Règlement grand-ducal du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
Vu la directive d’exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil ;
Vu la directive d’exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés ;
Vu la directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I, de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Définitions et dispositions générales
Art. 1.
(1)
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par :
« plante mère », une plante identifiée destinée à la multiplication ;
« plante mère initiale proposée », une plante mère que le fournisseur a l'intention de faire accepter comme plante mère initiale ;
« plante mère initiale », une plante mère destinée à la production de matériels initiaux ;
« plante mère de base », une plante mère destinée à la production de matériels de base ;
« plante mère certifiée », une plante mère destinée à la production de matériels certifiés ;
« organisme nuisible », toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux qui figure sur les listes des annexes I à III ;
« inspection visuelle », l'examen de plantes ou de parties de plantes à l'œil nu, à l'aide d'une loupe, d'un stéréoscope ou d'un microscope ;
« analyse », un examen autre qu'une inspection visuelle ;
« plante portant des fruits », une plante issue d'une plante mère et cultivée de façon à produire des fruits qui permettront de vérifier l'identité variétale de la plante mère ;
« catégorie », les matériels initiaux, les matériels de base, les matériels certifiés ou les matériels CAC ;
l'obtention de plantes mères par « multiplication », la reproduction végétative de plantes mères visant à obtenir un nombre suffisant de plantes mères dans une même catégorie ;
« renouvellement », le remplacement d'une plante mère par une plante issue d'elle par voie végétative ;
« micropropagation », la multiplication de matériels végétaux visant à produire un grand nombre de végétaux en utilisant la culture in vitro de bourgeons ou de méristèmes végétatifs différenciés prélevés sur une plante ;
un matériel de multiplication ou une plante fruitière « pratiquement exempt(e) de défauts », un matériel ou une plante qui présente des défauts susceptibles de nuire à sa qualité et à son utilité à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention, et égal ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques ;
un matériel de multiplication « pratiquement exempt d'organismes nuisibles », un matériel qui présente trop peu d'organismes nuisibles pour qu'ils compromettent le caractère acceptable de sa qualité et de son utilité ;
« cryoconservation », la conservation d'un matériel végétal à des températures extrêmement basses permettant d'en préserver la viabilité.
(2)
En outre, les définitions de la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, ci-après « la loi », sont applicables.
(3)
La liste prévue à l’article 1 paragraphe 2 de la loi est fixée à l’annexe I de la loi.
(4)
Les matériels de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe I de la loi, doivent satisfaire, au cours de leur production et commercialisation, aux dispositions pertinentes des articles 12 à 36.
(5)
Les fournisseurs appliquent les prescriptions des articles 37 et 38 au cours de la production des matériels de multiplication et des plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe I de la loi.
(6)
Les matériels de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe I de la loi font l'objet, au cours de leur production et commercialisation, d'inspections officielles conformes à l'article 12, paragraphes 2 à 4 de la loi.
(7)
L’organisme officiel responsable contrôle l’application des paragraphes 1er et 2.
(8)
Les matériels de multiplication satisfaisant aux prescriptions de l'une des catégories ne sont pas mêlés aux matériels des autres catégories.
Chapitre 2 L’enregistrement des fournisseurs et des variétés
Section 1 Enregistrement des fournisseurs
Art. 2. Registre des fournisseurs
(1)
En application de l’article 5, paragraphe 3 de la loi, l’organisme officiel responsable tient et met à jour le registre des fournisseurs.
En plus des fournisseurs enregistrés conformément au présent règlement, le registre des fournisseurs mentionne les fournisseurs agréés conformément à l’article 5, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 18 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.
(2)
Le registre des fournisseurs contient les informations suivantes :
le nom, l'adresse et les coordonnées du fournisseur ;
les activités au sens de l'article 2, point 9 de la loi, qui sont exercées au Grand-Duché de Luxembourg par le fournisseur, l'adresse des installations concernées et les principaux genres ou espèces concernés ;
le numéro ou le code d'enregistrement.
(3)
L’organisme officiel responsable retire une personne physique ou morale du registre des fournisseurs s'il est établi qu'elle n'exerce plus aucune activité au sens de l'article 2, point 9 de la loi.
Art. 3. Obligations de notification des fournisseurs
(1)
Les fournisseurs notifient à l’organisme officiel responsable les informations visées à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b) du présent règlement.
Aucune notification n'est cependant requise pour les fournisseurs agréés conformément à l'article 5, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 18 avril 2010 précité.
(2)
Les fournisseurs notifient sans délai tout changement de situation concernant les informations visées à l'article 2, paragraphe 2 points a) et b) à l’organisme officiel responsable.
