Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 déterminant la tenue et l'armement du personnel de l'Administration de la nature et des forêts
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l'Administration des Eaux et Forêts, et notamment son article 24 ;
Vu la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts ;
Vu l'article 228 du Code Pénal ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
La tenue des agents de l’Administration de la nature et des forêts est une tenue déterminée, destinée à identifier et à faire reconnaître son porteur en tant que membre de l’Administration de la nature et des forêts.
Les vêtements et accessoires des tenues des agents de l’Administration de la nature et des forêts sont fixés aux annexes I et II.
Art. 2.
En tenue de ville et de forêt, les fonctionnaires de l'Administration de la nature et des forêts désignés à l'article 3 du présent règlement portent sur le côté gauche de la poitrine comme marque extérieure et distincte de leur fonction un insigne en métal argenté en forme d'écu fixé sur un fond de cuir foncé de la même forme et portant des éléments du logo officiel du Gouvernement ainsi que l’ inscription « administration nature/forêts ».
Art. 3.
La hiérarchie des catégories de traitement est fixée à l’annexe III.
Art. 4.
Les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1 et B1 (sous-groupe technique) de la Nature et des Forêts ont droit au port des tenues de forêt et de ville.
Sur décision du directeur, les employés de l'État auprès de l'Administration de la nature et des forêts chargés de services extérieurs peuvent avoir droit au port de la tenue de forêt.
Les tenues de forêt et de ville se portent sans l'insigne en métal argenté mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Art. 5.
La description détaillée des différentes tenues est définie par le cahier spécial des charges relatif à la fourniture d'effets pour la masse d'habillement de l'Administration de la nature et des forêts.
Art. 6.
Un règlement de service déterminera les occasions où sont portées les différentes tenues ainsi que les modalités de ce port.
Art. 7.
(1)
Les fonctionnaires de l'Administration de la nature et des forêts mentionnés à l'article 3 du présent règlement sont armés. Les armes de service sont fournies par l’administration. Les armes de service visées sont la propriété de l’État luxembourgeois.
(2)
Le directeur décide, compte tenu des nécessités de service, de la nature des missions confiées et des dangers pour les agents lors de l’exécution de ces missions :
de la nature des armes, mises à la disposition des agents, du port et des règles de sécurité ;
des missions pendant lesquelles le port d’une ou de plusieurs des armes de service est permis ou obligatoire.
(3)
Tout tir au moyen d’une arme à feu, en dehors des exercices de tir, doit, dans un délai de trois jours ouvrables, être signalé au directeur sous la forme d’un rapport circonstancié.
(4)
II est tenu, par un agent désigné à cette fin par le directeur, un registre dans lequel chaque arme à feu est identifiée par sa nature, sa marque, son modèle, son type, son calibre et son numéro de série et le nom de l’agent auquel cette arme a été attribuée.
(5)
Quand les armes ne sont pas portées elles doivent être gardées dans une chambre forte, un coffre-fort ou une armoire fermant à clef dans un bâtiment de service ou dans l’habitation de l’agent. Les chargeurs et les munitions des armes à feu seront gardés dans un autre endroit que les armes à feu, excepté quand ils sont gardés dans un coffre-fort ou dans une chambre forte.
Art. 8.
Le règlement grand-ducal du 19 février 1998 déterminant l’uniforme et l’armement du personnel de l’administration des Eaux et Forêts est abrogé.
Art. 9.
Les effets d'habillement ne correspondant pas aux dispositions du présent règlement mais actuellement en usage peuvent être portés pendant une période de 18 mois à partir de la date de la mise en vigueur du présent règlement.
Art. 10.
Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement,Carole DieschbourgLe Ministre des Finances,Pierre Gramegna
Palais de Luxembourg, le 8 mars 2018.Henri
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