Règlement grand-ducal du 15 juin 2018 fixant les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des pompiers professionnels

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2018-06-15
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et notamment son article 59 ;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;

Les avis de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics, de la Chambre de l'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’intérieur, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Conditions générales de recrutement

Art. 1er.

Les dates des examens-concours, les délais d’inscription et les programmes respectifs sont publiés par la voie appropriée et dans un délai minimal de deux mois avant le jour fixé pour la première épreuve.

Les inscriptions se font par voie électronique.

Art. 2.

(1)

Est admis à participer aux examens-concours des différentes catégories de traitement pour l’emploi du pompier professionnel, le candidat qui, au vu de sa notice biographique, remplit les conditions d’études telles que déterminées au paragraphe 3 et qui a présenté sa demande y relative dans les conditions précisées ci-après. Le candidat doit être âgé d’au moins dix-huit ans et avoir une taille minimale de 165 cm. Le candidat qui remplit les conditions d’études pour l’admission à un groupe de traitement donné est considéré comme remplissant les conditions d’études pour l’admission aux groupes de traitement pour lesquels le niveau d’études exigé est inférieur.

(2)

Un certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’épreuve sportive dans le cadre des examens-concours doit être présenté le jour de l’épreuve sportive. Le certificat médical, datant de moins de deux mois, est établi par un médecin au choix du candidat.

(3)

Pour la catégorie de traitement A telle que visée au chapitre 2, le candidat doit être détenteur d'un diplôme remplissant les conditions prévues pour le groupe de traitement respectif par les articles 14 et 16 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.

Pour le groupe de traitement B1 tel que visé au chapitre 3, le candidat doit être détenteur d'un diplôme remplissant les conditions prévues par l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.

Pour le groupe de traitement C1 tel que visé au chapitre 3, le candidat doit être détenteur d'un diplôme remplissant les conditions prévues par l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.

(4)

Le candidat doit fournir une notice biographique renseignant les informations suivantes :

1.

ses nom et prénom(s) ;

2.

son numéro d’identification ;

3.

sa nationalité ;

4.

son adresse électronique ;

5.

la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation ;

6.

ses diplômes ;

7.

son expérience professionnelle ;

8.

ses connaissances en langues parlées et écrites ;

9.

ses expériences dans les services de secours.

Les informations fournies doivent être complètes et véritables.

Art. 3.

(1)

Le conseil d’administration du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ci-après dénommé « CGDIS » décide de l’admission du candidat à l’examen-concours.

(2)

Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans sa notice biographique ou dans d’autres déclarations, ou a présenté de faux documents à l’appui de sa demande d’inscription, est écarté de la procédure de recrutement.

(3)

La participation aux examens-concours est également refusée au candidat qui était déjà au service de l’État ou des communes et qui a été licencié, révoqué, démis d’office, mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage ou le service provisoire n’a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation de celui-ci a résulté d’une demande du candidat.

Art. 4.

(1)

Les examens-concours ont lieu devant une commission d’examen, ci-après dénommée « commission », qui se compose d’un président, de deux autres membres au moins et d’un secrétaire, nommés par le conseil d’administration du CGDIS. La commission peut être complétée par des experts.

Nul ne peut être président, membre ou secrétaire de la commission auquel participe un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

(2)

Le conseil d’administration du CGDIS désigne au moins deux membres effectifs pour chaque épreuve, chaque membre pouvant être chargé de la responsabilité de plusieurs épreuves.

(3)

Pour chaque commission, le conseil d’administration du CGDIS nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur.

L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission.

Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit.

L’observateur doit obtenir la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation des examens-concours. Toutefois, il ne peut s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves, ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission.

Pendant les épreuves de l’examen-concours, l’observateur ne peut communiquer avec les candidats.

Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats.

Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des examens-concours, il doit en informer le président de la commission.

L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen-concours et au déroulement des épreuves.

S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.

L’observateur peut également informer directement le président du conseil d’administration par une note écrite s’il a constaté un fait grave mettant en cause la validité des examens-concours.

(4)

Le président de la commission convoque les membres ainsi que le secrétaire pour fixer les dates et délais de l’organisation pratique des examens-concours.

Art. 5.

(1)

Le président est tenu de réunir la commission au préalable :

1.

si un membre au moins de la commission en fait la demande ;

2.

en cas de changements dans la composition de la commission ou des modalités d’organisation des examens-concours.

Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission sont informés par le président des modalités pratiques relatives aux examens-concours.

(2)

Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat des candidats.

(3)

Les membres de la commission présentent au président, sous pli fermé et dans un délai prédéfini, les sujets ou questions pour chaque épreuve. Le président choisit les sujets et les questions à soumettre aux candidats.

Les sujets et les questions sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leur sont soumis.

(4)

Le secret relatif aux sujets et questions présentes doit être observé.

(5)

Pour les épreuves écrites, des feuilles estampillées sont distribuées aux candidats.

(6)

Il est procédé à un contrôle d’identité des candidats avant le début des examens-concours.

(7)

La commission veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.

