie
Jackson Blend
41.9
0
Australie
Cooper Basin
45.2
0.02
Australie
Griffin
55
0.03
Australie
Buffalo Crude
53
n.d.
Australie
Cossack
48.2
0.04
Australie
Elang
56.2
n.d.
Australie
Enfield
21.7
0.13
Australie
Gippsland (Bass Strait)
45.4
0.1
Azerbaïdjan
Azeri Light
34.8
0.15
Bahreïn
Bahrain Miscellaneous
n.d.
n.d.
Belize
Belize Light Crude
40
n.d.
Belize
Belize Miscellaneous
n.d.
n.d.
Bénin
Seme
22.6
0.5
Bénin
Benin Miscellaneous
n.d.
n.d.
Biélorussie
Belarus Miscellaneous
n.d.
n.d.
Bolivie
Bolivian Condensate
58.8
0.1
Brésil
Garoupa
30.5
0.1
Brésil
Sergipano
25.1
0.4
Brésil
Campos Basin
20
n.d.
Brésil
Urucu (Upper Amazon)
42
n.d.
Brésil
Marlim
20
n.d.
Brésil
Brazil Polvo
19.6
1.14
Brésil
Roncador
28.3
0.58
Brésil
Roncador Heavy
18
n.d.
Brésil
Albacora East
19.8
0.52
Brunei
Seria Light
36.2
0.1
Brunei
Champion
24.4
0.1
Brunei
Champion Condensate
65
0.1
Brunei
Brunei LS Blend
32
0.1
Brunei
Brunei Condensate
65
n.d.
Brunei
Champion Export
23.9
0.12
Cameroun
Kole Marine Blend
34.9
0.3
Cameroun
Lokele
21.5
0.5
Cameroun
Moudi Light
40
n.d.
Cameroun
Moudi Heavy
21.3
n.d.
Cameroun
Ebome
32.1
0.35
Cameroun
Cameroon Miscellaneous
n.d.
n.d.
Canada
Peace River Light
41
n.d.
Canada
Peace River Medium
33
n.d.
Canada
Peace River Heavy
23
n.d.
Canada
Manyberries
36.5
n.d.
Canada
Rainbow Light and Medium
40.7
n.d.
Canada
Pembina
33
n.d.
Canada
Bells Hill Lake
32
n.d.
Canada
Fosterton Condensate
63
n.d.
Canada
Rangeland Condensate
67.3
n.d.
Canada
Redwater
35
n.d.
Canada
Lloydminster
20.7
2.8
Canada
Wainwright- Kinsella
23.1
2.3
Canada
Bow River Heavy
26.7
2.4
Canada
Fosterton
21.4
3
Canada
Smiley-Coleville
22.5
2.2
Canada
Midale
29
2.4
Canada
Milk River Pipeline
36
1.4
Canada
Ipl-Mix Sweet
40
0.2
Canada
Ipl-Mix Sour
38
0.5
Canada
Ipl Condensate
55
0.3
Canada
Aurora Light
39.5
0.4
Canada
Aurora Condensate
65
0.3
Canada
Reagan Field
35
0.2
Canada
Synthetic Canada
30.3
1.7
Canada
Cold Lake
13.2
4.1
Canada
Cold Lake Blend
26.9
3
Canada
Canadian Federated
39.4
0.3
Canada
Chauvin
22
2.7
Canada
Gcos
23
n.d.
Canada
Gulf Alberta L & M
35.1
1
Canada
Light Sour Blend
35
1.2
Canada
Lloyd Blend
22
2.8
Canada
Peace River Condensate
54.9
n.d.
Canada
Sarnium Condensate
57.7
n.d.
Canada
Saskatchewan Light
32.9
n.d.
Canada
Sweet Mixed Blend
38
0.5
Canada
Syncrude
32
0.1
Canada
Rangeland – South L & M
39.5
0.5
Canada
Northblend Nevis
34
n.d.
Canada
Canadian Common Condensate
55
n.d.
Canada
Canadian Common
39
0.3
Canada
Waterton Condensate
65.1
n.d.
Canada
Panuke Condensate
56
n.d.
Canada
Federated Light and Medium
39.7
2
Canada
Wabasca
23
n.d.
Canada
Hibernia
37.3
0.37
Canada
BC Light
40
n.d.
Canada
Boundary
39
n.d.
Canada
Albian Heavy
21
n.d.
Canada
Koch Alberta
34
n.d.
Canada
Terra Nova
32.3
n.d.
Canada
Echo Blend
20.6
31.5
Canada
Western Canadian Blend
19.8
3
Canada
Western Canadian Select
20.5
3.33
Canada
White Rose
31
0.31
Canada
Access
22
n.d.
