Règlement grand-ducal du 10 novembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2017-11-10
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ;

Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole ;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture ;

Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’administration des services vétérinaires ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural est remplacé par le libellé suivant :

(2)Ne sont pas à considérer comme des surfaces admissibles au titre de l’article 32, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) n° 1307/2013, les surfaces suivantes :les espaces verts d’intégration paysagère comme notamment les parcs et jardins publics et privés, les squares, les surfaces de verdure sur les aéroports ou dans les zones industrielles, les surfaces de verdure appartenant au réseau de voirie, les campings, les terrains de sport destinés par exemple au football ou au golf et les terrains de loisirs ;les surfaces agricoles transformées progressivement en terres non agricoles en vue notamment de la construction de quartiers résidentiels, de zones industrielles ou commerciales.Les surfaces agricoles en cours de transformation continuent à être considérées comme surfaces éligibles pour autant qu’elles : présentent une taille minimale de 30 ares par parcelle en cas de surfaces viabilisées, c’est-à-dire que les raccordements aux différents réseaux (d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et d'assainissement) existent ;présentent une taille minimale de 10 ares par parcelle en cas de surfaces non encore viabilisées ; les surfaces sur lesquelles les conditions de l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne sont pas remplies ;les surfaces sur lesquelles les conditions de l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité sont remplies mais que l’agriculteur ne dispose pas du droit de jouissance.

Art. 2.

Un article 4bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement :« Art. 4bis.L’entreposage des produits de la récolte et de l’élevage tels que les dépôts de nature agricole comme les composts, les tas de fumier ou les balles enrubannées sur les surfaces non consolidées fait partie de l’activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point c) du règlement (UE) n° 1307/2013 et les aires d’entreposage sont à considérer comme hectares admissibles au sens de l’article 32, paragraphe 2 du règlement (UE) n°1307/2013 pour autant que l’entreposage n’ait pas lieu sur des surfaces consolidées.

Art. 3.

Dans l’article 5, paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, les mots 1er mai sont remplacés par les mots 15 mai .

Art. 4.

Un article 5bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement : Art. 5bis. Les modifications visées à l’article 14, paragraphe 4, alinéa 1er du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 peuvent être notifiées à l’autorité compétente jusqu’au 31 octobre de l’année de la demande.

Art. 5.

Un article 12bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement :« Art. 12bis. Il peut être renoncé au recouvrement de montants indûment versés, pour autant que le montant visé à l’article 54, paragraphe 3, point a), i) du règlement (UE) n° 1306/2013 ne soit pas dépassé.»

Art. 6.

L’article 14, paragraphe 2 du même règlement est abrogé.

Art. 7.

À l’annexe I du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Le point B.10 prend la teneur suivante :Pulvérisateurs :10. Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée.

2.

Le point B.11 prend la teneur suivante :11. Produits phytopharmaceutiques :L’application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d’eau, lisières, haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées.Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température.

3.

Les points F.2 et F.3 sont abrogés.

4.

Le point F.6 prend la teneur suivante :6. À l’exception de la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes, les conditions minimales visées aux points F.1 à F.5 ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales et dans la mesure où elles risquent de détruire les habitats protégés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

5.

Le point F.9 prend la teneur suivante :9. Toute nouvelle mesure de drainage est interdite. Toutefois les mesures suivantes sont autorisées : l'entretien et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises dans le cadre de la législation environnementale applicable en la matière.

6.

Le point F.14 prend la teneur suivante :14. La destruction d'une zone humide, d'une prairie maigre de fauche, de pelouses sèches, de landes, de prairies à molinie, de prairies maigres de fauche, de prairies à Calta palustres, de formations herbeuses à Nardus, de mares, marécages, tourbières, roselières et mégaphorbiaies des franges nitrophiles par remblayage, par drainage, par mise en labour, par fertilisation, par l'application d'herbicides, par chaulage ou par un surpâturage est interdite.

7.

Le point F.15 prend la teneur suivante :15. La destruction des zones de suintement à écoulement permanent ou intermittent par mise en canalisation souterraine, remblayage, drainage, par l'application d'herbicides, ou par un surpâturage est interdite.

Art. 8.

L’annexe III du même règlement est remplacée par l’annexe III suivante.

Art. 9.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 10.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg

Palais de Luxembourg, le 10 novembre 2017. Henri

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