Règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Tarif des taxes forfaitaires
Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier, désignée ci-après par « CSSF » pour couvrir ses frais de personnel en service, ses frais financiers et ses frais de fonctionnement, en exécution de l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit :
A. Établissements de crédit.
1) Un forfait unique de 15.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement de crédit ;
2) un forfait annuel à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois et de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de crédit ne relevant pas du droit d’un État membre de l’Espace économique européen, en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l’année précédente :
Somme de bilan (en euros)
Forfait annuel
Inférieure ou égale à 500 mio
85.000 euros
Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio
130.000 euros
Supérieure à 2.500 mio
350.000 euros
3) un forfait annuel à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de crédit relevant du droit d’un État membre de l’Espace économique européen :
Somme de bilan (en euros)
Forfait annuel
Inférieure ou égale à 250 mio
60.000 euros
Supérieure à 250 mio et inférieure ou égale à 1.250 mio
80.000 euros
Supérieure à 1.250 mio
130.000 euros
4) un forfait annuel supplémentaire de 25.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 2) soumis à une surveillance sur base consolidée par la CSSF, ainsi qu’un supplément de taxe de 20.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale active dans le secteur financier comprise dans la surveillance consolidée de la CSSF ;
5) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 2), pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel établissement ;
6) un forfait annuel de 1.000 euros à charge de chaque caisse rurale visée à l’article 12 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
7) un forfait de 25.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé ;
8) en vertu de l’article 24, paragraphe 1er, dernier alinéa de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, à charge de chaque établissement de crédit qui est membre du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, un forfait annuel déterminé en fonction du montant de dépôts garantis tels que définis à l’article 163, point 8, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, au 31 décembre de l’année précédente :
Montant de dépôts garantis (en euros)
Forfait annuel
Inférieur ou égal à 10 mio
5.000 euros
Supérieur à 10 mio et inférieur ou égal à 100 mio
10.000 euros
Supérieur à 100 mio et inférieur ou égal à 700 mio
20.000 euros
Supérieur à 700 mio
27.000 euros
B. Marché réglementé et MTF.
1) Un forfait annuel de 400.000 euros pour la surveillance de chaque marché réglementé au Luxembourg à charge de son opérateur de marché ;
2) un forfait annuel de 250.000 euros pour la surveillance de chaque MTF au Luxembourg à charge de son exploitant ; lorsqu’un MTF est exploité par un opérateur de marché ou un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement exploitant déjà un MTF au Luxembourg, le forfait annuel s’élève à 200.000 euros ;
3) un forfait unique de 7.000 euros à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois, succursale luxembourgeoise d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement relevant du droit d’un pays tiers et de chaque opérateur de marché réglementé agréé pour la procédure du nihil obstatde la CSSF conformément aux articles 18, 19 et 20 de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et à l’article 33, paragraphe 7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
C. Organismes de placement collectif (ci-après « OPC »).
I. OPC luxembourgeois.
I.1. Taxes d’instruction.
1) Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement collectif luxembourgeois visé par la partie I (ci-après « OPCVM » de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après « loi du 17 décembre 2010 ») selon le tarif indiqué dans le tableau au point 4) ci-dessous.
Pour les besoins de l’application du présent paragraphe, un tarif spécifique est prévu pour les sociétés d’investissement en valeurs mobilières relevant du champ d’application de la partie I de la loi du 17 décembre 2010 qui n’ont pas désigné une société de gestion soumise au chapitre 15 de cette loi (ci-après « SIAG »).
2) Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement collectif luxembourgeois visé par la partie II de la loi du 17 décembre 2010 (ci-après « OPC »), d’un fonds d’investissement spécialisé visé par la partie I respectivement la partie II (ci-après « FIS » et « FIS-FIA ») de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés (ci-après « loi du 13 février 2007 ») et d’une société d’investissement en capital à risque visée par la partie I respectivement la partie II (ci-après « SICAR » et « SICAR-FIA ») de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (ci-après « loi du 15 juin 2004 ») selon le tarif indiqué dans le tableau au point 4) ci-dessous.
