Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant 1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance ; 2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance ; 3. les produits nécessaires aux aides et soins

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2017-12-13
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 356, 350 paragraphe 10 et 357, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu l’avis de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale ;

Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Au règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant 1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance ; 2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance ; 3. les produits nécessaires aux aides et soins, désigné ci-après par « le règlement », le point 3 de l’intitulé est modifié comme suit :3. les modalités et les limites de la prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.

Art. 2.

À l’article 1er, alinéa 1er du règlement, les termes formant annexe sont remplacés par ceux de formant l’annexe 1.

Art. 3.

À l’article 2 du règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

À l’alinéa 1er, les termes trois modes de prises en charges sont remplacés par ceux de deux modes de prises en charges.

2.

Le point 3 de l’alinéa 1er est supprimé.

3.

Il est introduit un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit : La prise en charge des aides techniques diffère suivant le lieu de séjour du bénéficiaire. Elle est précisée par les lettres « D » pour domicile, « E » pour établissement d’aides et de soins et « LE » pour logement encadré tel que défini au règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées. Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les alinéas 3 et 4 nouveaux.

4.

À l’alinéa 4, les termesen acquisition ou en acquisition avec rétrocession sont supprimés et cet alinéa est complété par une dernière phrase libellée comme suit :« Ces montants s’entendent toutes taxes comprises » .

Art. 4.

L’article 3 du règlement prend la teneur suivante :Art. 3.Les aides techniques dont les prestataires doivent s’équiper conformément aux agréments visés à l’article 392, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, sont prises en charge exceptionnellement à titre individuel en cas de besoin continu et personnel du bénéficiaire et sous la condition qu’elles soient spécifiquement adaptées aux besoins de la personne concernée.Les fauteuils roulants et les cadres de marche sans adaptation spécifique peuvent être pris en charge si le besoin d’en disposer est permanent.

Art. 5.

L’article 5 du règlement est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée.

2.

Il est inséré un alinéa 3 nouveau rédigé comme suit :L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance vérifie les engagements pris par les fournisseurs dans les contrats qu’ils concluent avec l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. Elle communique à cet organisme tout écart injustifié qu’elle constate entre les engagements pris et les aides techniques fournies.

Art. 6.

L’article 7 du règlement prend la teneur suivante :Art. 7.Les frais résultant de l’acquisition des aides techniques sont pris en charge par l’assurance dépendance jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 28 000 euros par aide technique, sans préjudice de l’article 2, alinéa 4. Dans le cas d’une mise à disposition par voie de location, le montant précité porte sur le prix d’achat de l’aide technique.En cas d’acquisition d’aides techniques en faveur d’un bénéficiaire, la subvention financière à charge de l’assurance dépendance est versée par l’organisme gestionnaire au fournisseur déterminé par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. Le bénéficiaire devient propriétaire de l’aide technique.Si, pour des raisons de convenance personnelle, le demandeur sollicite des aides techniques en dépassement des critères économiques, le surcoût est à sa charge, ce sans préjudice de l’application des articles 13 et 14.

Art. 7.

À l’article 9 du règlement, les termes d’aide à la mobilité sont remplacés par ceux de en location.

Art. 8.

L’article 10 du règlement est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 1er prend la teneur suivante :L’entretien et les réparations nécessaires au bon fonctionnement de l’aide technique en location, ainsi que les frais de renouvellement de l’aide technique sont à charge de l’assurance dépendance pour autant que l’aide technique ait été utilisée dans des conditions normales.

2.

Il est ajouté un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit :L’assurance dépendance ne prend pas en charge l’entretien et la réparation d’aides techniques en acquisition.

Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les alinéas 3 et 4 nouveaux.

Art. 9.

À l’article 11 du règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

À l’alinéa 1er, les termes fixées aux sols, aux murs ou aux plafonds par quelques moyens que ce soit sont supprimés.

2.

À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3, libellé de la manière suivante :Au cas où une aide technique doit être installée de manière fixe dans un logement dont le bénéficiaire est locataire, copropriétaire ou usufruitier, un accord explicite écrit du propriétaire ou du syndicat de copropriété pris sur base d’un dossier accepté par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance est exigé avant l'octroi de l'appareil.

Art. 10.

