Règlement grand-ducal du 12 décembre 2017 arrêtant les modalités et les programmes des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l’administration des contributions directes
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er de la loi 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 1er.
(1)
Le terme « candidat » employé dans le présent règlement grand-ducal vise le stagiaire qui se présente à l’examen de formation spéciale aussi bien que le fonctionnaire qui se présente à l’examen de promotion.
(2)
Les examens sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au moins quatre mois avant la date fixée pour l’examen.
(3)
Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État est applicable aux examens ci-après.
Chapitre 2 Programmes de la formation spéciale
Art. 2.
Les programmes détaillés de la formation spéciale prévue par l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique pour les catégories de traitement A, B, C, groupes de traitement A1, A2, B1 et C1, portent sur les matières suivantes :
(1)
Pour le groupe de traitement A1 :
A. formation juriste ou équivalente :
365 heures
Partie I : matières principales :
impôt sur le revenu des personnes physiques
220 heures
loi générale des impôts
50 heures
Partie II : matières secondaires :
comptabilité commerciale
40 heures
coopération administrative
30 heures
comptabilité de l’État et recouvrement des impôts
25 heures
B. formation économiste ou équivalente :
615 heures
Partie I : matières principales :
comptabilité commerciale
210 heures
impôt sur le revenu des personnes physiques
180 heures
impôt sur le revenu des collectivités - impôt sur la fortune - impôt commercial communal - sociétés de personnes
155 heures
Partie II : matières secondaires :
coopération administrative
30 heures
prix de transfert
25 heures
conventions internationales contre les doubles impositions
15 heures
C. formation informaticien ou équivalente :
180 heures
Partie I : matières principales :
impôt sur le revenu des personnes physiques
60 heures
comptabilité commerciale
40 heures
Partie II : matières secondaires :
coopération administrative
30 heures
loi générale des impôts
25 heures
comptabilité de l’État et recouvrement des impôts
25 heures
(2)
*Pour le groupe de traitement A2* :
750 heures
Partie I : matières principales :
comptabilité commerciale
210 heures
impôt sur le revenu des personnes physiques
180 heures
Partie II : matières secondaires :
impôt sur le revenu des collectivités - impôt sur la fortune - impôt commercial communal - sociétés de personnes
155 heures
contrôle sur place
60 heures
loi générale des impôts
50 heures
coopération administrative
30 heures
prix de transfert
25 heures
comptabilité de l’État et recouvrement des impôts
25 heures
conventions internationales contre les doubles impositions
15 heures
(3)
Pour le groupe de traitement B1 :
420 heures
Partie I : matières principales :
impôt sur le revenu des personnes physiques
220 heures
comptabilité commerciale
110 heures
Partie II : matières secondaires :
comptabilité de l’État et recouvrement des impôts
25 heures
loi générale des impôts
25 heures
retenue d’impôt sur les traitements et salaires
25 heures
conventions internationales contre les doubles impositions
15 heures
(4)
Pour le groupe de traitement C1 :
280 heures
Partie I : matières principales :
impôt sur le revenu des personnes physiques
180 heures
comptabilité commerciale
40 heures
Partie II : matières secondaires :
comptabilité de l’État et recouvrement des impôts
25 heures
retenue d’impôt sur les traitements et salaires
25 heures
évaluation
10 heures
Chapitre 3 **Modalités de l’examen de fin de formation spéciale et appréciation des
résultats**
Art. 3.
L’examen de fin de formation spéciale est organisé par l’administration des contributions directes au cours de la dernière année de stage. L’examen se fait par écrit. Le programme et les dates de l’examen sont communiqués à chaque candidat au moins trois mois avant la date de l’examen.
Art. 4.
Les matières et le nombre maximal de points à réserver à chaque matière de l’examen sont fixés comme suit :
(1)
Pour les candidats du groupe de traitement A1 :
En ce qui concerne le groupe de traitement A1, le président de la commission d’examen choisit un sujet de mémoire qui est communiqué au candidat au moins 3 mois avant son examen.
Les personnes qui peuvent se prévaloir d’une expérience en comptabilité acquise lors du cursus universitaire ou lors de leur parcours professionnel peuvent demander une dispense de cours auprès du directeur des contributions directes. Dès lors seul le support de cours sera distribué au candidat qui devra néanmoins réussir l’examen en comptabilité.
Formation juriste ou équivalente
Points
Partie I : matières principales - examen
impôt sur le revenu des personnes physiques
130
loi générale des impôts
30
Partie II : matières secondaires - examen partiel
comptabilité commerciale
25
coopération administrative
20
comptabilité de l’État et recouvrement des impôts
20
Partie III : mémoire
mémoire
75
TOTAL :
300
Formation économiste ou équivalente
Points
Partie I : matières principales - examen
comptabilité commerciale
85
impôt sur le revenu des personnes physiques
70
impôt sur le revenu des collectivités - impôt sur la fortune - impôt commercial communal - sociétés de personnes
65
Partie II : matières secondaires - examen partiel
coopération administrative
10
prix de transfert
10
conventions internationales contre les doubles impositions
10
Partie III : mémoire
mémoire
50
TOTAL :
300
Formation informaticien ou équivalente
Points
Partie I : matières principales - examen
impôt sur le revenu des personnes physiques
60
comptabilité commerciale
40
Partie II : matières secondaires - examen partiel
coopération administrative
30
loi générale des impôts
25
comptabilité de l’État et recouvrement des impôts
25
Partie III : mémoire
mémoire
120
TOTAL :
300
(2)
Pour les candidats du groupe de traitement A2 :
En ce qui concerne le groupe de traitement A2, le président de la commission d’examen choisit un sujet de mémoire qui est communiqué au candidat au moins 3 mois avant son examen.
