Règlement grand-ducal du 15 décembre 2017 portant exécution de l’article L.412-2 du Code du travail
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L.412-2 du Code du travail, et notamment son paragraphe 3 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, de Notre Ministre de l´Économie, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le pourcentage de la masse salariale totale annuelle pour la prise en charge financière d’un expert est limité à 0,10%.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Notre Ministre de l´Économie et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire,Nicolas SchmitLe Ministre de l’Économie,Étienne SchneiderLe Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,Dan Kersch
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2017.Henri
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