Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz 2. le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ;
Vu la directive 2015/2193/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu les avis de de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
L'avis de la de la Chambre des salariés ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Objet
Le présent règlement établit des règles visant à limiter et à surveiller les émissions atmosphériques de polluants en provenance des installations de combustion et, partant, à réduire les émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement.
Il instaure également des règles visant à surveiller les émissions de monoxyde de carbone (CO).
Art. 2. Champ d’application
(1)
Le présent règlement s’applique :
aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW, ci-après dénommées « installations de combustion moyennes », quel que soit le type de combustible qu'elles utilisent ;
à un ensemble formé par des installations de combustion moyennes en vertu de l'article 4, y compris un ensemble dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW, à moins que cet ensemble ne constitue une installation de combustion relevant du chapitre III de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ;quelle que soit l’affectation des bâtiments où sont comprises ces installations.
(2)
Le présent règlement ne s’applique pas :
aux installations de combustion qui relèvent du chapitre III ou du chapitre IV de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ;
aux installations de combustion qui relèvent du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues ;
aux installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW, et qui utilisent exclusivement comme combustible du lisier non transformé de volaille, visé à l'article 9, point a), du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil ;
aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières ;
aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le chauffage direct au gaz des espaces intérieurs aux fins de l'amélioration des conditions de travail ;
aux installations de postcombustion qui ont pour objet l'épuration par combustion des gaz résiduaires de procédés industriels et qui ne sont pas exploitées en tant qu'installations de combustion autonomes ;
à tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef ;
aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz ou moteurs diesel, en cas d'utilisation sur les plates-formes offshore ;
aux dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique ;
aux dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre ;
aux réacteurs utilisés dans l'industrie chimique ;
aux fours à coke ;
aux cowpers des hauts fourneaux ;
aux crematoriums ;
aux installations de combustion utilisant des combustibles de raffinerie seuls ou avec d'autres combustibles pour la production d'énergie au sein de raffineries de pétrole et de gaz ;
aux chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier.
(3)
Le présent règlement ne s'applique pas aux activités de recherche, aux activités de développement ou aux activités d'expérimentation ayant trait aux installations de combustion moyennes.
Art. 3. Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par :
« bâtiment» : une construction dotée d'un toit et de murs, dans laquelle l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur ;
« bioliquide » : les combustibles liquides au sens du point 2 de l’article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides et respectant les critères de durabilité y prévus ;
« biomasse » :
les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ; les déchets ci-après : déchets végétaux agricoles et forestiers ; déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ; déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ; déchets de liège ; déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition ;
« combustible » : toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse ;
« combustible de raffinerie » : tout combustible solide, liquide ou gazeux résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, y compris le gaz de raffinerie, le gaz de synthèse, les huiles de raffinerie et le coke de pétrole ;
« déchets » : tout déchet au sens de l’article 4, point (1) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ;
« émission » : le rejet dans l'atmosphère de substances provenant d'une installation de combustion ;
« exploitant» : toute personne physique ou morale qui exploite ou contrôle l'installation de combustion ou toute personne qui s'est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement technique de l'installation ;
« fioul lourd » :
tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 ou 2710 20 39 ; ou tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini au point 19), appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds ;
« gasoil » :
tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19 ; ou tout combustible liquide dérivé du pétrole dont moins de 65 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86 ;dont la teneur en soufre n'excède pas la valeur limite fixée par la réglementation en vigueur et qui n’a pas servi auparavant à d’autres fins.
« gaz naturel » : méthane de formation naturelle ayant une teneur maximale de 20 pour cent (en volume) en inertes et autres éléments ;
« heures d’exploitation » : période de temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'air, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt ;
« inspection» :
le contrôle de l'installation et des paramètres prescrits qui intervient après la mise en service d'une nouvelle installation ou après une transformation importante d'une installation existante ; le mesurage périodique des paramètres prescrits pour une installation de combustion moyenne existante,
« inspection positive » : la conformité des valeurs mesurées lors de l'inspection avec les paramètres prescrits ;
« inspection négative » : la non-conformité des valeurs mesurées lors de l'inspection avec les paramètres prescrits ;
« installation de combustion moyenne » : tout dispositif technique d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite, tels que les installations de combustion, les moteurs et les turbines à gaz ;
« installation de combustion moyenne existante » : une installation de combustion qui est mise en service au plus tard le 20 décembre 2018 ;
« microréseau isolé » : tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 500 GWh en 1996, et qui n’est pas connecté à d’autres réseaux ;
« moteur » : un moteur à gaz, un moteur diesel ou un moteur à double combustible ;
« moteur à gaz » : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant l'allumage par étincelle pour brûler le combustible ;
« moteur diesel » : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant l'allumage par compression pour brûler le combustible ;
« moteur à double combustible » : un moteur à combustion interne utilisant l'allumage par compression et fonctionnant selon le cycle diesel pour brûler des combustibles liquides et selon le cycle Otto pour brûler des combustibles gazeux ;
« nouvelle installation de combustion moyenne » :
toute installation qui est mise en service après le 20 décembre 2018 ; toute installation existante qui a fait l’objet d’une transformation importante après le 20 décembre 2018 ; toute installation existante qui a été mise en service ou qui a fait l’objet d’une transformation importante au plus tard le 20 décembre 2018 et qui n’a pas fait l’objet d’une inspection positive avant cette date ;
« organisme agréé » : l’organisme ou la personne titulaire d’un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement ;
« oxydes d'azote (NOx) » : le monoxyde et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote (NO2) ;
« petit réseau isolé » : tout réseau qui a une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d’autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 pour cent de sa consommation annuelle ;
« poussières » : les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées ;
« puissance thermique nominale » : la puissance calorifique maximale, exprimée en MW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur, désignée ci-après « puissance » ;
« taux d'humidité résiduelle » : La masse d'eau contenue dans le combustible par rapport à la masse du combustible sec ;
« transformation importante » : le remplacement total ou la transformation d'une unité de combustion par le remplacement de la chaudière ou du brûleur ou l’extension ou le déplacement d’une installation ;
« turbine à gaz » : tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail et une turbine ; sont comprises dans cette définition les turbines à gaz à circuit ouvert et les turbines à gaz à cycle combiné, ainsi que les turbines à gaz en mode de cogénération, équipées ou non d'un brûleur supplémentaire dans chaque cas ;
« valeur limite d’émissions » : la quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires d'une installation de combustion pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une période donnée.
Art. 4. Cumul
(1)
L'ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion moyennes est considéré comme une seule installation de combustion moyenne aux fins du présent règlement, et leur puissance thermique nominale est additionnée aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale de l'installation si :
les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes sont rejetés par une cheminée commune, ou
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