Règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d’admission au statut de fonctionnaire de l’État des employés de l’État relevant du sous-groupe enseignement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2017-08-29
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et notamment son article 80 ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Généralités

Art. 1er.

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 80, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’employé de l’État, dénommé ci-après « agent », relevant du sous-groupe enseignement peut être admis au statut de fonctionnaire de l’État s’il fait preuve d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives au sens de l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et s’il a réussi à l’examen de fin de stage prévu pour le groupe de traitement dont il entend faire partie.

Art. 2.

L’agent qui souhaite être admis au statut de fonctionnaire de l’État doit adresser sa demande au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », pour le 1er avril de chaque année au plus tard.

Art. 3.

L’examen de fin de stage s’étend sur une année scolaire.

Chapitre 2 Agents de la catégorie d’indemnité A, groupes d’indemnité A1 et A2, sous-groupe enseignement fondamental assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, au Centre de logopédie ou dans l’éducation différenciée

Art. 4.

Avant de pouvoir participer à l’examen de fin de stage, l’agent assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, au Centre de logopédie ou dans l’éducation différenciée doit réussir aux épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français et d'allemand qui visent à vérifier que l’agent est capable de s'exprimer correctement, oralement et par écrit. Elles comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale.

Le nombre des participations aux épreuves préliminaires n’est pas limité.

Art. 5.

Les épreuves préliminaires sont organisées et évaluées par le jury prévu à l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.

Art. 6.

En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes sont accordées par décision du ministre :

1.

l’agent pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d’établissements publics ou privés appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois, conformément à la législation concernant l’organisation de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire peut être dispensé des épreuves de luxembourgeois ;

2.

l’agent pouvant attester la réussite de l’épreuve préliminaire de luxembourgeois, de l’épreuve préliminaire de français, respectivement de l’épreuve préliminaire d’allemand dans le cadre du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental est dispensé respectivement des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d’allemand.

Art. 7.

Les modalités d’évaluation et de réussite des épreuves préliminaires sont celles prévues à la section 3 du chapitre 2 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.

Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.

Art. 8.

Pour la fonctionnarisation de l’agent assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, au Centre de logopédie ou dans l’éducation différenciée, l’évaluation prévue à l’examen de fin de stage porte sur une épreuve de législation, sur un mémoire, ainsi que sur un bilan de fin de stage.

Art. 9.

L’examen de législation est organisé par l’Institut de formation de l’éducation nationale, dénommé ci-après « Institut ». Il est noté sur huit points et porte sur les modules suivants :

1.

Organisation de l’État et de l’administration ;

2.

Statut de l’agent de la Fonction publique ;

3.

Législation scolaire.

L’examen de législation est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.

Art. 10.

(1)

Le mémoire est noté sur trente points. Il prend la forme d’une production écrite qui associe une problématique pédagogique et didactique aux contenus de la formation générale et à l’expérience auprès des élèves. Le mémoire requiert une analyse réflexive et un étayage documentaire. Le mémoire répond aux critères d’une argumentation cohérente, à savoir présenter des affirmations justifiées, envisager des objections, contextualiser les conclusions.

Le mémoire est rédigé au choix de l’agent soit en français, soit en allemand.

(2)

L’agent est accompagné dans la rédaction de son mémoire par un formateur désigné pour cette tâche par le directeur de l’Institut.

(3)

Le sujet du mémoire doit être approuvé par la commission des mémoires qui comprend sept membres nommés par le ministre. Elle comprend :

1.

deux représentants du ministre ;

2.

le directeur de l’Institut ;

3.

le chef de la division du stage des enseignants de l’enseignement fondamental, du Centre de logopédie ou de l’éducation différenciée de l’Institut ;

4.

deux directeurs de région ;

5.

un formateur.

Les membres de la commission des mémoires sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable.

(4)

Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission des mémoires. La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de quatre de ses membres. La commission des mémoires statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission des mémoires arrête son règlement interne sur approbation du ministre.

Le sujet du mémoire est soumis par l’agent à la commission des mémoires pour le 15 mai au plus tard. La commission des mémoires communique sa décision à l’agent pour le 1er juillet au plus tard.

(5)

Le jury du mémoire est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le ministre.

L’agent soutient son mémoire devant le jury du mémoire qui comprend :

1.

deux formateurs, dont celui ayant accompagné l’agent dans la rédaction de son mémoire ;

2.

un enseignant de l’établissement d’affectation de l’agent.

Le ministre désigne le président et le secrétaire du jury du mémoire.

Nul ne peut faire partie du jury du mémoire d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Le jury du mémoire ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.

(6)

Les produits, procédés et services résultant des mémoires sont la propriété de l’État.

Art. 11.

(1)

Le bilan de fin de stage est noté sur trente points et comprend :

1.

une observation de classe dans une classe pour laquelle l’agent est chargé d’une tâche d’enseignement ;

2.

une évaluation de préparations de cours.

Le jury du bilan de fin de stage est composé de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, voire de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, nommés par le ministre.

(2)

Le jury de la première session du bilan de fin de stage comprend :

1.

le directeur de région de l’agent qui le préside ;

2.

un formateur.

Le jury du bilan de fin de stage ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.

Le jury de la seconde session du bilan de fin de stage comprend :

1.

le directeur de région de l’agent qui le préside ;

2.

un deuxième directeur de région ;

3.

deux formateurs.

Le jury du bilan de fin de stage ne peut délibérer valablement qu’en présence de trois de ses membres.

Nul ne peut faire partie du jury du bilan de fin de stage d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Chapitre 3 Agents des catégories d’indemnité A et B, groupes d’indemnité A1, A2 et B1, sous-groupe enseignement assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans le régime préparatoire, dans la formation d’adultes, au Centre de logopédie ou dans l’éducation différenciée

Section 1ère Épreuves préliminaires.