Canada
Premium Albian Synthetic Heavy
20.9
n.d.
Canada
Albian Residuum Blend (ARB)
20.03
2.62
Canada
Christina Lake
20.5
3
Canada
CNRL
34
n.d.
Canada
Husky Synthetic Blend
31.91
0.11
Canada
Premium Albian Synthetic (PAS)
35.5
0.04
Canada
Seal Heavy(SH)
19.89
4.54
Canada
Suncor Synthetic A (OSA)
33.61
0.178
Canada
Suncor Synthetic H (OSH)
19.53
3.079
Canada
Peace Sour
33
n.d.
Canada
Western Canadian Resid
20.7
n.d.
Canada
Christina Dilbit Blend
21
n.d.
Canada
Christina Lake Dilbit
38.08
3.80
Charjah
Mubarek. Sharjah
37
0.6
Charjah
Sharjah Condensate
49.7
0.1
Chili
Chile Miscellaneous
n.d.
n.d.
Chine
Taching (Daqing)
33
0.1
Chine
Shengli
24.2
1
Chine
Beibu
n.d.
n.d.
Chine
Chengbei
17
n.d.
Chine
Lufeng
34.4
n.d.
Chine
Xijiang
28
n.d.
Chine
Wei Zhou
39.9
n.d.
Chine
Liu Hua
21
n.d.
Chine
Boz Hong
17
0.282
Chine
Peng Lai
21.8
0.29
Chine
Xi Xiang
32.18
0.09
Colombie
Onto
35.3
0.5
Colombie
Putamayo
35
0.5
Colombie
Rio Zulia
40.4
0.3
Colombie
Orito
34.9
0.5
Colombie
Cano-Limon
30.8
0.5
Colombie
Lasmo
30
n.d.
Colombie
Cano Duya-1
28
n.d.
Colombie
Corocora-1
31.6
n.d.
Colombie
Suria Sur-1
32
n.d.
Colombie
Tunane-1
29
n.d.
Colombie
Casanare
23
n.d.
Colombie
Cusiana
44.4
0.2
Colombie
Vasconia
27.3
0.6
Colombie
Castilla Blend
20.8
1.72
Colombie
Cupiaga
43.11
0.082
Colombie
South Blend
28.6
0.72
Congo (Brazzaville)
Emeraude
23.6
0.5
Congo (Brazzaville)
Djeno Blend
26.9
0.3
Congo (Brazzaville)
Viodo Marina-1
26.5
n.d.
Congo (Brazzaville)
Nkossa
47
0.03
Congo (Kinshasa)
Muanda
34
0.1
Congo (Kinshasa)
Congo/Zaire
31.7
0.1
Congo (Kinshasa)
Coco
30.4
0.15
Cote d’Ivoire
Espoir
31.4
0.3
Cote d’Ivoire
Lion Cote
41.1
0.101
Danemark
Dan
30.4
0.3
Danemark
Gorm
33.9
0.2
Danemark
Danish North Sea
34.5
0.26
Dubaï
Dubai (Fateh)
31.1
2
Dubaï
Margham Ligh
50.3
0
Égypte
Belayim
27.5
2.2
Égypte
El Morgan
29.4
1.7
Égypte
Rhas Gharib
24.3
3.3
Égypte
Gulf of Suez Mix
31.9
1.5
Égypte
Geysum
19.5
n.d.
Égypte
East Gharib (J-1)
37.9
n.d.
Égypte
Mango-1
35.1
n.d.
Égypte
Rhas Budran
25
n.d.
Égypte
Zeit Bay
34.1
0.1
Égypte
East Zeit Mix
39
0.87
Équateur
Oriente
29.2
1
Équateur
Quito
29.5
0.7
Équateur
Santa Elena
35
0.1
Équateur
Limoncoha-1
28
n.d.
Équateur
Frontera-1
30.7
n.d.
Équateur
Bogi-1
21.2
n.d.
Équateur
Napo
19
2
Équateur
Napo Light
19.3
n.d.
Espagne
Amposta Marina North
37
n.d.
Espagne
Casablanca
34
n.d.
Espagne
El Dorado
26.6
n.d.
États-Unis Alaska
ANS
n.d.
n.d.
États-Unis Colorado
Niobrara
n.d.
n.d.
États-Unis New Mexico
Four Corners
n.d.
n.d.
États-Unis North Dakota
Bakken
n.d.
n.d.
États-Unis North Dakota
North Dakota Sweet
n.d.
n.d.
États-Unis Texas
WTI
n.d.
n.d.
États-Unis Texas
Eagle Ford
n.d.
n.d.
