Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics ;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
Vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;
Vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;
Vu l’avis du Conseil de la concurrence ;
Vu l’avis de l'Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Livre Ier Dispositions générales
Titre Ier Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs
Chapitre Ier Champ d’application
Art. 1er.
Le texte du présent Livre s’applique à tous les marchés publics et à tous les pouvoirs adjudicateurs visés par le Livre Ier de la loi sur les marchés publics (ci-après : « la loi »), sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics.
Chapitre II Division des marchés en lots
Section Ire Principe général
Art. 2.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils peuvent déterminer la taille et l’objet.
Pour les marchés publics dont l’exécution concerne plusieurs professions, métiers ou industries différents, les règles spécifiques énoncées aux articles 3 à 6 trouvent à s’appliquer.
Section II Règles spécifiques applicables aux marchés publics concernant plusieurs professions, métiers ou industries différents
Art. 3.
(1)
En règle générale, les services et travaux sont adjugés avec les fournitures qu'ils comportent.
(2)
Dans les cas où, pour des raisons particulières, le pouvoir adjudicateur estimerait opportun d'adjuger tout ou partie des fournitures séparément des travaux ou services, en divisant son marché en lots distincts, il doit veiller à ce que la responsabilité de chacun des adjudicataires pour la bonne exécution des travaux, fournitures ou services reste nettement définie.
Art. 4.
(1)
En principe, et à l’exception des marchés publics qui sont passés sous la forme d’une entreprise générale, les pouvoirs adjudicateurs procèdent à une division de leurs marchés en lots distincts par profession, métiers ou industrie.
(2)
Les pouvoirs adjudicateurs sont exemptés de l’obligation de procéder par lots séparés visée à l’alinéa qui précède s’ils estiment qu’il n’est pas indiqué de séparer les lots spéciaux des travaux principaux.
L’exception de l’alinéa qui précède ne s’applique pas aux lots spéciaux dont la valeur est estimée à plus de 10 pour cent de la valeur de l’ensemble du marché ou dont la valeur dépasse le montant de 90 000 euros, hors TVA, valeur 100 du nombre indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.
Art. 5.
(1)
La passation d’un marché public sous forme d'une entreprise générale est retenue essentiellement :
pour la réalisation d'ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes professions ;
lorsqu'en raison de l'indivisibilité des responsabilités, il n'est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux ou de plusieurs métiers.
(2)
L’entreprise générale peut être globale ou partielle.
Art. 6.
(1)
Les lots formés en application de l’article 4, paragraphe 1er, et portant sur des travaux, des fournitures ou des services relevant des mêmes métiers, industries ou professions sont attribués en bloc.
(2)
Nonobstant le paragraphe 1er, une subdivision supplémentaire des lots visés au paragraphe 1er, peut être prévue au cahier spécial des charges, conformément aux règles fixées à l’article 7. Cette décision relève du pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur et peut notamment être envisagée pour des travaux, fournitures ou services de plus grande envergure.
Section III Principes applicables à la passation de marchés publics comportant plusieurs lots
Art. 7.
(1)
La taille et l’objet de chaque lot distinct est déterminée dans le cahier spécial des charges.
(2)
Dans l'avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les pouvoirs adjudicateurs indiquent s'il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.
(3)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, même lorsqu'il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt.
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'ils entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l'application des critères d'attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.
(4)
Lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, s'ils ont précisé dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'ils se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis, ainsi que leur consistance.
Chapitre III Modes d’offres de prix
Art. 8.
Les différents modes d'offres de prix sont :
l'offre à prix unitaires ;
l'offre au prix de revient ;
l'offre à prix global qui comprend :l'offre à prix global révisable ;l'offre à prix global non révisable.
Art. 9.
(1)
En cas d'offre à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur sépare, autant que possible, la prestation des travaux ou services et les fournitures en unités homogènes du point de vue technique et économique, et en définit, aussi exactement que possible, les quantités par poids, mesure ou nombre.