Art. 12.

Avant de pouvoir participer à l’examen de fin de stage, l’agent doit réussir aux épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français et d'allemand qui visent à vérifier que l’agent est capable de s'exprimer correctement, oralement et par écrit. Elles comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale.

Le nombre des participations aux épreuves préliminaires n’est pas limité.

Art. 13.

Les épreuves préliminaires sont organisées et évaluées par un jury composé de six membres effectifs au moins et de deux suppléants, nommés par le ministre qui désigne le président et le secrétaire parmi les membres effectifs.

Pour l’agent détenteur d’un brevet de maîtrise et pour l’agent détenteur d’un brevet de technicien supérieur, le ministre nomme un jury pour chaque épreuve préliminaire linguistique.

Le jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations des épreuves, les contenus, les questions et les critères d’évaluation des épreuves de langues.

Toute épreuve écrite est évaluée par deux membres du jury au moins. Les épreuves orales ne peuvent avoir lieu qu’en présence de trois membres du jury au moins. Chaque épreuve est notée sur vingt points.

Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.

L’agent est informé des modalités et programmes des épreuves par le ministre.

Pendant les épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes, autres que ceux autorisés préalablement par le jury, sont interdites.

Nul ne peut, en qualité de membre d’un jury, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus.

Art. 14.

En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes sont accordées par décision du ministre :

1.

l’agent ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant un cycle d'études dans ce pays ou cette région d'au moins deux ans à temps plein est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français ou d'allemand ;

2.

l’agent justifiant d’une scolarité d’au moins treize années dans le système luxembourgeois ou l’agent détenteur d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classique, de fin d’études secondaires générales, d’un diplôme de technicien ou d’un brevet de maîtrise est dispensé de l’épreuve préliminaire de luxembourgeois, visée à l’article 4 ;

3.

l’agent ayant obtenu un certificat de compétences conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu’il a atteint le niveau de compétences requis pour la carrière qu’il vise au sein de l’État, à savoir :

pour la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 et A2, l’agent doit être détenteur d’un certificat attestant le niveau de compétence C1 tant pour l’oral que pour l’écrit ; pour la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 l’agent doit être détenteur d’un certificat attestant le niveau de compétence B1 tant pour l’oral que pour l’écrit.

Art. 15.

À l’issue des épreuves préliminaires, est exclu de l’examen de fin de stage l’agent :

1.

dont la moyenne des notes de l’épreuve écrite et orale des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d’allemand est inférieure à dix points sur vingt, ou

2.

ayant obtenu une note inférieure à sept points sur vingt soit à l’épreuve écrite, soit à l’épreuve orale des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d’allemand.

Art. 16.

L’examen de fin de stage et la nomination en qualité de fonctionnaire a lieu dans la ou les branches dans lesquelles l’agent a enseigné en tant qu’employé de l’État.

Section 2 Agents assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, au Centre de logopédie ou dans l’éducation différenciée

Art. 17.

Pour la fonctionnarisation de l’agent assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, au Centre de logopédie ou dans l’éducation différenciée, l’évaluation prévue à l’examen de fin de stage porte sur une épreuve de législation, sur un mémoire, ainsi que sur un bilan de fin de formation à la pratique professionnelle.

Art. 18.

L’examen de législation est organisé par l’Institut. Il est noté sur 10 points et porte sur les modules suivants :

1.

Organisation de l’État et de l’administration ;

2.

Statut de l’agent de la fonction publique ;

3.

Législation scolaire.

L’examen de législation est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.

Art. 19.

(1)

Le mémoire est noté sur vingt points. Il prend la forme d’une production écrite qui associe une problématique pédagogique et didactique aux contenus de la formation générale et à l’expérience auprès des élèves. Le mémoire requiert une analyse réflexive et un étayage documentaire. Le mémoire répond aux critères d’une argumentation cohérente, à savoir présenter des affirmations justifiées, envisager des objections, contextualiser les conclusions.

Le mémoire est rédigé soit en français, soit en allemand, soit en anglais au choix de l’agent. L’agent enseignant le luxembourgeois rédige le mémoire en luxembourgeois.

(2)

L’agent est accompagné dans la rédaction de son mémoire par un formateur désigné pour cette tâche par le directeur de l’Institut.

(3)

Le sujet du mémoire doit être approuvé par la commission des mémoires qui comprend sept membres nommés par le ministre.

La commission des mémoires comprend :

1.

deux représentants du ministre ;

2.

le directeur de l’Institut ;

3.

le chef de la division du stage de l’enseignement secondaire classique et secondaire général, de la formation d’adultes, du Centre de logopédie ou de l’Éducation différenciée de l’Institut ;

4.

deux directeurs d’établissement ;

5.

un formateur.

Les membres de la commission des mémoires sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable.

(4)

Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission des mémoires. La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de quatre de ses membres. La commission des mémoires statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission des mémoires arrête son règlement interne sur approbation du ministre.

Le sujet du mémoire est soumis par l’agent à la commission des mémoires pour le 1er juin au plus tard. La commission des mémoires communique sa décision pour le 15 juillet au plus tard.

(5)

Le jury du mémoire est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le ministre.

L’agent soutient son mémoire devant le jury du mémoire qui comprend :

1.

deux formateurs, dont celui ayant accompagné l’agent dans la rédaction de son mémoire ;

2.

un enseignant de l’établissement d’affectation de l’agent.

Le ministre désigne le président et le secrétaire du jury du mémoire.

Nul ne peut faire partie du jury du mémoire d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.