Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son chapitre 20 ;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture ;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ;
Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole ;
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, tel que modifié, et notamment son article 28 ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d‘application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), tel que modifié ;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 2, point 5 du règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement est remplacé par la disposition suivante :« 5. unité de gros bétail : l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de conversion figurant à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune » .
Art. 2.
L’article 5, point 3 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :« 3. À l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental ou par un régime d’aide à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l’objet d’une analyse par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l’exception de celle en azote. Les parcelles viticoles sont à analyser complémentairement sur le carbone organique dans l’horizon de surface.L’exploitant souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse :pour la moitié des terres de l’exploitation endéans un délai de trois ans et pour la totalité des terres de l’exploitation endéans un délai de cinq ans ;pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement endéans un délai de trois ans ;pour les nouvelles parcelles issues d’une scission d’une parcelle endéans un délai de trois ans.L’exploitant ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d’une analyse :de moins de cinq ans pour chaque parcelle et à tout moment de l’engagement ;pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement endéans un délai de trois ans ;pour les nouvelles parcelles issues d’une scission d’une parcelle endéans un délai de trois ans.La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe II ».
Art. 3.
À l’article 8, les points 1 et 2 du même règlement sont remplacés par les dispositions suivantes :« 1. Tous les fertilisants organiques produits ou utilisés sur l’exploitation agricole doivent être analysés sur la teneur en éléments nutritifs majeurs, si la production est supérieure à cent tonnes par an ou supérieure à 200 m3 par an.2. L’exploitant souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse endéans un délai de trois ans.L’exploitant ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d’une analyse :de moins de cinq ans à tout moment de l’engagement ;pour les fertilisants organiques n’ayant pas encore fait l’objet d’une analyse endéans un délai de trois ans ».
Art. 4.
À l’article 10, point 3 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
L’alinéa 1er, deuxième phrase, est remplacé par la disposition suivante :« La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est de cinq années culturales ».
L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :« Les exceptions prévues à l’annexe I, point 1, alinéa 3, premier tiret sont applicables. En outre, la fertilisation potassique par le biais d’engrais organiques utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare prévu par la conditionnalité soit respecté, sans préjudice des limitations dans les zones de protection des eaux prévues à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ».
Art. 5.
L’article 11, point 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :« 2. En l’absence d’un ensemencement d’une nouvelle culture ou d’une culture dérobée, l’emploi d’herbicides totaux est interdit après la récolte et jusqu’au 15 février ».
Art. 6.
L’article 12, paragraphe 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :« Sur les parcelles de terres arables situées le long des cours d’eau, une bande herbacée de trois mètres de largeur doit être installée sur la parcelle agricole à partir de la crête de la berge. La carte des cours d’eau est publiée sur un site électronique par les soins du ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions ».
Art. 7.
L’article 13, point 2, lettre d) du même règlement est remplacé par la disposition suivante :« d) les surfaces appartenant à une exploitation considérée comme étant affectée à la production biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ».
Art. 8.
L’article 14, alinéa 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :« Les surfaces utilisées pour la production de matières premières destinées à des fins non alimentaires font également partie des hectares admissibles et sont considérées comme terres arables pour le paiement de la prime ».
Art. 9.
À l’article 15 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Le paragraphe 3, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :« Lorsque les surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage » en vertu de l’article 13, point 2 constituent moins de 5 pour cent de la surface en prairies permanentes, les montants s’élèvent par année culturale et par hectare à :85 euros pour les prairies permanentes et60 euros pour les terres arables ».
Au paragraphe 3, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :« Les montants prévus au présent paragraphe sont alloués pendant une période de transition de trois ans pour les demandes d’adhésion introduites avant le 31 décembre 2017 ».
Le paragraphe 4, alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante :« Lorsque les surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage » en vertu de l’article 2, point 21 constituent au moins 10 pour cent de la surface en prairies permanentes, un supplément de prime est payé pour les prairies permanentes ».
Art. 10.
À l’article 29, paragraphe 3 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :« Aux fins de la vérification des conditions précisées aux points 1 à 4, sont prises en compte les données de l’année culturale précédant celle au titre de laquelle la demande d’adhésion est introduite ».
Le paragraphe 3 est complété par l’alinéa suivant :« Toute demande d’adhésion pour le présent régime doit être introduite auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut viti-vinicole pour le 1er août 2018 au plus tard ».
Art. 11.
