Règlement grand-ducal du 15 juin 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et notamment son article 4 ;
Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal a pour objet de modifier certaines dispositions du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
Art. 2.
L’article 2 est remplacé par le texte suivant :Art. 2.Les candidats à une fonction communale sont tenus de remettre leur demande accompagnée des pièces suivantes dans le délai requis à l’administration intéressée :un extrait de leur acte de naissance ;une copie de leur carte d’identité ou de leur passeport ;un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande ;un certificat établi par le ministre de l’Intérieur et/ou une communication du président de la commission d’examen, desquels il résulte que le candidat a réussi à l’examen d’admissibilité prévu pour le groupe ou sous-groupe de traitement brigué. Les documents visés ne sont pas requis dans le chef d’un candidat à une fonction pour laquelle le présent règlement grand-ducal ne prévoit pas d’examen d’admissibilité ;une copie du (des) diplôme(s), certificat(s) et/ ou attestation(s) requis pour la formation exigée ;une notice biographique certifiée sincère et mentionnant de façon détaillée notamment la formation scolaire et l’expérience professionnelle acquise antérieurement par le candidat.La demande devra en outre indiquer l’adresse exacte du candidat.
Art. 3.
L’article 4 est remplacé par le texte suivant :Art. 4. Sans préjudice des dispositions des autres articles du présent chapitre, ni des autres conditions devant être remplies, les candidats à une fonction communale doivent être âgés de dix-sept ans au moins au jour de leur nomination provisoire.
Art. 4.
L’article 10 est remplacé par le texte suivant :Art. 10Sont admissibles aux emplois du sous-groupe administratif du groupe D3 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale », les candidats ne remplissant pas les conditions d’études prévues pour l’accès aux autres groupes de traitement.
Art. 5.
L’article 11 est remplacé par le texte suivant :Art. 11.Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, technique et à attributions particulières du groupe D2 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » doivent avoir accompli avec succès deux années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Toutefois, les fonctionnaires relevant de ce groupe de traitement et assumant les fonctions d’agent municipal doivent avoir accompli avec succès trois années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.
Art. 6.
L’article 12 est remplacé par le texte suivant :Art. 12. 1.Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières assumant la fonction d’artisan du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » doivent avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle du régime professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.Les diplômes visés doivent sanctionner une formation professionnelle dans une des branches exigées lors de la publication de vacance de poste.2.Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières assumant la fonction d’agent de transport du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des trois premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou secondaire technique ou professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Ces candidats doivent en outre être détenteurs, à la date de l’examen d’admissibilité, du permis de conduire les autorisant à conduire des autobus et des autocars sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 7.
L’article 13 est remplacé par le texte suivant :Art. 13.Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif et technique du groupe C1 de la catégorie C de la rubrique « Administration générale » doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.
Art. 8.
L’article 14 est remplacé par le texte suivant :Art. 14. 1.Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, technique, éducatif et psycho-social et à attributions particulières autres que ceux concernant les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.2.Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » doivent bénéficier depuis au moins trois années d’une nomination définitive à une fonction du sous-groupe administratif du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » et avoir réussi à l’examen de promotion y afférent.Cette condition est considérée étant remplie dans le chef des candidats nommés à une fonction du sous-groupe administratif du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » suite à un changement de groupe de traitement.
Art. 9.
L’article 15 est remplacé par le texte suivant :Art. 15. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social et à attributions particulières du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent.Les grades ou diplômes visés doivent être inscrits au registre des diplômes prévus par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 10.
L’article 16 est remplacé par le texte suivant :Art. 16.1.Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social et à attributions particulières autres que ceux concernant les fonctions de médecin, médecin scolaire, médecin-dentiste, médecin vétérinaire, directeur vétérinaire et directeur vétérinaire adjoint de l’abattoir du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.Les grades ou diplômes visés doivent être inscrits au registre des diplômes prévus par la loi 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.Pour les postes exigeant une formation juridique, les titulaires d’un diplôme de fin d’études juridiques doivent en outre être détenteurs, au moment de l’admission au stage, du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat.2.Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de médecin, médecin scolaire et médecin-dentiste du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent être autorisés à exercer leur art au Grand-Duché de Luxembourg.Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de médecin vétérinaire, directeur vétérinaire et directeur vétérinaire adjoint de l’abattoir du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent être autorisés à exercer la médecine vétérinaire au Grand-Duché de Luxembourg.3.Les candidats aux emplois des sous-groupes enseignement musical pour la fonction de professeur de conservatoire du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Enseignement » doivent avoir suivi avec succès cinq années d’études supérieures et être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement musical, de danse ou d’art dramatique reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent dûment constaté par la commission prévue par le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 instaurant une commission consultative ayant pour mission de conseiller le ministre de l'Éducation nationale et de la Formation Professionnelle dans toute question de reconnaissance de diplômes dans le domaine de l'enseignement musical.Les candidats aux emplois de directeur de conservatoire et de directeur adjoint de conservatoire doivent bénéficier d’une nomination définitive à la fonction de professeur de conservatoire.
Art. 11.
Les articles 17 à 25 sont abrogés.
Art. 12.
L’intitulé du premier chapitre du titre III est remplacé comme suit :Chapitre 1er. Généralités
Art. 13.
L’article 26 est remplacé par le texte suivant :Art. 26.(1)Pour obtenir une nomination provisoire, les candidats aux emplois des catégories, groupes et sous-groupes de traitement énumérées au titre II, chapitre 3 du présent règlement doivent réussir l’examen d’admissibilité de la fonction brigué.(2)Par dérogation, un examen d’admissibilité n’est pas requis pour les fonctions suivantes :professionnel en sciences humaines du sous-groupe éducatif et psychosocial du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » ;spécialiste en sciences humaines du sous-groupe éducatif et psychosocial du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » ;expert en sciences humaines du sous-groupe éducatif et psychosocial du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » ;médecin, médecin scolaire, médecin-dentiste et médecin vétérinaire du sous-groupe à attributions particulières du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » ;directeur et directeur adjoint de conservatoire du sous-groupe à attributions particulières du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Enseignement ».
Art. 14.
L’article 27 est abrogé.
Art. 15.
L’article 28 est remplacé par le texte suivant :Art. 28.Les candidats ayant déjà passé avec succès un examen d’admissibilité aux mêmes fonctions auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes ou de l’État sont dispensés d’un nouvel examen d’admissibilité.
Art. 16.
Les articles 29 et 30 sont abrogés.
Art. 17.
L’article 31 est remplacé par le texte suivant :Art. 31.Par dérogation à l’article 13, les volontaires en service auprès de l’Armée luxembourgeoise et quittant le service volontaire après une période de service d’au moins trente-six mois au titre du service volontaire, sont admissibles à l’examen d’admissibilité aux fonctions visées par l’article 13, s’ils ont accompli avec succès au moins trois années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique, ou présentent une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.
Art. 18.
L’article 32 est abrogé.
Art. 19.
À l’article 32bis sont apportées les modifications suivantes :
Le point 1 est remplacé par le texte suivant :Sous réserve de l’application des règles générales déterminées par les lois et règlements, nul n’est admis à participer à un examen d’admissibilité s’il n’a pas fait preuve d’une connaissance adaptée au niveau du groupe de traitement des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Le point 2 est remplacé par le texte suivant : Les dispositions du présent article s’appliquent uniquement aux chargés de cours de l’enseignement musical et aux chargés de direction d’une école de musique du secteur communal.
Art. 20.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.