Les personnes qui peuvent se prévaloir d’une expérience en comptabilité acquise lors du cursus universitaire ou lors de leur parcours professionnel, peuvent demander une dispense de cours auprès du directeur des contributions directes. Dès lors, seul le support de cours sera distribué au candidat qui devra néanmoins réussir l’examen en comptabilité.
Points
Partie I : matières principales - examen
comptabilité commerciale
75
impôt sur le revenu des personnes physiques
60
Partie II : matières secondaires - examen partiel
impôt sur le revenu des collectivités - impôt sur la fortune - impôt commercial communal - sociétés de personnes
55
loi générale des impôts
20
contrôle sur place
20
comptabilité de l’État et recouvrement des impôts
10
conventions internationales contre les doubles impositions
10
prix de transfert
10
coopération administrative
10
Partie III : mémoire
mémoire
30
TOTAL :
300
(3)
Pour les candidats du groupe de traitement B1 :
Points
Partie I : matières principales - examen
impôt sur le revenu des personnes physiques
150
comptabilité commerciale
80
Partie II : matières secondaires - examen partiel
retenue d’impôt sur les traitements et les salaires
20
comptabilité de l’État et recouvrement des impôts
20
loi générale des impôts
20
conventions internationales contre les doubles impositions
10
TOTAL :
300
(4)
Pour les candidats du groupe de traitement C1 :
Points
Partie I : matières principales - examen
impôt sur le revenu des personnes physiques
200
comptabilité commerciale
50
Partie II : matières secondaires - examen partiel
retenue d’impôt sur les traitements et les salaires
20
comptabilité de l’État et recouvrement des impôts
20
évaluation
10
TOTAL :
300
Art. 5.
(1)
L’examen tel que défini à l’article 3 se compose :
d’une session d’examen portant sur les matières principales, reprises à l’article 2 dans chaque groupe de traitement sous la rubrique : Partie I : matières principales ;
d’examens partiels obligatoires, organisés sous forme d’épreuves écrites par les chargés de cours respectifs à la suite des cours obligatoires portant sur les matières secondaires, reprises à l’article 2 dans chaque groupe de traitement sous la rubrique : Partie II : matières secondaires ;
d’un mémoire pour les candidats des groupes de traitement A1 et A2.
(2)
Au cas où lors des cours de la formation spéciale organisés par l’administration des contributions directes des devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de l’examen de fin de formation spéciale et que les points y obtenus sont susceptibles d’améliorer le résultat obtenu à l’examen par un candidat dans la même matière, il en est tenu compte à concurrence de 25% du total des points de cette matière.
(3)
Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves de l’examen, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen telle que prévue au présent article. La session d’examen est annulée dans son chef.
(4)
Le candidat qui n’a pas participé à l’examen partiel dans une ou plusieurs matières secondaires, est examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen de fin de formation spéciale.
(5)
Le candidat qui a obtenu la moitié au moins du maximum des points dans les matières examinées aux examens partiels n’est plus examiné dans ces matières à la session d’examen de fin de formation spéciale. Il en est de plein droit dispensé au cas où il doit se soumettre une deuxième fois à l’examen de fin de formation spéciale.
(6)
Les points obtenus dans les matières sanctionnées par des examens partiels comptent pour l’établissement du résultat final obtenu par chaque candidat à l’examen de fin de formation spéciale.
(7)
Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une ou plusieurs des matières examinées aux examens partiels est réexaminé dans cette ou ces matières à la session de l’examen de fin de de la formation spéciale.
(8)
Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit :
Le candidat dispose d'un délai minimum de deux mois pour l’élaboration du mémoire ;
Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprend un minimum de vingt pages pour les candidats du groupe de traitement A1 et de quinze pages pour les candidats du groupe de traitement A2 ;
Le mémoire est remis par le candidat au président de la commission d’examen deux semaines au moins avant la date fixée pour l’examen.
(9)
Le candidat ayant obtenu au moins les deux tiers du maximum des points pouvant être obtenu, ainsi que la moitié au moins du maximum des points attribués à chaque matière principale, secondaire et au mémoire a réussi à l’examen de fin de formation spéciale.
(10)
Le candidat n’ayant pas obtenu au moins les deux tiers du maximum des points pouvant être obtenu, a échoué à l’examen de fin de formation spéciale.
(11)
Le candidat ayant obtenu au moins les deux tiers du maximum des points pouvant être obtenu, mais qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans deux ou plusieurs matières, principales, secondaires ou mémoire, a échoué à l’examen de fin de formation spéciale.
(12)
Le candidat ayant obtenu au moins les deux tiers du maximum des points pouvant être obtenu, mais qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une matière examinée à la session d’examen de fin de formation spéciale ou au mémoire, est ajourné dans cette matière.
(13)
Les examens d’ajournement se font dans les deux mois qui suivent la proclamation du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.
(14)
Le candidat qui a réussi à l’épreuve d’ajournement se voit attribuer la moitié du total des points dans la matière correspondante.
(15)
Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen de fin de formation spéciale.
(16)
Le candidat qui a échoué deux fois à l’examen de fin de formation spéciale est définitivement écarté.
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