(8)

Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat ne pourra porter sur soi aucun moyen permettant le stockage ou la transmission de données. Le candidat fautif est exclu des épreuves sur décision du président. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l’ouverture de l’examen-concours, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

(9)

Le président remet les copies aux membres de la commission pour appréciation. Sauf dans le cas d’un nombre exceptionnellement élevé de candidats, les délais de correction ne dépasseront pas quinze jours ouvrables après le déroulement des épreuves proprement dites.

L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux membres de la commission. Les notes sont communiquées par les membres de la commission au président qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.

(10)

La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

(11)

Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont obligés de garder le secret des délibérations.

(12)

La commission arrête les résultats et transmet un relevé des candidats ayant réussi à l’examen-concours au conseil d’administration du CGDIS pour information.

Le conseil d’administration peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d’un candidat et l’en informe.

Dans ce cas ou en cas de désistement du candidat, le relevé des candidats est modifié en conséquence.

(13)

Le président informe les candidats des résultats obtenus. À partir de cette date, et endéans un délai de huit jours, le candidat a le droit sur demande écrite, de consulter sa copie d’examen sur place et sans déplacement. Le candidat n’est pas autorisé à réaliser des copies des pièces consultées.

Art. 6.

Le conseil d’administration du CGDIS procède à l’occupation des postes vacants en fonction du classement des candidats ayant réussi à l’examen-concours.

Chapitre 2 Conditions de recrutement pour la catégorie de traitement A

Section 1re Examen-concours

Art. 7.

Le directeur général du CGDIS, sur proposition du conseil d'administration, organise un examen-concours. Préalablement, le conseil d’administration fixe le nombre de postes à pourvoir.

Art. 8.

L’examen-concours comporte :

1.

une épreuve psychométrique et d’aptitude générale qui comprend une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l’esprit d’analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d’intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens ;

2.

un examen médical, défini à l’article 20 et visant à déterminer si le candidat satisfait aux conditions physiques et psychiques requises ;

3.

une épreuve sportive, définie à l’article 21 et visant à déterminer si le candidat fait preuve d’acquérir une condition physique nécessaire ;

4.

un entretien destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de l’emploi brigué, exprimé en termes de traits de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs.

L’échec à l’une des épreuves visées aux points 1 à 4 est éliminatoire. Le candidat qui a échoué, a le droit de se présenter encore deux fois à l’examen-concours lors d’une prochaine session. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette clause n’est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s’être classé en rang utile.

Section 2 Admission au stage

Art. 9.

Avant l’admission au stage et outre la condition de l’article 8, le candidat retenu doit remplir les conditions suivantes :

1.

fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ;

2.

fournir une copie de la carte d’identité ;

3.

fournir une copie des diplômes obtenus et, s’il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ;

4.

fournir, s’il y a lieu, une copie de la décision d’inscription au registre des titres ;

5.

avoir fait preuve d’une connaissance adaptée au niveau de la carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ;

6.

avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme ; Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public qui, par leur importance ou leur emplacement sont susceptibles de compromettre ou dénaturer la relation avec les citoyens ;

7.

être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B.

Art. 10.

L’admission au service du CGDIS peut être refusée au candidat par le conseil d’administration sur base des inscriptions au casier judiciaire et ce en fonction du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des condamnations y inscrites.

Le candidat ayant réussi à l’examen-concours et qui remplit les conditions de l’article 9 est admis au stage dans l’ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants.

Le candidat auquel une admission au stage n’a pas encore été proposée par le conseil d’administration, reste admissible au stage pendant une durée de deux ans à partir de la date de l’arrêt des résultats par la commission.

Chapitre 3 Conditions de recrutement pour les groupes de traitement C1 et B1

Section 1re Examen-concours

Art. 11.

Le Directeur général du CGDIS sur proposition du conseil d'administration, organise un examen-concours. Préalablement, le conseil d’administration fixe le nombre de postes à pourvoir.

Art. 12.

Le candidat doit réussir à l’épreuve sportive, telle que définie à l’article 21, et à l’épreuve théorique, telle que définie à l’article 13. L’ordre des épreuves est défini préalablement par le conseil d’administration du CGDIS. Le candidat doit réussir la première épreuve pour pouvoir participer à l’épreuve suivante.

Art. 13.

L’épreuve théorique de l’examen-concours regroupe des épreuves écrites dont le nombre de points est réparti comme suit :

1.

Connaissances générales sur le Grand-Duché de Luxembourg

60 points

Les réponses à formuler par les candidats à cette épreuve se font en langue luxembourgeoise pour la moitié des points.

2.

Langue française

60 points

Rédaction sur un sujet relatif à la sécurité civile basé sur les connaissances linguistiques acquises.

3.

Langue allemande

60 points

Rédaction sur un sujet relatif à la sécurité civile basé sur les connaissances linguistiques acquises.

4.

Arithmétique et géométrie

60 points

Épreuve des nombres et des opérations élémentaires (soustraction, addition, division, multiplication, calcul de l’aire, volumes).

Art. 14.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.