Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire, et portant : 1. transposition de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ; 2. modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments financiers ; et 3. abrogation du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et notamment ses articles 37-1 et 37-3 ;
Vu l’article 37 de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers ;
Vu la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, et notamment son article 101, paragraphe 4, alinéa 1er ;
Vu la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, et notamment son article 5, paragraphe 6, alinéa 1er ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Protection des instruments financiers et des fonds des clients, obligations applicables en matière de gouvernance des produits et règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire
Section 1ère Champ d’application et définitions
Art.1er. Champ d’application et définitions
(1)
Sans préjudice de l’article 45, paragraphe 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, le présent règlement grand-ducal s’applique, outre les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, aux succursales luxembourgeoises d’entreprises de pays tiers conformément à l’article 35, paragraphe 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, aux sociétés de gestion conformément à l’article 101, paragraphe 4, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, et aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
(2)
Aux fins du présent règlement grand-ducal, les références aux instruments financiers s’entendent comme visant également les dépôts structurés.
(3)
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par « opération de financement sur titres » une opération au sens de l’article 3, point 11, du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.
(4)
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par « fonds du marché monétaire éligible » un organisme de placement collectif agréé en vertu de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), ou soumis à surveillance et, le cas échéant, agréé par une autorité conformément au droit national de l’État membre délivrant l’agrément, et qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
son principal objectif d’investissement est de maintenir la valeur nette d’inventaire de l’organisme soit constamment au pair après déduction des gains, soit à la valeur du capital initial investi plus les gains ;
pour réaliser son principal objectif d’investissement, il est tenu de réaliser ses placements uniquement dans des instruments de qualité élevée du marché monétaire dont l’échéance ou la durée résiduelle n’est pas supérieure à 397 jours, ou pour lesquels des ajustements réguliers du rendement en accord avec cette échéance sont effectués, et dont l'échéance moyenne pondérée est de 60 jours. Il peut également atteindre cet objectif en investissant à titre auxiliaire dans des dépôts auprès d’établissements de crédit ; et
il assure la liquidité moyennant un règlement quotidien ou à J+1.
Aux fins du point 2, un instrument du marché monétaire est considéré comme de qualité élevée si la société de gestion ou la société d'investissement a effectué sa propre évaluation documentée de la qualité de crédit des instruments du marché monétaire et que celle-ci lui permet de considérer l’instrument en question comme de qualité élevée. Lorsqu’une ou plusieurs agences de notation de crédit enregistrées et surveillées par l’Autorité européenne des marchés financiers ont noté l’instrument, l’évaluation interne effectuée par la société de gestion ou la société d’investissement tient compte, entre autres, de ces notations de crédit.
Section 2 Protection des instruments financiers et des fonds des clients
Art. 2. Protection des instruments financiers et des fonds des clients
(1)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement répondent aux exigences suivantes :
tenir des registres et des comptes leur permettant de distinguer à tout moment et immédiatement les avoirs détenus pour compte d’un client donné de ceux détenus pour d'autres clients et de leurs propres actifs ;
tenir leurs registres et leurs comptes d’une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et, en ce qui concerne les entreprises d’investissement, les fonds détenus pour compte des clients, et permettant de les utiliser comme piste d’audit ;
effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et registres internes et ceux de tout tiers détenant ces avoirs ;
prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les instruments financiers de clients qui ont été déposés auprès d’un tiers, conformément à l’article 3, peuvent être distingués de leurs propres instruments financiers et des instruments financiers appartenant à ce tiers grâce à des comptes aux libellés différents dans les livres de ce tiers ou à d’autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ;
en ce qui concerne les entreprises d’investissement, prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les fonds de clients, qui, conformément à l’article 4, sont déposés auprès d’une banque centrale, d’un établissement de crédit agréé dans un État membre ou dans un pays tiers ou sont placés dans un fonds du marché monétaire éligible, soient inscrits sur un compte ou des comptes distincts de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l’entreprise d’investissement ;
prendre des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de dépréciation des avoirs des clients ou des droits liés à ces avoirs, du fait d’abus ou de fraudes concernant ces avoirs, d’une gestion déficiente, d’une comptabilité déficiente ou de négligences.
(2)
Lorsqu’en raison d’obligations légales, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement ne sont pas en mesure de se conformer au paragraphe 1er en préservant les droits de leurs clients d’une manière qui satisfasse aux exigences de l’article 37-1, paragraphes 7 et 8, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement prennent des dispositions visant à garantir que les objectifs de protection des droits des clients énoncés au paragraphe 1er sont atteints.
(3)
Lorsque la loi applicable dans la juridiction dans laquelle sont détenus les fonds ou les instruments financiers de clients empêche les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de se conformer, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux dispositions du paragraphe 1er, point 4 ou 5, ceux-ci en informent la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF »). Dans un tel cas, la CSSF impose des obligations qui ont un effet équivalent en termes de protection des droits des clients. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement en informent leurs clients sur un support durable.
(4)
Les sûretés, les créances privilégiées ou les droits à compensation sur des instruments financiers ou des fonds de clients qui permettent à un tiers de céder lesdits instruments financiers ou fonds afin de recouvrer des créances qui ne sont pas liées à ces clients ou à la fourniture de services à ces clients ne sont pas autorisés, sauf lorsque cela est requis par la loi applicable dans un pays tiers où les fonds ou les instruments financiers de ces clients sont détenus.
Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont tenus de conclure des accords qui créent de telles sûretés, créances privilégiées ou droits à compensation, ils communiquent cette information aux clients en leur indiquant les risques liés à de tels accords.