(2)
Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d'unité pour chaque unité partielle.
Art. 10.
(1)
L'offre au prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu'il n'est pas possible de circonscrire la nature et l'étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte du prix. Dans ce cas, il y a lieu de spécifier, lors de la passation d’un marché public, que les prix seront fixés eu égard au coût de la main-d'œuvre et des matières directes employées et, le cas échéant, d'autres prestations directes, en y ajoutant un supplément approprié pour frais généraux et bénéfice.
(2)
Le pouvoir adjudicateur demande séparément, dans le bordereau de soumission, les éléments de calcul du prix de revient, ainsi que leurs modalités de décompte. Ces éléments sont notamment :
les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d’œuvre ;
le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes ;
les taux horaires des salaires directs incorporés ;
les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs ;
le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs ;
les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l'exécution de prestations spéciales, notamment l'emploi d'outillage, de machines et d'installations spéciaux ;
le taux de majoration pour bénéfice.
Art. 11.
L'offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le pouvoir adjudicateur, dans leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou autres documents appropriés, de sorte qu'il n'existe aucun doute pour l'établissement de l'offre et pour l'exécution de l'entreprise, et où le prix est fixé à l'avance et en bloc.
Art. 12.
(1)
L'offre à prix global est appelée « révisable » si le prix global est révisable conformément aux dispositions des articles 109 à 118. L'offre à prix global révisable doit indiquer le total des prix par corps de métier pour les travaux, fournitures et services. Le cahier spécial des charges pourra définir plus en détail les indications à fournir par le soumissionnaire.
(2)
L'offre à prix global est appelée « non révisable » si le prix global reste invariable quelle que soit l'évolution de ses éléments constitutifs.
Chapitre IV Dossier de soumission
Section Ire Objet de la soumission
Art. 13.
L'objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des charges, qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée, afin qu'il ne puisse subsister de doute sur la nature et l'exécution du marché. Il indique notamment, et pour autant que possible dans l'ordre décroissant de l'importance attribuée, le ou les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.
Art. 14.
(1)
Hormis le cas d'offre à prix global révisable ou à prix global non révisable, le cahier spécial des charges doit être accompagné d'un bordereau de soumission contenant autant de positions qu'il y a de prestations partielles. Ce bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations partielles.
(2)
L’ajout de dessins appropriés, de métrés afférents et d’échantillons ainsi que l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminée, accompagnée de la mention « ou équivalent » est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés. La phrase qui précède s’entend sans préjudice des règles fixées aux articles 16 à 18.
(3)
Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l'influence sur les prix mérite d'être signalée spécialement de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec un maximum d'exactitude.
(4)
Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue; elles sont décomposées d'après les éléments déterminatifs des prix.
(5)
Le cahier spécial des charges délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de service nécessaires à l'exécution des travaux tout en précisant les charges et droits de l'entrepreneur y relatifs.
Art. 15.
Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d'un risque extraordinaire résultant de circonstances qu'il ignore et qui échappent à son influence.
Section II Spécifications techniques
Art. 16.
(1)
Les spécifications techniques définies au point 1 de l’annexe IV figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.
Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.
Pour tous les marchés de travaux, fournitures ou services destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.
Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.
(2)
Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.
(3)
Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union européenne, et conformément à l’article 36, paragraphe 1er, de la loi, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes :
en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché ;
par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent » ;
en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b) ;
par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques.
(4)
À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3. Une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent ».
Section III Labels
Art. 17.
(1)
Les conditions selon lesquelles les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger un label particulier sont prévues à l’article 36, paragraphe 2, de la loi.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.
(2)
Lorsqu’un label remplit les conditions prévues à l’article 36, paragraphe 2, points b), c), d) et e) de la loi, mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas le label en soi, mais ils peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.
Section IV Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve
Art. 18.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme, conformément aux règles fixées à l’article 36, paragraphes 3 et 4, de la loi.
Section V Variantes
Art. 19.
(1)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.