(3)
L’organisme officiel responsable informe les fournisseurs de leur enregistrement et de toute modification de celui-ci endéans le mois.
Section 2 L’enregistrement des variétés
Art. 4. Registre des variétés
(1)
Le registre des variétés contient les informations suivantes :
la dénomination de la variété et les synonymes ;
l'espèce à laquelle la variété appartient ;
l'indication « description officielle » ou « description officiellement reconnue », selon le cas ;
la date de l'enregistrement ou, le cas échéant, du renouvellement de l'enregistrement ;
la date de fin de validité de l'enregistrement.
(2)
L’organisme officiel responsable conserve un dossier sur chaque variété qu’il enregistre. Ce dossier comprend une description de la variété et un résumé de l'ensemble des données pertinentes pour l'enregistrement de la variété.
Art. 5. Conditions d'enregistrement des variétés
(1)
Une variété est enregistrée comme variété assortie d'une description officielle lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes :
elle est distincte, homogène et stable au sens du paragraphe 2 ;
un échantillon de la variété est disponible ;
en ce qui concerne les variétés génétiquement modifiées, l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisé à des fins de culture, conformément à la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés ou au règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
(2)
Une variété est considérée comme :
« distincte » si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résultent d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande visée à l'article 5 ;
« homogène » si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété ;
« stable » si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives ou, en cas de micropropagation, à la fin de chaque cycle.
Art. 6. Demande d'enregistrement d'une variété
(1)
Pour l'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, une demande écrite est introduite auprès de l'organisme officiel responsable.
(2)
Sont jointes à la demande :
les informations requises par les questionnaires techniques figurant, au moment de la demande :
dans l'annexe II des « protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité », adoptés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), en ce qui concerne les espèces pour lesquelles un tel protocole a été publié ou, à défaut de protocoles publiés ; dans la section X des « principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité » adoptés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et dans l'annexe des principes directeurs concernant les espèces pour lesquelles de tels principes directeurs ont été publiés, ou, à défaut de principes directeurs publiés ; dans les dispositions nationales ;
les informations sur l'enregistrement officiel, ou une demande d'enregistrement officiel, de la variété dans un autre État membre de l’Union européenne ;
une proposition de dénomination ;
dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, les documents justificatifs selon lesquels l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisé à des fins de culture, conformément à la loi du 13 janvier 1997 précitée ou au règlement (CE) n° 1829/2003 précité.
(3)
Le demandeur peut joindre les informations suivantes à sa demande :
une description officielle établie, conformément à l'article 7, paragraphe 5 par un organisme officiel responsable d'un autre État membre de l’Union européenne ;
tout autre renseignement utile.
Art. 7. Examen des demandes
(1)
Lorsque l’organisme officiel responsable reçoit une demande d'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, un examen de cette variété est effectué conformément aux paragraphes 2 à 4.
(2)
Des examens en culture sont réalisés afin d'établir une description officielle de la variété.
Toutefois, lorsque le demandeur soumet des informations conformément à l'article 6, paragraphe (3) point a), et que l'organisme officiel responsable considère que ces informations indiquent que les conditions d'enregistrement prévues à l'article 5 sont remplies, aucun examen en culture n'est effectué.
Lorsque des examens en culture doivent être réalisés, le demandeur fournit à l’organisme officiel responsable l’échantillon de la variété nécessaire pour les réaliser.
(3)
Les examens en culture visés au paragraphe 2 sont réalisés par :
l'organisme officiel responsable ; ou
l'organisme officiel responsable d'un autre État membre de l’Union européenne ayant accepté de réaliser ces examens.
(4)
En ce qui concerne la conception de l'examen, les conditions d'expression et les caractères de la variété devant au moins être pris en compte, les examens en culture sont réalisés conformément aux dispositions ci-après :
les « protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité » adoptés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) applicables au début de l'examen technique ; ou, en l'absence de protocoles publiés pour les espèces correspondantes ;
les « principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité » adoptés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) applicables au début de l'examen technique ; ou, en l'absence de principes directeurs publiés pour les espèces correspondantes ;
les dispositions nationales.
(5)
Si, sur la base de l'examen visé au paragraphe 1er, l'organisme officiel responsable conclut que la variété concernée remplit les conditions de l'article 6, il établit une description officielle et inscrit cette variété dans le registre des variétés.
Art. 8. Durée de validité de l'enregistrement d'une variété
La durée de validité maximale de l'enregistrement d'une variété est de 30 ans.
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