Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 350 paragraphe 2, alinéa 2 et 354, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis de la Chambre des salariés ;
Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Au règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l'enfant, désigné ci-après par « le règlement », l’article 1er est modifié comme suit : Art. 1er. Les aides et soins que requiert l’enfant dépendant et leur fréquence hebdomadaire sont évalués à l’aide d’un outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance prévu par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance. Ses compétences pour réaliser les actes essentiels de la vie sont évaluées au moyen de la grille de calcul de l’âge développemental de l’enfant de 0 à 8 ans accomplis figurant à l’annexe I du présent règlement grand-ducal.
Art. 2.
L’article 2, alinéa 1er du règlement est modifié comme suit :Le résultat de l’évaluation au moyen de la grille de calcul de l’âge développemental de l’enfant de 0 à 8 ans accomplis se traduit par des scores de réussite pour les différents domaines des actes essentiels de la vie.
Art. 3.
L’article 4 du règlement prend la teneur suivante : Art. 4. Les aides et soins requis pour l’enfant sont déterminés suivant le relevé-type figurant en annexe I et le référentiel des aides et soins figurant en annexe II du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance. Ils font l’objet d’une synthèse de prise en charge établie par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance suivant le formulaire type en annexe IV du présent règlement grand-ducal.
Art. 4.
L’article 5 du règlement est abrogé.
Art. 5.
L’article 6 du règlement prend la teneur suivante : Art. 6.La durée de la prestation équivalente pour l’adulte est pondérée en fonction des temps d’assistance supplémentaire par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d’esprit d’après un coefficient d’adaptation.Cette pondération de la durée de la prestation équivalente chez l’adulte permet de calculer l’atteinte du seuil de dépendance défini à l’article 349, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et la valeur de chaque acte converti en une prestation en espèces.
Art. 6.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 7.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 2017. Henri
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