États-Unis Utah
Covenant
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américain
Beta
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américain
Carpinteria
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américain
Dos Cuadras
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américain
Hondo
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américain
Huenem
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américain
Pescado
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américain
Point Arguello
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américain
Point Pedernales
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américain
Sacate
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américain
Santa Clara
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau continental nord-américain
Sockeye
n.d.
n.d.
Gabon
Gamba
31.8
0.1
Gabon
Mandji
30.5
1.1
Gabon
Lucina Marine
39.5
0.1
Gabon
Oguendjo
35
n.d.
Gabon
Rabi-Kouanga
34
0.6
Gabon
T’Catamba
44.3
0.21
Gabon
Rab
33.4
0.06
Gabon
Rabi Blend
34
n.d.
Gabon
Rabi Light
37.7
0.15
Gabon
Etame Marin
36
n.d.
Gabon
Olende
17.6
1.54
Gabon
Gabonian Miscellaneous
n.d.
n.d.
Géorgie
Georgian Miscellaneous
n.d.
n.d.
Ghana
Bonsu
32
0.1
Ghana
Salt Pond
37.4
0.1
Guatemala
Coban
27.7
n.d.
Guatemala
Rubelsanto
27
n.d.
Guinée équatoriale
Zafiro
30.3
n.d.
Guinée équatoriale
Alba Condensate
55
n.d.
Guinée équatoriale
Ceiba
30.1
0.42
Inde
Bombay High
39.4
0.2
Indonésie
Minas (Sumatron Light)
34.5
0.1
Indonésie
Ardjuna
35.2
0.1
Indonésie
Attaka
42.3
0.1
Indonésie
Suri
18.4
0.2
Indonésie
Sanga Sanga
25.7
0.2
Indonésie
Sepinggan
37.9
0.9
Indonésie
Walio
34.1
0.7
Indonésie
Arimbi
31.8
0.2
Indonésie
Poleng
43.2
0.2
Indonésie
Handil
32.8
0.1
Indonésie
Jatibarang
29
0.1
Indonésie
Cinta
33.4
0.1
Indonésie
Bekapai
40
0.1
Indonésie
Katapa
52
0.1
Indonésie
Salawati
38
0.5
Indonésie
Duri (Sumatran Heavy)
21.1
0.2
Indonésie
Sembakung
37.5
0.1
Indonésie
Badak
41.3
0.1
Indonésie
Arun Condensate
54.5
n.d.
Indonésie
Udang
38
0.1
Indonésie
Klamono
18.7
1
Indonésie
Bunya
31.7
0.1
Indonésie
Pamusian
18.1
0.2
Indonésie
Kerindigan
21.6
0.3
Indonésie
Melahin
24.7
0.3
Indonésie
Bunyu
31.7
0.1
Indonésie
Cama
36.3
n.d.
Indonésie
Cinta Heavy
27
n.d.
Indonésie
Lalang
40.4
n.d.
Indonésie
Kakap
46.6
n.d.
Indonésie
Sisi-1
40
n.d.
Indonésie
Giti-1
33.6
n.d.
Indonésie
Ayu-1
34.3
n.d.
Indonésie
Bima
22.5
n.d.
Indonésie
Padang Isle
34.7
n.d.
Indonésie
Intan
32.8
n.d.
Indonésie
Sepinggan - Yakin Mixed
31.7
0.1
Indonésie
Widuri
32
0.1
Indonésie
Belida
45.9
0
Indonésie
Senipah
51.9
0.03
Iran
Iranian Light
33.8
1.4
Iran
Iranian Heavy
31
1.7
Iran
Soroosh (Cyrus)
18.1
3.3
Iran
Dorrood (Darius)
33.6
2.4
Iran
Rostam
35.9
1.55
Iran
Salmon (Sassan)
33.9
1.9
Iran
Foroozan (Fereidoon)
31.3
2.5
Iran
Aboozar (Ardeshir)
26.9
2.5
Iran
Sirri
30.9
2.3
Iran
Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)
27.1
2.5
Iran
Bahr/Nowruz
25.0
2.5
Iran
Iranian Miscellaneous
n.d.
n.d.
Iraq
Basrah Light (Pers. Gulf)
33.7
2
Iraq
Kirkuk (Pers. Gulf)
35.1
1.9
Iraq
Mishrif (Pers. Gulf)
28
n.d.
Iraq
Bai Hasson (Pers. Gulf)
34.1
2.4
Iraq
Basrah Medium (Pers. Gulf)
31.1
2.6
Iraq
Basrah Heavy (Pers. Gulf)
24.7
3.5
Iraq
Kirkuk Blend (Pers. Gulf)
35.1
2
Iraq
N. Rumalia (Pers. Gulf)
34.3
2
Iraq
Ras el Behar
33
n.d.
