Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 définissant les secteurs de l’économie éligibles pour les investisseurs visés par l’article 53bis, paragraphe 1er, points 1° et 2° de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2017-12-05
État En vigueur
Département MIA
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;

La Chambre des salariés, la Chambre d’agriculture et la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandées en leur avis ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Immigration et de l’Asile et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Les projets d’investissement dans les secteurs énumérés ci-après sont éligibles pour les investisseurs visés à l’article 53bis, paragraphe 1er, point 1° et 2° de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration :

1.

les technologies de l’information et des communications ;

2.

les technologies de l’espace ;

3.

les technologies de l’environnement ;

4.

les technologies de la mobilité intelligente ;

5.

les technologies de la santé ;

6.

la logistique, à l’exclusion du simple transport par route sans autres activités créatrices d’une plus-value économique ;

7.

le secteur industriel pour autant que la production ou la recherche et le développement seront localisées au Luxembourg ;

8.

le secteur du tourisme pour les projets d’équipements de l’infrastructure touristique régionale ou nationale ainsi que les projets hôteliers à partir de vingt-cinq chambres d’hôtes ;

9.

les activités commerciales soumises à autorisation particulière selon l’article 35 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, à l’exception des activités visant uniquement la location d’immeubles.

Art. 2.

Notre Ministre de l’Immigration et de l’Asile est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile,Jean Asselborn

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2017.Henri

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