L’article 12 du règlement prend la teneur suivante :Art. 12.(1)Les aides techniques prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’intérieur du logement visent l’accès aux lieux de vie dans le domicile du bénéficiaire, à savoir la salle de bains avec WC ou, le cas échéant, un WC séparé, la chambre à coucher, le salon, la cuisine et la salle à manger. Si pour des raisons techniques ou fonctionnelles, l’accès aux lieux de vie se fait par un garage ou une autre pièce, cet accès peut être pris en charge.Les aides techniques visant à assurer l’accès à la chambre de l’enfant peuvent également être prises en charge pour un bénéficiaire ayant à sa charge un enfant de moins de 16 ans accomplis.Si le contexte architectural permet de regrouper les lieux de vie sur un niveau, tout en respectant la fonctionnalité des lieux ainsi que le contexte familial, les aides techniques visant à assurer un changement de niveau ne sont pas prises en charge.(2)Les aides techniques prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’extérieur du logement visent à assurer l’accessibilité du domicile du bénéficiaire par une seule entrée. Les aides techniques visant à assurer l’accès au balcon, à la terrasse ou au jardin ne sont pas prises en charge.

Art. 11.

À la suite de l’article 12 du règlement est inséré un article 12bis rédigé comme suit :Art. 12bis.Le logement équipé d’une plate-forme élévatrice ou d’un élévateur d’escalier, subventionné par l’assurance dépendance, doit être habité par le bénéficiaire pendant au moins douze mois à compter de la date de la réception de l’installation de l’aide technique par un organisme de contrôle agrée. À ce délai s'ajoute un délai d'un mois supplémentaire pour chaque tranche de 350 euros accordée. Tout changement de domicile intervenant endéans ce délai doit être déclaré à l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance dans le mois suivant ce changement de domicile.À défaut de respect de ces conditions, le montant pris en charge doit être restitué. À cet effet un montant de 350 euros est mis en compte pour chaque mois de la durée d'habitation qui n'a pas été respectée.L'organisme gestionnaire peut dispenser de la restitution, si des raisons impérieuses motivent l'abandon du logement équipé d’une plate-forme élévatrice ou d’un élévateur d’escalier, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance entendue en son avis.La restitution n’ouvre pas droit à l’installation d’une nouvelle plate-forme élévatrice ou d’un nouvel élévateur d’escalier avant le délai de renouvellement fixé.

Art. 12.

À l’article 14, alinéa 1er du règlement, les termes mises à disposition par acquisition avec rétrocession sont remplacés par ceux de en location.

Art. 13.

L’article 15 du règlement prend la teneur suivante :Art. 15.Seules les adaptations de voitures à utilisation privée et achetées auprès d’un fournisseur visé à l’article 5, alinéa 2 du présent règlement grand-ducal sont subventionnées par l'assurance dépendance.Si le bénéficiaire n'est pas le propriétaire de la voiture, il doit, avant l’octroi de l’adaptation, justifier par une déclaration écrite du propriétaire de la voiture, qu'il en possède un droit d'usage permanent.Les montants pris en charge dans le cadre de l’adaptation d’une voiture ne peuvent pas dépasser par voiture les montants inscrits à la liste des aides techniques figurant à l’annexe 1. Un montant forfaitaire figurant à l’annexe 1 est pris en charge pour le contrôle technique des adaptations pour la première mise en service de la voiture adaptée.Les positions relatives aux adaptations pour voitures peuvent être cumulées, en fonction des besoins du bénéficiaire, déterminés par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance sans pouvoir dépasser le montant de 28 000 euros.

Art. 14.

L’article 16 du règlement est abrogé.

Art. 15.

À l’article 17, alinéa 1er du règlement, la première phrase prend la teneur suivante :Les adaptations pour voitures, à l'exception des sièges de voiture spécialement adaptés pour enfants, ainsi que le démontage et la réinstallation des adaptations sur une autre voiture, ne peuvent être renouvelés que tous les cinq ans à partir de la date d'établissement du certificat de conformité relatif à l'adaptation.

Art. 16.

L’article 18 du règlement est modifié de la manière suivante :

1.

À l’alinéa 1er, les mots y compris les sièges du conducteur modifiéssont rajoutés entre les terme poste de conduite et le permis.

2.

À l’alinéa 2, les mots y compris les sièges du conducteur modifiés sont rajoutés entre les termes poste de conduite et mentionnées.

3.

À l’alinéa 3, les mots la Commission médicale du ministère du transport sont remplacés par ceux de la commission médicale des permis de conduire auprès du ministre ayant les Transports dans ses attributions.

Art. 17.

L’article 19 du règlement est abrogé.

Art. 18.