Iraq
Basrah Light (Red Sea)
33.7
2
Iraq
Kirkuk (Red Sea)
36.1
1.9
Iraq
Mishrif (Red Sea)
28
n.d.
Iraq
Bai Hasson (Red Sea)
34.1
2.4
Iraq
Basrah Medium (Red Sea)
31.1
2.6
Iraq
Basrah Heavy (Red Sea)
24.7
3.5
Iraq
Kirkuk Blend (Red Sea)
34
1.9
Iraq
N. Rumalia (Red Sea)
34.3
2
Iraq
Ratawi
23.5
4.1
Iraq
Basrah Light (Turkey)
33.7
2
Iraq
Kirkuk (Turkey)
36.1
1.9
Iraq
Mishrif (Turkey)
28
n.d.
Iraq
Bai Hasson (Turkey)
34.1
2.4
Iraq
Basrah Medium (Turkey)
31.1
2.6
Iraq
Basrah Heavy (Turkey
24.7
3.5
Iraq
Kirkuk Blend (Turkey)
34
1.9
Iraq
N. Rumalia (Turkey)
34.3
2
Iraq
FAO Blend
27.7
3.6
Kazakhstan
Kumkol
42.5
0.07
Kazakhstan
CPC Blend
44.2
0.54
Koweït
Mina al Ahmadi (Kuwait Export)
31.4
2.5
Koweït
Magwa (Lower Jurassic)
38
n.d.
Koweït
Burgan (Wafra)
23.3
3.4
Libye
Bu Attifel
43.6
0
Libye
Amna (high pour)
36.1
0.2
Libye
Brega
40.4
0.2
Libye
Sirtica
43.3
0.43
Libye
Zueitina
41.3
0.3
Libye
Bunker Hunt
37.6
0.2
Libye
El Hofra
42.3
0.3
Libye
Dahra
41
0.4
Libye
Sarir
38.3
0.2
Libye
Zueitina Condensate
65
0.1
Libye
El Sharar
42.1
0.07
Malaisie
Miri Light
36.3
0.1
Malaisie
Tembungo
37.5
n.d.
Malaisie
Labuan Blend
33.2
0.1
Malaisie
Tapis
44.3
0.1
Malaisie
Tembungo
37.4
0
Malaisie
Bintulu
26.5
0.1
Malaisie
Bekok
49
n.d.
Malaisie
Pulai
42.6
n.d.
Malaisie
Dulang
39
0.037
Mauritanie
Chinguetti
28.2
0.51
Mexique
Isthmus
32.8
1.5
Mexique
Maya
22
3.3
Mexique
Olmeca
39
n.d.
Mexique
Altamira
16
n.d.
Mexique
Topped Isthmus
26.1
1.72
Nigeria
Forcados Blend
29.7
0.3
Nigeria
Escravos
36.2
0.1
Nigeria
Brass River
40.9
0.1
Nigeria
Qua Iboe
35.8
0.1
Nigeria
Bonny Medium
25.2
0.2
Nigeria
Pennington
36.6
0.1
Nigeria
Bomu
33
0.2
Nigeria
Bonny Light
36.7
0.1
Nigeria
Brass Blend
40.9
0.1
Nigeria
Gilli Gilli
47.3
n.d.
Nigeria
Adanga
35.1
n.d.
Nigeria
Iyak-3
36
n.d.
Nigeria
Antan
35.2
n.d.
Nigeria
OSO
47
0.06
Nigeria
Ukpokiti
42.3
0.01
Nigeria
Yoho
39.6
n.d.
Nigeria
Okwori
36.9
n.d.
Nigeria
Bonga
28.1
n.d.
Nigeria
ERHA
31.7
0.21
Nigeria
Amenam Blend
39
0.09
Nigeria
Akpo
45.17
0.06
Nigeria
EA
38
n.d.
Nigeria
Agbami
47.2
0.044
Norvège
Ekofisk
43.4
0.2
Norvège
Tor
42
0.1
Norvège
Statfjord
38.4
0.3
Norvège
Heidrun
29
n.d.
Norvège
Norwegian Forties
37.1
n.d.
Norvège
Gullfaks
28.6
0.4
Norvège
Oseberg
32.5
0.2
Norvège
Norne
33.1
0.19
Norvège
Troll
28.3
0.31
Norvège
Draugen
39.6
n.d.
Norvège
Sleipner Condensate
62
0.02
Oman
Oman Export
36.3
0.8
Ouzbékistan
Uzbekistan Miscellaneous
n.d.
n.d.
Papousie-Nouvelle-Guinée
Kutubu
44
0.04
Pays-Bas
Alba
19.59
n.d.