Pour les besoins de l’application du présent paragraphe, un tarif spécifique est prévu pour les sociétés d’investissement en valeurs mobilières relevant du champ d’application de la partie II de la loi du 17 décembre 2010 (ci-après « OPC à gestion interne »), pour les FIS relevant de la partie II de la loi du 13 février 2007 (ci-après « FIS-FIA à gestion interne ») et pour les SICAR relevant de la partie II de la loi du 15 juin 2004 (ci-après « SICAR-FIA à gestion interne ») dont l’organe directeur n’a pas désigné de gestionnaire externe au sens de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds alternatifs (ci-après « loi du 12 juillet 2013 ») et qui demandent à être agréés en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013.
3) Un forfait unique de 500 euros pour chaque demande d’agrément d’un nouveau compartiment au sein d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples existant (OPCVM/OPC à compartiments multiples, SIAG à compartiments multiples, OPC à gestion interne à compartiments multiples, FIS/FIS-FIA à compartiments multiples, FIS-FIA à gestion interne à compartiments multiples, SICAR/SICAR-FIA à compartiments multiples, SICAR-FIA à gestion interne à compartiments multiples).
4)
Taxe d’instruction
OPCVM et OPC classiques ; FIS et FIS-FIA classiques ; SICAR et SICAR-FIA classiques
4.000 euros
OPCVM et OPC à compartiments multiples ; FIS et FIS-FIA à compartiments multiples ; SICAR et SICAR-FIA à compartiments multiples
8.000 euros
SIAG classique ou à compartiments multiples ; OPC à gestion interne, classique ou à compartiments multiples ; FIS-FIA à gestion interne, classique ou à compartiments multiples ; SICAR-FIA à gestion interne, classique ou à compartiments multiples
15.000 euros
I.2. Taxes de transformation.
5) un forfait unique de 4.000 euros pour chaque demande de transformation d’un OPCVM/OPC classique en OPCVM/OPC à compartiments multiples, d’un FIS ou FIS-FIA classique en un FIS ou FIS-FIA à compartiments multiples ou d’une SICAR ou SICAR-FIA classique en SICAR ou SICAR-FIA à compartiments multiples.
6) Toute transformation du statut légal d’un OPC existant ou sa transformation en une autre forme juridique (FCP en forme sociétaire) est considérée comme une nouvelle instruction soumise au tarif indiqué dans le tableau au point 4) ci-dessus.
I.3. Forfaits annuels.
7) un forfait annuel à charge de chaque OPC, de chaque FIS et de chaque SICAR selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :
Forfait annuel
OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA classiques, SICAR et SICAR-FIA classiques
4.000 euros
OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA à compartiments multiples
1 à 5 compartiments
8.000 euros
6 à 20 compartiments
15.000 euros
21 à 50 compartiments
24.000 euros
plus de 50 compartiments
35.000 euros
SICAR et SICAR-FIA à compartiments multiples
8.000 euros
Pour les OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA à compartiments multiples, le tarif est fixé en fonction du nombre de compartiments agréés par la CSSF figurant dans le prospectus au 31 décembre précédant l’exercice de facturation. Pour les OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA à compartiments multiples qui sont agréés par la CSSF en cours d’année, le tarif est fixé en fonction du nombre de compartiments au moment de l’inscription sur la liste officielle ; pour les SICAR et SICAR-FIA à compartiments multiples, le forfait annuel est fixé à 8.000 euros quel que soit le nombre de compartiments agréés par la CSSF.
8) un forfait annuel de 3.000 euros à charge de chaque OPC en liquidation non judiciaire, de chaque FIS en liquidation non judiciaire et de chaque SICAR en liquidation non judiciaire. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n’aura pas été clôturée, à l’exception de l’exercice au cours duquel l’OPC, le FIS ou la SICAR a été retiré de la liste officielle.
II. OPC de droit étranger.
II.1. Taxes d’instruction.