L’article 20 du règlement prend la teneur suivante :Art. 20.En dehors des aides techniques prévues à la liste à l’annexe 1 du présent règlement grand-ducal, une aide ou assistance canine peut être accordée afin d'accroître l'autonomie et la sécurité des déplacements de la personne aveugle ou déficiente visuelle par rapport aux déplacements avec une canne d'orientation.La personne aveugle ou déficiente visuelle doit avoir les capacités physiques et cognitives pour pouvoir se déplacer avec un chien guide, elle doit être apte à se déplacer avec une canne d’orientation et ses conditions de vie doivent être compatibles avec la garde d’un chien. Elle s’engage à respecter les besoins du chien et à s’occuper du chien dans le respect de la législation relative à la protection des animaux.

Art. 19.

À l’article 21, alinéa 2 du règlement, les termes aveugles ou sont insérés entre les termes aux personnes et déficientes visuelles.

Art. 20.

À l’article 22 du règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

À l’alinéa 1er, le montant de 18 000 euros est remplacé par celui de 20 500 euros.

2.

À la seconde phrase de l’alinéa 2, les termes aveugle ou sont insérés entre les termes de la personne et déficiente visuelle.

3.

À l’alinéa 3, les termes aveugle ou sont insérés entre les terme de la personne et déficiente visuelle.

Art. 21.

Après l’article 23, alinéa 2 du règlement, il est ajouté un alinéa 3 nouveau ayant la teneur suivante :Une adaptation du logement peut être réalisée au domicile d’une personne prise en charge dans un établissement d’aides et de soins à séjour intermittent si la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 du Code de la sécurité sociale retient des séjours prolongés et réguliers du bénéficiaire à son domicile.

Art. 22.

À la suite de l’article 23 du règlement est inséré un article 23bis, rédigé de la manière suivante :Art. 23bis.(1)Les adaptations du logement prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’intérieur du logement visent l’accès aux lieux de vie dans le domicile du bénéficiaire, à savoir la salle de bains avec WC ou, le cas échéant, un WC séparé, la chambre à coucher, le salon, la cuisine et la salle à manger.Si pour des raisons techniques ou fonctionnelles, l’accès aux lieux de vie se fait par un garage ou une autre pièce, cet accès peut être pris en charge.Les adaptations du logement visant à assurer l’accès à la chambre de l’enfant peuvent également être prises en charge pour un bénéficiaire ayant à sa charge un enfant de moins de 16 ans accomplis.Si le contexte architectural permet de regrouper les lieux de vie sur un niveau, tout en respectant la fonctionnalité des lieux ainsi que le contexte familial, les adaptations du logement visant à assurer un changement de niveau ne sont pas prises en charge.(2)Les adaptations du logement prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’extérieur du logement visent à assurer l’accessibilité du domicile du bénéficiaire par une seule entrée. Les adaptations du logement visant à assurer l’accès au balcon, à la terrasse ou au jardin ne sont pas prises en charge.

Art. 23.

L’article 24 du règlement prend la teneur suivante :Art. 24.Le demandeur doit être domicilié au logement devant faire l'objet des adaptations. Lorsque l’adaptation concerne un logement en construction ou non encore habité par le demandeur, l’instruction du dossier est ouverte sur présentation d’un titre de propriété ou d’un contrat de bail portant sur le logement à adapter.Lorsque le demandeur est locataire, copropriétaire ou usufruitier du logement devant faire l’objet des adaptations, il doit produire un accord explicite écrit du propriétaire des lieux ou du syndicat de copropriété, pris sur base d’un dossier accepté par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.Si le demandeur n'est pas propriétaire, locataire ou usufruitier à titre personnel, il doit justifier d’un droit d'habitation dans le logement à adapter.

Art. 24.

L’article 26 du règlement est modifié de la manière suivante :

1.

À l’alinéa 2, première phrase, les termes ou usufruitier sont inscrits à la suite des termes si le demandeur est locataire.

2.

À l’alinéa 2, deuxième phrase, les termes par le demandeur sont insérés à la suite des termes du volet fonctionnel validé.

3.

À la suite de l’alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 4, libellé de la manière suivante : Le cahier des charges renseigne d’éventuelles mises en conformité aux normes de sécurité concernant notamment les installations électriques et les installations au gaz à effectuer par le demandeur. De telles mises en conformité sont à charge du demandeur.

4.

À la suite du nouvel alinéa 4, il est inséré un nouvel alinéa 5, ayant la teneur suivante :Après validation du volet fonctionnel du cahier des charges par le demandeur, tout changement du projet en cours d’élaboration à la demande du bénéficiaire impliquant l’établissement d’un nouveau cahier des charges par les services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale est à sa charge.

Art. 25.

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