Pérou
Loreto
34
0.3
Pérou
Talara
32.7
0.1
Pérou
High Cold Test
37.5
n.d.
Pérou
Bayovar
22.6
n.d.
Pérou
Low Cold Test
34.3
n.d.
Pérou
Carmen Central-5
20.7
n.d.
Pérou
Shiviyacu-23
20.8
n.d.
Pérou
Mayna
25.7
n.d.
Philippines
Nido
26.5
n.d.
Philippines
Philippines Miscellaneous
n.d.
n.d.
Qatar
Dukhan
41.7
1.3
Qatar
Qatar Marine
35.3
1.6
Qatar
Qatar Land
41.4
n.d.
Ras Al Khaïmah
Rak Condensate
54.1
n.d.
Ras Al Khaïmah
Ras Al Khaimah Miscellaneous
n.d.
n.d.
Royaume-Uni
Auk
37.2
0.5
Royaume-Uni
Beatrice
38.7
0.05
Royaume-Uni
Brae
33.6
0.7
Royaume-Uni
Buchan
33.7
0.8
Royaume-Uni
Claymore
30.5
1.6
Royaume-Uni
S.V. (Brent)
36.7
0.3
Royaume-Uni
Tartan
41.7
0.6
Royaume-Uni
Tern
35
0.7
Royaume-Uni
Magnus
39.3
0.3
Royaume-Uni
Dunlin
34.9
0.4
Royaume-Uni
Fulmar
40
0.3
Royaume-Uni
Hutton
30.5
0.7
Royaume-Uni
N.W. Hutton
36.2
0.3
Royaume-Uni
Maureen
35.5
0.6
Royaume-Uni
Murchison
38.8
0.3
Royaume-Uni
Ninian Blend
35.6
0.4
Royaume-Uni
Montrose
40.1
0.2
Royaume-Uni
Beryl
36.5
0.4
Royaume-Uni
Piper
35.6
0.9
Royaume-Uni
Forties
36.6
0.3
Royaume-Uni
Brent Blend
38
0.4
Royaume-Uni
Flotta
35.7
1.1
Royaume-Uni
Thistle
37
0.3
Royaume-Uni
S.V. (Ninian)
38
0.3
Royaume-Uni
Argyle
38.6
0.2
Royaume-Uni
Heather
33.8
0.7
Royaume-Uni
South Birch
38.6
n.d.
Royaume-Uni
Wytch Farm
41.5
n.d.
Royaume-Uni
Cormorant. North
34.9
0.7
Royaume-Uni
Cormorant. South (Cormorant “A�?)
35.7
0.6
Royaume-Uni
Alba
19.2
n.d.
Royaume-Uni
Foinhaven
26.3
0.38
Royaume-Uni
Schiehallion
25.8
n.d.
Royaume-Uni
Captain
19.1
0.7
Royaume-Uni
Harding
20.7
0.59
Russie
Urals
31
2
Russie
Russian Export Blend
32.5
1.4
Russie
M100
17.6
2.02
Russie
M100 Heavy
16.67
2.09
Russie
Siberian Ligh
37.8
0.4
Russie
E4 (Gravenshon)
19.84
1.95
Russie
E4 Heavy
18
2.35
Russie
Purovsky Condensate
64.1
0.01
Russie
Sokol
39.7
0.18
Singapore
Rantau
50.5
0.1
Syrie
Syrian Straight
15
n.d.
Syrie
Thayyem
35
n.d.
Syrie
Omar Blend
38
n.d.
Syrie
Omar
36.5
0.1
Syrie
Syrian Light
36
0.6
Syrie
Souedie
24.9
3.8
Tchad
Doba Blend (Early Production)
24.8
0.14
Tchad
Doba Blend (Later Production)
20.8
0.17
Thaïlande
Erawan Condensate
54.1
n.d.
Thaïlande
Sirikit
41
n.d.
Thaïlande
Nang Nuan
30
n.d.
Thaïlande
Bualuang
27
n.d.
Thaïlande
Benchamas
42.4
0.12
Trinité-et-Tobago
Galeota Mix
32.8
0.3
Trinité-et-Tobago
Trintopec
24.8
n.d.
Trinité-et-Tobago
Land/Trinmar
23.4
1.2
Trinité-et-Tobago
Calypso Miscellaneous
30.84
0.59
Tunisie
Zarzaitine
41.9
0.1
Tunisie
Ashtart
29
1
Tunisie
El Borma
43.3
0.1
Tunisie
Ezzaouia-2
41.5
n.d.
Tunisie
Turkish Miscellaneous
n.d.
n.d.
Ukraine
Ukraine Miscellaneous
n.d.
n.d.