9) un forfait unique pour chaque OPCVM d’origine communautaire commercialisant ses parts au Luxembourg au moment où la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM les documents visés à l’article 60 (1) de la loi du 17 décembre 2010, pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement collectif étranger visé à l’article 100 (1) de la loi précitée (ci-après « OPC étranger au sens de l’article 100 (1) ») ainsi que pour la commercialisation au Luxembourg de chaque fonds d’investissement alternatif de droit étranger visé à l’article 100 (2) de cette même loi (ci-après « FIA étranger au sens de l’article 100 (2) ») selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :
Taxe d’instruction
OPCVM classique d’origine communautaire ou OPC étranger classique au sens de l’article 100 (1) ou FIA étranger classique au sens de l’article 100 (2)
2.650 euros
OPCVM à compartiments multiples d’origine communautaire ou FIA étranger à compartiments multiples au sens de l’article 100 (2)
5.000 euros
II.2. Forfaits annuels.
10) un forfait annuel à charge de chaque OPCVM d’origine communautaire, à charge de chaque OPC étranger au sens de l’article 100 (1) de la loi du 17 décembre 2010 ainsi qu’à charge de chaque FIA étranger au sens de l’article 100 (2) de la loi précitée selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :
Forfait annuel
OPCVM classique d’origine communautaire ou FIA étranger classique au sens de l’article 100 (2)
2.650 euros
OPCVM à compartiments multiples d’origine communautaire ou OPC étranger à compartiments multiples au sens de l’article 100 (1) ou FIA étranger à compartiments multiples au sens de l’article 100 (2)
5.000 euros
OPC étranger classique au sens de l’article 100 (1)
3.950 euros
11) à charge des OPC du type fermé étrangers pour lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre d’origine, la taxe due en vertu de la section M pour l’instruction de chaque demande d’agrément et d’approbation de leur prospectus ; cette taxe n’est pas due par les OPC du type fermé de droit luxembourgeois et par les SICAR de droit luxembourgeois.
D. Gestionnaires de fonds d’investissement (ci-après « GFI »).
I. Taxes d’instruction.
1) Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau GFI en fonction du statut légal dont il relève selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :
GFI autorisés par catégorie
Taxe d’instruction
Société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010
15.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 et gestionnaire de FIA sur base du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013
15.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 (article 125-1 de la loi du 17 décembre 2010)
8.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 (article 125-2 de la loi du 17 décembre 2010)
15.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 17 de la loi du 17 décembre 2010
8.000 euros
Gestionnaire de FIA relevant du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013
15.000 euros
2) un forfait unique de 6.000 euros pour chaque demande d’enregistrement d’un gestionnaire FIA relevant de la loi du 12 juillet 2013, lorsqu’il gère exclusivement des FIA qui ne sont pas soumis à un agrément et à une surveillance prudentielle par une autorité de contrôle officielle au Luxembourg.
II. Taxes de transformation.
3) Toute transformation du statut légal d’un GFI existant est considérée comme une nouvelle instruction soumise au tarif indiqué dans le tableau au point 1) ci-dessus.
III. Forfaits annuels.
4) un forfait annuel à charge de chaque GFI en fonction du statut légal dont il relève selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :
GFI autorisés par catégorie
Forfait annuel
Société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010
35.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 et disposant en outre d’un agrément au titre de gestionnaire de FIA sur base du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013
35.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 (article 125-1 de la loi du 17 décembre 2010)
15.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 (article 125-2 de la loi du 17 décembre 2010)
35.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 17 de la loi du 17 décembre 2010
35.000 euros
Gestionnaire de FIA relevant de la loi du 12 juillet 2013
35.000 euros
5) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge de chaque société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 pour chaque succursale établie à l’étranger par une telle société ;
6) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge de chaque société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 et agréée au titre de gestionnaire de FIA sur base du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 (société de gestion visée à l’article 125-2 de la loi du 17 décembre 2010) pour chaque succursale établie à l’étranger sous le régime de la loi du 12 juillet 2013 précitée ;
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