Règlement grand-ducal du 19 janvier 2018 concernant la réglementation de la circulation sur la N31 entre Dudelange et Bettembourg
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu l'article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Sur la voie de sortie du centre commercial longeant la N31 entre Bettembourg et Dudelange (PK 3.730 - 3.770) il est interdit aux conducteurs de véhicules de tourner à gauche et ils doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent sur la N31.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,11a et B,1.
Art. 2.
Aux endroits ci-après, la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux :
- intersection entre la N31 (3.820) et l’accès au centre commercial,
- intersection entre la N31 (4.260) et l’accès à la Z.I. « Schéleck 2 ».
En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur les accès du centre commercial et de la Z.I. « Schéleck 2 », doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la N31.
Cette disposition est indiquée par le signal B,1.
Art. 3.
À l’endroit ci-après, des passages pour piétons sont mis en place :
- intersection entre la N31 (4.260) et l’accès à la Z.I. « Schéleck 2 ».
Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955.
Art. 4.
Aux endroits ci-après, des passages pour piétons et cyclistes sont mis en place :
- intersection entre la N31 (3.820) et l’accès au centre commercial,
- intersection entre la N31 (4.260) et l’accès à la Z.I. « Schéleck 2 ».
Cette disposition est indiquée par le signal E,11b et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955.
Art. 5.
À l’endroit ci-après, un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons est mis en place :
- aux abords de la N31 (PK 3.680 - 4.880) entre Bettembourg et Dudelange.
Cette disposition est indiquée par le signal D,5b.
Art. 6.
À l’endroit ci-après, les îlots médians sont à contourner conformément aux signaux mis en place :
- sur la N31 (PK 3.650 - 4.220) entre Bettembourg et Dudelange.
Cette disposition est indiquée par le signal D,2.
Art. 7.
Aux endroits ci-après, des arrêts d’autobus sont mis en place :
- sur la N31 (PK 3.780),
- sur la N31 (PK 4.180),
- sur la N31 (PK 4.310).
Cette disposition est indiquée par le signal E,19.
Art. 8.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 9.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Développement durable**et des Infrastructures,François Bausch****
Palais de Luxembourg, le 19 janvier 2018.Henri
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