Venezuela
Jobo (Monagas)
12.6
2
Venezuela
Lama Lamar
36.7
1
Venezuela
Mariago
27
1.5
Venezuela
Ruiz
32.4
1.3
Venezuela
Tucipido
36
0.3
Venezuela
Venez Lot 17
36.3
0.9
Venezuela
Mara 16/18
16.5
3.5
Venezuela
Tia Juana Light
32.1
1.1
Venezuela
Tia Juana Med 26
24.8
1.6
Venezuela
Officina
35.1
0.7
Venezuela
Bachaquero
16.8
2.4
Venezuela
Cento Lago
36.9
1.1
Venezuela
Lagunillas
17.8
2.2
Venezuela
La Rosa Medium
25.3
1.7
Venezuela
San Joaquin
42
0.2
Venezuela
Lagotreco
29.5
1.3
Venezuela
Lagocinco
36
1.1
Venezuela
Boscan
10.1
5.5
Venezuela
Leona
24.1
1.5
Venezuela
Barinas
26.2
1.8
Venezuela
Sylvestre
28.4
1
Venezuela
Mesa
29.2
1.2
Venezuela
Ceuta
31.8
1.2
Venezuela
Lago Medio
31.5
1.2
Venezuela
Tigre
24.5
n.d.
Venezuela
Anaco Wax
41.5
0.2
Venezuela
Santa Rosa
49
0.1
Venezuela
Bombai
19.6
1.6
Venezuela
Aguasay
41.1
0.3
Venezuela
Anaco
43.4
0.1
Venezuela
BCF-Bach/Lag17
16.8
2.4
Venezuela
BCF-Bach/Lag21
20.4
2.1
Venezuela
BCF-21.9
21.9
n.d.
Venezuela
BCF-24
23.5
1.9
Venezuela
BCF-31
31
1.2
Venezuela
BCF Blend
34
1
Venezuela
Bolival Coast
23.5
1.8
Venezuela
Ceuta/Bach 18
18.5
2.3
Venezuela
Corridor Block
26.9
1.6
Venezuela
Cretaceous
42
0.4
Venezuela
Guanipa
30
0.7
Venezuela
Lago Mix Med.
23.4
1.9
Venezuela
Larosa/Lagun
23.8
1.8
Venezuela
Menemoto
19.3
2.2
Venezuela
Cabimas
20.8
1.8
Venezuela
BCF-23
23
1.9
Venezuela
Oficina/Mesa
32.2
0.9
Venezuela
Pilon
13.8
2
Venezuela
Recon (Venez)
34
n.d.
Venezuela
102 Tj (25)
25
1.6
Venezuela
Tjl Cretaceous
39
0.6
Venezuela
Tia Juana Pesado (Heavy)
12.1
2.7
Venezuela
Mesa
28.4
1.3
Venezuela
Oritupano
19
2
Venezuela
Hombre Pintado
29.7
0.3
Venezuela
Merey
17.4
2.2
Venezuela
Lago Light
41.2
0.4
Venezuela
Laguna
11.2
0.3
Venezuela
Bach/Cueta Mix
24
1.2
Venezuela
Bachaquero 13
13
2.7
Venezuela
Ceuta – 28
28
1.6
Venezuela
Temblador
23.1
0.8
Venezuela
Lagomar
32
1.2
Venezuela
Taparito
17
n.d.
Venezuela
BCF-Heavy
16.7
n.d.
Venezuela
BCF-Medium
22
n.d.
Venezuela
Caripito Blend
17.8
n.d.
Venezuela
Laguna/Ceuta Mix
18.1
n.d.
Venezuela
Morichal
10.6
n.d.
Venezuela
Pedenales
20.1
n.d.
Venezuela
Quiriquire
16.3
n.d.
Venezuela
Tucupita
17
n.d.
Venezuela
Furrial-2 (E. Venezuela)
27
n.d.
Venezuela
Curazao Blend
18
n.d.
Venezuela
Santa Barbara
36.5
n.d.
Venezuela
Cerro Negro
15
n.d.
Venezuela
BCF22
21.1
2.11
Venezuela
Hamaca
26
1.55
Venezuela
Zuata 10
15
n.d.
Venezuela
Zuata 20
25
n.d.
Venezuela
Zuata 30
35
n.d.
Venezuela
Monogas
15.9
3.3
Venezuela
Corocoro
24
n.d.
Venezuela
Petrozuata
19.5
2.69
Venezuela
Morichal 16
16
n.d.
Venezuela
Guafita
28.6
0.73
Viêt Nam
Bach Ho (White Tiger)
38.6
0
Viêt Nam
Dai Hung (Big Bear)
36.9
0.1
Viêt Nam
Rang Dong
37.7
0.5
Viêt Nam
Ruby
35.6
0.08
Viêt Nam
Su Tu Den (Black Lion)
36.8
0.05
Yémen
North Yemeni Blend
40.5
n.d.