À l’annexe I du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Au point 1, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par le libellé suivant : «La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est de cinq années culturales. Ces valeurs concernent, en règle générale, aussi bien les fertilisants minéraux que les fertilisants organiques et les autres amendements contenant du phosphore.Toutefois dans le cadre des valeurs limites de la classe E :pour les sols agricoles à teneur en P2O5 inférieure ou égale à 40 mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.pour les sols viticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à deux pour cent Corg dans l’horizon de surface (0 - 30 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole ou d’engrais organiques d’origine végétale utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.pour les sols horticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à quatre pour cent Corg (sols légers, classe L), cinq pour cent (sols moyens et lourds du Gutland, classe M et S), six pour cent (sols de l’Oesling, classe OM) dans l’horizon de surface (0 - 25 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole ou d’engrais organiques d’origine végétale utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté ».
L’intitulé du point 1, A de l’annexe I est remplacé par l’intitulé suivant :« A. Classification en fonction du résultat d’analyses selon l‘extractif Calcium-Acétate-Lactate appliqué par le « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » et du type de sol » :
Art. 12.
À l’annexe III du même règlement, l’intitulé du point A est remplacé par l’intitulé suivant :« A. Classification en fonction du résultat d’analyses selon l’extractif Calcium-Acétate-Lactate appliqué par le « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » et du type de sol » :
Art. 13.
À l’annexe IV du même règlement, le principe suivant est remplacé de la manière suivante :
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
E.1.101
La fumure au phosphore doit respecter certaines valeurs limites annuelles, qui découlent de l’analyse du sol, selon les tableaux A (analyses) et B (valeurs limites) suivants.
La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est de cinq années culturales. Ces valeurs concernent, en règle générale, aussi bien les fertilisants minéraux que les fertilisants organiques et les autres amendements contenant du phosphore.
Toutefois dans le cadre des valeurs limites de la classe E :
- pour les sols agricoles à teneur en P2O5 inférieure ou égale à 40 mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.
- pour les sols viticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à deux pour cent Corg dans l’horizon de surface (0 - 30 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole ou d’engrais organiques d’origine végétale utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.
- pour les sols horticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à quatre pour cent Corg (sols légers, classe L), cinq pour cent (sols moyens et lourds du Gutland, classe M et S), six pour cent (sols de l’Oesling, classe OM) dans l’horizon de surface (0 - 25 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole ou d’engrais organiques d’origine végétale utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.
Annexe I point 1
Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l’annexe I :
– fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur une parcelle
5
– fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur 2 à 5 parcelles
10
– fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur plus de 5 parcelles
30
Pour le bilan de la fumure de fond au P2O5 de l’annexe I :
– dépassement de la norme inférieur à 5 %
10
– dépassement de la norme supérieur ou égal à 5 % sur moins de 5 % de la surface de l’exploitation
20
– dépassement de la norme supérieur ou égal à 5 % sur 5 % ou plus de la surface de l’exploitation
50
Pour les sols agricoles à teneur en P2O5 supérieure à 40 mg/100 g.
Pour les sols viticoles ayant une teneur en matière organique supérieure à deux pour cent Corg dans l’horizon de surface (0 - 30 cm) et pour les sols horticoles ayant une teneur en matière organique supérieure à quatre pour cent Corg (sols légers, classe L), cinq pour cent (sols moyens et lourds du Gutland, classe M et S), six pour cent (sols de l’Oesling, classe OM) dans l’horizon de surface (0 - 25 cm) :
- Fertilisation organique sur une surface inférieure à 1 % de la surface de l’exploitation
5
- Fertilisation organique sur une surface supérieure ou égale à 1 % et inférieure à 5 % de la surface de l’exploitation
20
- Fertilisation organique sur une surface supérieure ou égale à 5 % et inférieure à 10 % de la surface de l’exploitation
50
- Fertilisation organique sur une surface supérieure ou égale à 10 % de la surface de l’exploitation
100
Art. 14.
À l’annexe V du même règlement, les principes suivants sont remplacés de la manière suivante :
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
F.1.101
Un membre de l’exploitation affilié au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale ou un responsable chargé de la gestion journalière de l’exploitation doit suivre au cours des trois premières années de l’engagement une formation de 10 heures en agro-écologie et en protection de l’environnement.
Ladite formation doit comprendre 4 heures de formation pratique et 6 heures de formation théorique.
Article 4
10 heures de formation suivie mais :
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