Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 22 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux des fonctionnaires communaux ;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence,
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. Ier.
Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux est modifié comme suit :
À l’article 7, le paragraphe 3 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : Au moins deux mois avant l’écoulement du délai de six mois d’absences pour raisons de santé et du déclenchement prévu de ladite procédure prévus à l’alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins informe l’employé concerné de l’approche de ce délai de six mois. L’employé peut demander, sur base d’un rapport médical circonstancié de son médecin traitant, une prolongation du délai précité d’une durée de trois mois supplémentaires. Sur base de ce rapport médical, le collège des bourgmestre et échevins décide du moment de déclencher la procédure de résiliation.
L’article 15 est remplacé comme suit :Art. 15.L’indemnité de l’employé et les accessoires de rémunération prévus aux articles 28, 30, 31, paragraphe 1er, 32, 33, 34, 35, 50, 51 et 52 sont accordés proportionnellement au degré d’occupation et dans les limites des articles précités.Toutefois, l’employé bénéficiaire d’un accessoire de rémunération sur base d’un motif déterminé ne peut pas bénéficier d’un autre accessoire de rémunération ou d’une majoration d’échelon pour le même motif.
L’article 20 est modifié comme suit :Au paragraphe 2, à l’alinéa 1er, derrière le terme supérieure sont ajoutés les termes ou égaleAu paragraphe 5, l‘alinéa 2 est supprimé.
À l’article 22, paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase est complétée par les termes , dans le respect d’un délai minimal d’une année entre deux avancements en grade .
À l’article 28, paragraphe 3, la première phrase est complétée par les termes , sous réserve qu’ils restent classés dans le même groupe de traitement ou d’indemnité et la deuxième phrase est complétée par les termes , sous réserve qu’il est classé dans le même groupe de traitement ou d’indemnité ou à un groupe de traitement ou d’indemnité supérieur .
À l’article 30, les alinéas 2, 3 et 4 sont supprimés.
À l’article 35, l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante : La présente disposition s’applique également aux employés des sous-groupes de l’enseignement classés au tableau « Enseignement (tableau indiciaire transitoire) » du point II de l’annexe.
L’article 43 est modifié comme suit :Au paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : Pour être classé à un emploi d’un des sous-groupes visés aux points a), b), c) ou d) du paragraphe 1er, l’employé doit soit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent, soit remplir les conditions d’admission à l’examen d’admissibilité pour une fonction du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires communaux ou pour l’admission au service provisoire de cette fonction. Le paragraphe 3 est abrogé.
À l’article 44, au paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : Pour être classé à un emploi d’un des sous-groupes visés au paragraphe 1er sous les points a), b) ou c), l’employé doit soit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent, soit remplir les conditions d’admission à l’examen d’admissibilité pour une fonction du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires communaux ou pour l’admission au service provisoire de cette fonction.
L’article 45 est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, les termes scientifique et sont supprimés.Au paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c) du paragraphe 1er, l’employé doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un brevet de maîtrise, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes.
À l’article 46, paragraphe 1er, les termes scientifique et sont supprimés.
À l’annexe, sous point II. Enseignement (tableau indiciaire transitoire), le tableau indiciaire est remplacé comme suit :
II. Enseignement (tableau indiciaire transitoire)
Grade
Echelons
Nombre et valeur des augmentations biennales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E7
290
305
320
340
360
380
395
410
425
440
455
470
485
500
515
530
546
560
2x15+3x20+10x15+1x16+1x14
E6
266
278
290
305
320
340
355
370
385
400
415
430
445
460
475
490
504
517
530
2x12+2x15+1x20+10x15+1x14+2x13
E5
254
266
278
293
313
328
343
358
373
388
403
418
433
453
473
480
2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7
E4
214
226
238
250
262
277
292
307
322
337
352
367
382
397
409
421
441
453
465
470
4x12+9x15+2x12+1x20+2x12+1x5
E3ter
214
226
238
250
262
274
286
298
310
322
334
349
364
379
394
409
424
439
450
10x12+7x15+1x11
E3
185
196
208
220
232
247
262
274
286
298
310
322
334
346
358
370
385
400
1x11+3x12+2x15+9x12+2x15
E2
176
185
196
209
222
235
248
261
274
287
300
313
326
339
352
368
384
400
417
435
1x9+1x11+12x13+3x16+1x17+1x18
E1
163
172
181
192
203
214
225
236
247
258
269
281
294
307
320
333
339
2x9+8x11+1x12+4x13+1x6
Art. II.
(1)
Les employés visés au point III. « Tableau transitoire des carrières » de l’annexe du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux et qui avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différents grades de leur carrière peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans au maximum de deux avancements en grade d’après les anciennes dispositions d’avancement en grade, lorsque celles-ci s’avèrent plus favorables. Le délai minimal entre deux avancements en grade est d’une année.
(2)
Les employés enseignants en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et classés par le présent règlement dans des grades qui, par rapport aux grades prévus par les anciennes dispositions légales, connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Art. III.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Par dérogation à l’alinéa 1er du présent article, les dispositions de l’article II, paragraphe 1er, entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Art. IV.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch
Palais de Luxembourg le 15 mai 2018. Henri
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