Yémen
Alif
40.4
0.1
Yémen
Maarib Lt.
49
0.2
Yémen
Masila Blend
30-31
0.6
Yémen
Shabwa Blend
34.6
0.6
Zone neutre
Eocene (Wafra)
18.6
4.6
Zone neutre
Hout
32.8
1.9
Zone neutre
Khafji
28.5
2.9
Zone neutre
Burgan (Wafra)
23.3
3.4
Zone neutre
Ratawi
23.5
4.1
Zone neutre
Neutral Zone Mix
23.1
n.d.
Zone neutre
Khafji Blend
23.4
3.8
Autre
Huile de schiste
n.d.
n.d.
Autre
Schistes bitumineux
n.d.
n.d.
Autre
Gaz naturel: acheminé par gazoduc depuis la source
n.d.
n.d.
Autre
Gaz naturel : à partir de GNL
n.d.
n.d.
Autre
Gaz de schiste: acheminé par gazoduc depuis la source
n.d.
n.d.
Autre
Charbon
n.d.
n.d.
Art. 14.
L´annexe II du même règlement est remplacée par une nouvelle annexe II formulée comme suit :
Annexe II
CALCUL DE LA NORME DE BASE CONCERNANT LES CARBURANTS POUR LES CARBURANTS FOSSILES
Méthode de calcul
La norme de base concernant les carburants se calcule sur la base de la consommation moyenne de pétrole, de diesel, de gazole, de GPL et de GNC (carburants fossiles) de l'Union, comme suit :
Norme de base concernant les carburants= ∑x(GHGix×MJx)
∑xMJx
où:
« x » représente les différents carburants et énergies relevant de la présente directive, tels que définis dans le tableau ci- dessous ;
« GHGix » est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de la quantité annuelle de carburant x ou d'énergie relevant de la présente directive vendue sur le marché, exprimée en gCO2eq/MJ. Les valeurs correspondant aux carburants fossiles figurant à l'annexe I, partie 2, point 5, sont utilisées ; « MJx » est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes déclarés du carburant x, exprimée en mégajoules.
Données relatives à la consommation
Les données relatives à la consommation utilisées pour le calcul de la valeur sont les suivantes :
Carburant
Consommation énergétique (MJ)
Source
Diesel
7 894 969 × 106
Déclarations 2010 des États membres au titre de la CCNUCC
Gazole non routier
240 763 × 106
Pétrole
3 844 356 × 106
GPL
217 563 × 106
GNC
51 037 × 106
Intensité d'émission de gaz à effet de serre
La norme de base concernant les carburants pour 2010 est de: 94,1 gCO2eq/MJ » .
Art. 15.
L´annexe III du même règlement est remplacée par une nouvelle annexe III formulée comme suit :
Annexe III
MODÈLE POUR LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS EN VUE DE GARANTIR LA COHÉRENCE DES DONNÉES NOTIFIÉES
Carburant — fournisseurs individuels
Ent rée
Rapport conjoint (OUI/NON)
Pays
Fourniss eur1
Type de carburant7
Code NC du carburant7
Quantité2
Intensité de GES moyenne
Réduction des émissions en amont5
Réduction moyenne en 2010
par litres
par énergie
1
Code NC
Intensité de GES4
Matière de base
Code NC
Intensité de GES4
durable (Oui/Non)
Composante F.1 (Composante de carburants fossiles)
Composante B.1 (Composante de biocarburants)
Composante F.n (Composante de carburants fossiles)
Composante B.m (Composante de biocarburants)
k
Code NC2
Intensité de GES4
Matière de base
Code NC2
Intensité de GES4
durable (Oui/Non)
Composante F.1 (Composante de carburants fossiles)
Composante B.1 (Composante de biocarburants)
Composante F.n (Composante de carburants fossiles)
Composante B.m (Composante de biocarburants)
Carburant — fournisseurs conjoints
Ent rée
Rapport conjoint (Oui/Non)
Pays
Fourniss eur1
Type de carburant7
Code NC du carburant7
Quantité2
Intensité de GES moyenne
Réduction des émissions en amont5
Réduction moyenne en 2010
par litres
par énergie
l
Oui
Oui
Sous-total
Code NC
Intensité de GES4
Matière de base
Code NC
Intensité de GES4
durable (Oui/Non)
Composante F.1 (Composante de carburants fossiles)
Composante B.1 (Composante de biocarburants)
Composante F.n (Composante de carburants fossiles)
Composante B.m (Composante de biocarburants)
x
Oui
Oui
Sous-total
Code NC2
Intensité de GES4
Matière de base
Code NC2
Intensité de GES4
durable (Oui/Non)