Lorsque des sûretés, des créances privilégiées ou des droits à compensation sont octroyés par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement sur des instruments financiers ou des fonds d’un client, ou lorsque l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement a été informé de l’octroi de tels types de droits, ceux-ci sont inscrits dans les contrats du client et dans les comptes propres de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement afin que le statut de propriété des avoirs du client soit clair, notamment en cas d’insolvabilité.
(5)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement rendent les informations relatives aux instruments financiers et aux fonds des clients rapidement accessibles aux autorités compétentes, aux autorités de résolution, au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, au Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg, ainsi qu’aux personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre d’une procédure de liquidation. Les informations à mettre à disposition comprennent :
les comptes et registres internes liés qui permettent d’identifier facilement les soldes des fonds et instruments financiers détenus pour le compte de chaque client ;
lorsque les fonds des clients sont détenus par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement conformément à l’article 4, des informations détaillées sur les comptes sur lesquels les fonds des clients sont détenus et sur les accords pertinents conclus avec cet établissement de crédit ou cette entreprise d’investissement ;
lorsque les instruments financiers sont détenus par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement conformément à l’article 3, des informations détaillées sur les comptes ouverts auprès de tiers et sur les accords pertinents conclus avec ces tiers ainsi que des informations détaillées sur les accords pertinents conclus avec cet établissement de crédit ou cette entreprise d’investissement ;
les coordonnées des tiers qui effectuent toute tâche externalisée liée et le détail de toute tâche externalisée ;
les personnes clés qui participent aux processus liés dans les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, y compris les personnes responsables du contrôle du respect, par ceux-ci, des exigences en matière de protection des avoirs des clients ; et
les accords pertinents pour établir les droits de propriété des clients sur les avoirs.
(6)
Les comptes d’instruments financiers tenus en leur nom par des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement et les comptes espèces tenus en leur nom par des entreprises d’investissement, auprès d’un dépositaire luxembourgeois et identifiés auprès du dépositaire comme avoirs de clients de ces établissements de crédit ou de ces entreprises d’investissements, ne peuvent être saisis ni par les créanciers de ces établissements de crédit ou entreprises d’investissement ni par les créanciers des clients de ces derniers.
Art. 3. Dépôt des instruments financiers des clients
(1)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement peuvent déposer les instruments financiers détenus pour compte de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un tiers pour autant qu’ils agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de ce tiers ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions convenues avec ce tiers pour la détention et la conservation de ces instruments financiers.
En particulier, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement prennent en compte l’expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale liée à la détention de ces instruments financiers de nature à porter atteinte aux droits des clients.
(2)
Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement se propose de déposer auprès d’un tiers les instruments financiers de ses clients, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ne les dépose qu’auprès d’un tiers situé sur un territoire où la conservation d’instruments financiers pour le compte d’une autre personne est soumise à une réglementation et à une surveillance spécifiques et à condition que le tiers soit soumis à cette réglementation et à cette surveillance.
(3)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne sont autorisés à déposer des instruments financiers détenus pour compte de leurs clients auprès d’un tiers dans un pays tiers dans lequel il n’existe pas de réglementation régissant la détention et la conservation d’instruments financiers pour le compte d’une autre personne, que si l’une des conditions suivantes est remplie :
la nature des instruments financiers ou des services d’investissement liés à ces instruments financiers exige de les déposer auprès d’un tiers dans ce pays tiers ;
lorsque les instruments financiers sont détenus pour compte d’un client professionnel, ce client a demandé par écrit à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement de les déposer auprès d’un tiers dans ce pays tiers.
(4)
Les exigences prévues aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent également lorsque le tiers a délégué une quelconque de ses fonctions concernant la détention et la conservation d’instruments financiers à un autre tiers.
Art. 4. Dépôt des fonds des clients
(1)
Les entreprises d’investissement placent sans délai tous les fonds de leurs clients, dès leur réception, sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès de l’une ou l’autre des entités suivantes :
une banque centrale ;
un établissement de crédit agréé dans un État membre ;
un établissement de crédit agréé dans un pays tiers ;
un fonds du marché monétaire éligible.
(2)
Les entreprises d'investissement qui ne déposent pas les fonds de leurs clients auprès d’une banque centrale agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de l’établissement de crédit ou du fonds du marché monétaire éligible auprès duquel sont placés ces fonds ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions convenues avec l’établissement de crédit ou le fonds du marché monétaire éligible pour la détention de ces fonds et examinent dans le cadre de leurs obligations de diligence s’il est nécessaire de diversifier le dépôt desdits fonds.
En particulier, les entreprises d’investissement prennent en compte l’expertise et la réputation dont jouissent ces établissements de crédit ou fonds du marché monétaire éligibles sur le marché, ainsi que les exigences légales ou réglementaires ou les pratiques de marché liées à la détention de fonds de clients, qui sont de nature à porter atteinte aux droits des clients.
Les entreprises d’investissement veillent à ce que les clients donnent leur consentement exprès au placement de leurs fonds dans un fonds du marché monétaire éligible. Afin que le droit au consentement soit effectif, les entreprises d’investissement informent les clients que les fonds placés auprès d’un fonds du marché monétaire éligible ne seront pas détenus conformément aux exigences de protection des fonds des clients définies par le présent règlement grand-ducal.
(3)
Lorsque les entreprises d’investissement déposent des fonds de clients auprès d’un établissement de crédit ou d’un fonds du marché monétaire éligible appartenant au même groupe qu’elles, elles limitent le total des fonds qu’elles déposent auprès d’une ou plusieurs entités du groupe à 20 pour cent de l’ensemble des fonds des clients.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.