Règlement grand-ducal du 6 décembre 2017 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 65, alinéas 6, 10 et 11 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence ;
L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit :
L’alinéa 9 de l’article 1er prend la teneur suivante :Ne sont pas mis en compte les actes effectués :dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés,dans les établissements de cures thérapeutiques et de convalescence,dans les cabinets médicaux.
Il est rajouté un alinéa 10 nouveau qui a la teneur suivante :Les actes BY001 « Prise de sang sur veine superficielle », BY002 « Prise de sang par ponction veineuse chez un enfant de moins de 6 ans » du règlement grand-ducal du 30 novembre 2017 arrêtant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l'assurance maladie peuvent être effectués par les infirmiers.
Art. 2.
L’alinéa 2 de l’article 6 du règlement grand-ducal précité prend la teneur suivante :Le forfait de déplacement du prestataire ne peut être mis en compte pour les traitements :dans les établissements d'aides et de soins au sens de l'article 390 du Code de la sécurité sociale ;dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés ;dans les établissements de cures thérapeutiques et de convalescence ;dans les cabinets médicaux.
Art. 3.
Le libellé de la position 6) de la section 1 - « Prélèvements et analyses » de la première partie de la nomenclature des actes et services des infirmiers « Actes techniques » prend la valeur suivante :
6)
Prélèvement de sang veineux pour analyse effectuée au domicile de la personne protégée, en cas de nécessité médicale d’effectuer le prélèvement au domicile certifiée sur l’ordonnance du médecin prescripteur
N106
2,56
Art. 4.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.
La Ministre de la Santé,Lydia MutschLe Ministre de la Sécurité sociale,Romain Schneider
Palais de Luxembourg, le 6 décembre 2017.Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.