Règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, notamment les articles 37 et 53 ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, notamment l'article 28 (4) ;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l'État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu l’article 46 la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
CHAPITRE 1er Généralités
Art. 1er.
Il est institué un ensemble de régimes d'aides pour la mise en œuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées.
Art. 2.
Peuvent bénéficier des régimes d’aides visés à l’article 1er tous les gestionnaires de terres opérant dans le secteur de la production agricole primaire en milieu rural, à l’exception des collectivités publiques communales et étatiques. Ne peuvent pas bénéficier des régimes d’aides les exploitations agricoles en difficulté ou faisant l’objet d’une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission européene déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur.
Les bénéficiaires doivent respecter, sur l’ensemble des terrains qu’ils exploitent, les exigences de la conditionnalité : les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies conformément aux articles 93 et 94 du règlement (UE) modifié n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil. Ils doivent notamment éviter tout sur - et souspâturage.
Les bénéficiaires s’engagent à respecter les conditions générales suivantes sur toutes les parcelles, bordures et autres surfaces faisant l’objet des aides visées à l’article 1er :
- interdiction de modifier le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d'irrigation ;
- interdiction de procéder à l’épandage de fertilisants et de pesticides.
Art. 3.
Sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement, les régimes d'aides visés à l'article 1er peuvent être applicables aux fonds situés :
en zone verte :
ceux : à l’intérieur des zones déclarées protégées en vertu des chapitres 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; hébergeant des habitats de l’annexe I de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée ou des biotopes repris dans le cadastre des biotopes en vertu du Plan national concernant la protection de la nature 2017 – 2021 et ayant trait à sa première partie intitulée « Stratégie nationale Biodiversité », approuvé par le Gouvernement en conseil du 13 janvier 2017 ; à l’intérieur des zones humides d'importance internationale en vertu de la loi du 25 février 1998 portant approbation de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux signée à Ramsar le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987 ; à l’intérieur des zones de protection d’eau potable en vertu de l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
et
à titre subsidiaire, ceux à l’extérieur des zones énumérées sous a) à condition que : ces fonds spécifiques abritent au moins une des espèces animales menacées, figurant à l'annexe I, même si ce n'est que pour une certaine période de leur développement, ou ces fonds spécifiques soient colonisés par des espèces végétales menacées, figurant à l'annexe II, ou des plans d'action « habitat » respectivement « espèce » arrêtés par le ministre ayant la Protection de l'environnement dans ses attributions stipulent que des mesures au sens du présent règlement sont à réaliser sur ces surfaces ; une évaluation écrite relative à la surface faisant l’objet de la demande et établie selon des critères définis par l’Administration de la nature et des forêts et l’Administration des services techniques de l’agriculture, doit être annexée au contrat de gestion prévu à l’article 15. Pour les fonds tombant sous le champ d’application du point b, sur base de cette évaluation, la commission instituée par l’article 42 émet un avis conforme sur l’éligibilité de la demande en question.
à l’extérieur de la zone verte si ces fonds abritent des espèces faunistiques et floristiques figurant aux annexes I et II.Dans ce cas, une évaluation écrite relative à la surface faisant l’objet de la demande est établi selon des critères définis par l’Administration de la nature et des forêts et l’Administration des services techniques de l’agriculture, doit être annexée au contrat de gestion prévu à l’article 18. Sur base de cette évaluation, la commission instituée par l’article 42 émet un avis conforme sur l’éligibilité de la demande en question.
CHAPITRE 2 Programmes pour les espèces animales et végétales menacées en milieu rural****
Section 1 Programme pour la conservation et la restauration des biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs
Art. 4.
Il est institué un régime d'aides destiné à conserver et restaurer les biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs, présentant encore un cortège typique d'espèces des alliances appartenant à une ou plusieurs des classes phytosociologiques précisées ci-après :
- Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Kleinseggensümpfe und -riede) : Caricion nigrae (Kleinseggenriede bodensaurer Standorte) ;
- Calluno-Ulicetea (Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden) : Violion caninae (Borstgrasrasen der planaren bis montanen Stufe) ;
- Festuco-Brometea (Trocken- und Halbtrockenrasen) : Bromion erecti (Trespen-Halbtrockenrasen) ;
- Molinio-Arrhenatheretea (Kulturgrasland- (Grünland-Gesellschaften)) : Molinion caeruleae (Pfeifengraswiesen), Calthion palustris (Sumpfdotterblumen-Gesellschaften), Arrhenatherion elatioris (Tieflagenfrischwiesen, Glatthaferwiesen), Cynosurion cristati (Fettweiden), Polygono-Trisetion (Gebirgs-Frischwiesen) ;
- Potentillo-Polygonetalia (Flutrasen): Potentillion anserinae (Flut- und Kriechrasengesellschaften).
Art. 5.