Composante F.1 (Composante de carburants fossiles)
Composante B.1 (Composante de biocarburants)
Composante F.n (Composante de carburants fossiles)
Composante B.m (Composante de biocarburants)
Électricité
Rapport conjoint (Oui/Non)
Pays
Fournisseur1
Type d’énergie7
Quantité
Intensité de GES
Réduction par rapport à la moyenne de 2010
par énergie
Non
Informations relatives aux fournisseurs conjoints
Rapport conjoint (Oui/Non)
Pays
Fournisseur1
Type d’énergie7
Quantité
Intensité de GES
Réduction par rapport à la moyenne de 2010
par énergie
Oui
Oui
Sous-total
Origine — Fournisseurs individuels8
Entrée 1
Composante F.1
Entrée 1
Composante F.n
Entrée k
Composante F.1
Entrée k
Composante F.n
Dénom. Comm. Matière de base
Densité API3
Tonnes
Dénom. Comm. Matière de base
Densité API3
Tonnes
Dénom. Comm. Matière de base
Densité API3
Tonnes
Dénom. Comm. Matière de base
Densité API3
Tonnes
Entrée 1
Composante B.1
Entrée 1
Composante B.m
Entrée k
Composante B.1
Entrée k
Composante B.m
Dénom. Comm. Matière de base
Densité API3
Tonnes
Dénom. Comm. Matière de base
Densité API3
Tonnes
Dénom. Comm. Matière de base
Densité API3
Tonnes
Dénom. Comm. Matière de base
Densité API3
Tonnes
Origine — Fournisseurs conjoints8
Entrée 1
Composante F.1
Entrée 1
Composante F.n
Entrée x
Composante F.1
Entrée x
Composante F.n
Dénom. Comm. Matière de base
Densité API3
Tonnes
Dénom. Comm. Matière de base
Densité API3
Tonnes
Dénom. Comm. Matière de base
Densité API3
Tonnes
Dénom. Comm. Matière de base
Densité API3
Tonnes
Entrée 1
Composante F.1
Entrée 1
Composante F.n
Entrée x
Composante F.1
Entrée x
Composante F.n
Dénom. Comm. Matière de base
Densité API3
Tonnes
Dénom. Comm. Matière de base
Densité API3
Tonnes
Dénom. Comm. Matière de base
Densité API3
Tonnes
Dénom. Comm. Matière de base
Densité API3
Tonnes
Lieu d'achat9
Ent rée
Com po- sante
Nom des installat. de traite ment/ raffine ries
Pays
Nom des install at. de traite ment/ raffine ries
Pays
Nom des install at. de traite ment/ raffine ries
Pays
Nom des install at. de traite ment/ raffine ries
Pays
Nom des install at. de traite ment/ raffine ries
Pays
Nom des install at. de traite ment/ raffine ries
Pays
1
F.1
1
F.n
1
B.1
1
B.m
k
F.1
k
F.n
k
B.1
k
B.m
l
F.1
l
F.n
l
B.1
l
B.m
x
F.1
x
F.n
x
B.1
x
B.m
Total de l'énergie déclarée et des réductions réalisées par État membre
Volume (par énergie)10
Intensité de GES
Réduction par rapport à la moyenne de 2010
Notes relatives au format
Le modèle destiné à la communication des informations par les fournisseurs est identique au modèle utilisé pour la communication des informations par les États membres.
Les cellules grisées ne doivent pas être remplies.
L'identification du fournisseur est définie à l'annexe I, partie 1re, point 3, lettre a) ; La quantité de carburant est définie à l'annexe I, partie 1er, point 3, lettre c) ; La densité API (American Petroleum Institute) est définie conformément à la méthode d'essai ASTM D287 ; L'intensité d'émission de gaz à effet de serre est définie à l'annexe I, partie 1re, point 3, lettre e) ; L'UER est définie à l'annexe I, partie 1re, point 3, lettre d) ; les modalités de communication des informations sont définies à l'annexe I, partie 2, point 1) ; La quantité d'électricité est définie à l'annexe I, partie II, point 6 ; Les types de carburant et les codes NC correspondants sont définis à l'annexe I, partie 1re, point 3, lettre b) ; L'origine est définie à l'annexe I, partie II, points 2 et 4 ; Le lieu d'achat est défini à l'annexe I, partie II, points 3 et 4 ; La quantité totale d'énergie (carburant et électricité) consommée.
Art. 16.
Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Économie et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
Le Ministre de l’Économie,
Etienne Schneider
La Ministre de la Santé,
Lydia Mutsch
Palais de Luxembourg, le 29 août 2017. Henri