Règlement grand-ducal du 30 novembre 2017 arrêtant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l'assurance maladie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2017-11-30
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. Prise en charge de l’acte

Les actes et services des laboratoires ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le Code de la sécurité sociale que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.

Les laboratoires dans lesquels sont effectuées des analyses de biologie médicale doivent répondre aux conditions prévues dans la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales.

Art. 2.

Les médecins effectuant personnellement et dans leur cabinet des analyses de pratique courante ne peuvent mettre en compte que les analyses figurant sur la liste limitative prévue à l'article 6 de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales.

Art. 3. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale

Certains actes ne peuvent être pris en charge qu’après avoir été autorisés par le Contrôle médical de la sécurité sociale.

Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du Contrôle médical requise) ou les lettres ACM (autorisation du Contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l’accomplissement de l’acte.

Art. 4. Tarif d’un acte

Le tarif d’un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée par les parties signataires de la convention prévue à l’article 61 du Code de la sécurité sociale.

Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euro. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euro.

Les tarifs comprennent les frais d’appareils, de matériel, d’installation et de main d’œuvre.

Art. 5. Frais de déplacement

Le forfait de déplacement peut être mis en compte pour chaque déplacement à domicile du patient en vue d’un prélèvement.

Le forfait de déplacement du prestataire ne peut être mis en compte pour les prélèvements

Si lors du même déplacement le prestataire effectue des prélèvements sur plusieurs personnes de la même communauté domestique, le forfait de déplacement ne peut être mis en compte que pour la personne la première traitée.

Art. 6. Prise de sang et autres prélèvements

Les personnes autorisées à faire des prélèvements doivent respecter les limitations des attributions fixées par la loi et les règlements qui leur sont spécifiquement applicables.

Art. 7.

Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie est abrogé.

Art. 8.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.

La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider

Château de Berg, le 30 novembre 2017. Henri

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