Pour bénéficier du régime d'aides de l'article 4, les exploitants s’engagent à respecter les conditions suivantes :
- utilisation obligatoire des foins, soit pour l'affouragement ou comme litière, soit pour la valorisation énergétique ou pour le compostage ;
- respect du mode de gestion déterminé par le le ministre ayant la Protection de l'environnement dans ses attributions en fonction de la situation spécifique et du but à atteindre, en déterminant les mesures ou combinaisons de mesures qui s'imposent et qui sont prévues à l’annexe III ;
- report du délai du fauchage ou de pâturage si une espèce menacée de l'avifaune, figurant à l'annexe I, niche encore sur la surface à la date prévue pour le premier fauchage. Cette prestation supplémentaire est sujet à indemnisation conformément aux dispositions de l'annexe III ;
- Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques: la prolifération de mauvaises herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, séneçons de Jacob, berces communes, millets et folles avoines ainsi que l’envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée. La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d’un seuil de : chardons (Cirsium arvense Ackerkratzdistel et Carduus crispus Krause Ringdistel) et séneçon de Jacob (Senecio jacobaea Jakobs-Kreuzkraut) à partir d’une couverture de 25 pour cent de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 1 are ; orties (Urtica dioica Groβe Brennnessel), oseilles (Rumex obtusifolius Stumpfblättriger Ampfer, Rumex crispus Krauser Ampfer, Rumex conglomeratus Knäuel-Ampfer), fougères (Pteridium aquilinum Adlerfarn), bromes, berces communes, millets et folles avoines à partir d’une couverture de 25 pour cent de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares.
Le dépassement des seuils ci-avant doit être déclaré à l’Administration des services techniques de l’agriculture. La lutte contre les mauvaises herbes doit se faire avec des moyens mécaniques et être limitée sur les parties de terrain envahies par les espèces mentionnées ci-avant. L’Administration de la nature et des forêts et l’Administration de des services techniques de l’agriculture peuvent spécifier les détails de la lutte mécanique contres certaines mauvaises herbes.
Les modalités de pâturage des cas de figure 1.2, 1.3 et 1.4 prévus à l'annexe III peuvent être adaptées au cas par cas dans l'intérêt de la biodiversité sous réserve de l'accord du le Ministre ayant la Protection de l'environnement dans ses attributions et sur avis de la commission prévue à l'article 22.
L’engagement prévu à l’article 15 spécifie les condtions et modalités du présent article.
Section 2 Programme pour la conservation et la restauration des biocénoses menacées liées aux cultures champêtres****
Art. 6.
Il est institué un régime d'aides destiné à conserver et à restaurer les biocénoses végétales menacées du Secalietea (Getreideunkrautfluren) et marquées comme telles à l’annexe II ainsi qu’à rétablir ou optimiser les habitats des espèces animales liées aux cultures champêtres et figurant à l’annexe I.
Art. 7.
Le ministre ayant la Protection de l'environnement dans ses attributions détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifique et de la finalité de la mesure, parmi les cas de figure tels que définis dans l’annexe III.
Les conditions de l´article 3, point 1, lettre b) ne s´appliquent pas pour les programmes du présent article.
L’engagement prévu à l’article 15 spécifie les conditions et modalités du présent article.
Section 3 Programme pour la conservation et la restauration des biocénoses menacées liées aux pelouses sèches, landes, marécages et tourbières
Art. 8.
Il est institué un régime d'aides destiné à restaurer et à conserver les biocénoses menacées du Festuco-Brometea (Kalk-Magerrasen), Nardo-Callunetea (Borstgras- und Zwergstrauchheiden), Phragmitetea (Röhrichte und Grossseggen-Sümpfe), Molinion (Pfeifengras-Streuwiesen) et du Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Niedermoor- und Schlenkengesellschaften). Les associations phytosociologiques appartenant aux classes ci-avant sont généralement limitées aux pelouses sèches, surfaces pionnières, landes, marécages et tourbières.
Ce programme vise à sauvegarder ou à restaurer l'aspect ouvert de ces habitats par des mesures initiales de restauration, suivies d'un entretien ou d'une exploitation adaptée.
Art. 9.
En vue de bénéficier du régime d’aides de l’article 8, les exploitants s’engagent à respecter les mesures de protection déterminées par le le ministre ayant la Protection de l'environnement dans ses attributions.
Le ministre ayant la Protection de l'environnement dans ses attributions détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifique et du but de protection à assurer, parmi les cas de figure tels que définis dans l’annexe III.
L’engagement prévu à l’article 15 spécifie les conditions et modalités du présent article.
Section 4 Programme pour la conservation et la restauration de la flore et de la faune des bordures et bandes en friche liées aux prairies et aux cours d’eaux et eaux stagnantes
Art. 10.
Il est institué un régime d'aides destiné à conserver et restaurer
1)
les biocénoses liées aux terrains incultes et aux cours et plans d’eau présentant un cortège typique d'espèces des alliances appartenant à une ou plusieurs des classes phytosociologiques précisées ci-après :
- Chenopodietea (Ruderalgesellschaften und verwandte Acker- und Gartenunkraut-Gesellschaften) : Sisymbrion, Onopordion, Dauco-Melilotion, Fumario-Euphorbion, Spergulo-Oxalidion ;
- Artemisitea (Ausdauernde Stickstoff-Krautfluren) : Arction, Calystegion, Geo-Alliarion, Aegopodion,
- Agropyretea (Quecken-Trockenpioniergesellschaften) : Convolvulo-Agropyrion ;
- Plantaginetea (Tritt- und Flutrasen) : Polygonion avicularis, Agropyron-Rumicion;
- Sedo-Scleranthetea (Lockere Sand- und Felsrasen) : Alysso-Sedion albi, Thero-Airion ;
- Trifolio-Geranietea (Staudensäume an Gehölzen) : Trifolion medii, Geranion sanguinei ;
- Querco-Fagetea (Reichere Laubwälder und Gebüsche) : Prunion spinosae, Berberidion, Cytision scoparii, Alno-Ulmion ;
- Phragmito-Magnocaricetea (Süßwasserröhrichte und Großseggensümpfe): Phragmition, Sparganio-Glycerion fluitantis, Magnocaricion ;
- Montia-Cardaminetea (Schaumkraut-Quellfluren) : Cardaminio-Montion ;
- Salicetea purpurea (Purpuweiden-Gebüsch- und Waldgesellschaften, Weiden- Auengehölze) : Salicion albae ;
- Alnetea glutinosae (Schwarzerlen-Bruchwald-Gesellschaften) : Alnion glutinosae, Salicion cinereae ;
- Molinio-Arrhenatheretea (Kulturgrasland- (Grünland-Gesellschaften)) : Molinion caeruleae, Filipendulion ulmariae, Juncion acutiflori, Calthion palustris ;
- Ranunculion fluitantis (flutende Hahnenfuβ-Gesellschaften).
2)
la faune typique des milieux linéaires et richement structurés dont insectes, micromammifères et petit gibier ainsi que leurs prédateurs dont oiseaux insectivores, rapaces et petits carnivores.
Ce programme vise la conservation et l'aménagement de friches et de bandes de protection ainsi que l'aménagement de bordures de cours d'eau et d'eaux stagnantes constituant un maillage de biotopes dans des campagnes cultivées.
Art. 11.
Pour bénéficier du régime d'aides de l'article 10, les exploitants et gestionnaires s’engagent à respecter les modalités définies dans les cas de figure définis dans l’annexe III.
L’engagement prévu à l’article 15 spécifie les conditions et modalités du présent article.
Section 5 Programme pour la conservation et la restauration des biocénoses
menacées liées aux murs de soutènement secs
Art. 12.
Il est institué un régime d'aides destiné à favoriser la reconstruction et la restauration des murs secs en milieu rural et viticole. Cette aide à l'investissement a pour but de restaurer ces éléments traditionnels du paysage rural et viticole à haute valeur naturelle et écologique.
Art. 13.
Pour bénéficier du régime d'aides de l'article 12, les exploitants et gestionnaires s’engagent à respecter les modalités définies dans les cas de figure définis dans l’annexe III. Les murs secs restaurés ou reconstruits sont à considérer comme biotope et tombent sous le champ d’application de l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
L’engagement prévu à l’article 15 spécifie les conditions et modalités du présent article.
CHAPITRE 3 Demandes et mesures d'exécution
Art. 14.
L'Administration de la nature et des forêts est compétente en matière d'exécution des régimes d'aides prévus au présent règlement. Ses tâches comprennent l’identification et la sélection des sites, la proposition des modes de gestion et des conditions d’exploitation, le suivi des contrats et le contrôle des engagements, ainsi que le monitoring scientifique moyennant des inventaires de la flore et de la faune. Le Service d’économie rural est chargé du contrôle administratif des régimes d’aides.
L’Unité de contrôle du Ministère de de l’agriculture, de la viticulture et de la protection des consommateurs est habilitée à contrôler le suivi des contrats, le respect des engagements ainsi que le respect des dispositions du présent règlement.
Les Syndicats de Parcs naturels et les Syndicats de Communes, ayant comme attribution la protection de la nature, conformément aux programmes annuels arrêtés, en vertu de la loi précitée du 3 août 2005 précitée, par le le ministre ayant la Protection de l'environnement dans ses attributions, contribuent à la promotion et à la mise en œuvre technique des régimes d’aides prévus au présent règlement.
Art. 15.
(1)
En vue d'obtenir une ou plusieurs aides prévues par le présent règlement, l'intéressé adresse, préalablement à l’exécution de toute mesure de conservation, une demande écrite le ministre ayant la Protection de l'environnement dans ses attributions. La demande doit contenir le nom du demandeur, la taille de l’exploitation agricole, une description de la mesure visée, mentionnant le site, la date de début et la durée du contrat ainsi que le montant de l’aide.
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