Règlement grand-ducal du 27 juin 2018 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ;
Vu la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil ;
Vu la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE ;
Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Objectifs et objet
(1)
Afin de progresser vers des niveaux de qualité de l'air n'entraînant pas d'incidence négative notable ni de risque pour la santé humaine et l'environnement, le présent règlement établit les engagements nationaux de réduction des émissions atmosphériques anthropiques de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), d'ammoniac (NH3) et de particules fines (PM2,5) et exige l'établissement, l'adoption et la mise en œuvre d’un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que la surveillance et la déclaration des émissions de ces polluants et d'autres polluants visés à l'annexe I, ainsi que de leurs incidences.
(2)
Le présent règlement contribue également à la réalisation des objectifs suivants :
les objectifs de qualité de l'air fixés dans la législation de l'Union européenne et les progrès en vue d'atteindre l'objectif à long terme de l'Union européenne consistant à parvenir à des niveaux de qualité de l'air conformes aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air publiées par l'Organisation mondiale de la santé ;
les objectifs de l'Union européenne en matière de biodiversité et d'écosystèmes conformément au septième programme d'action pour l'environnement ;
l'amélioration des synergies entre la politique de l'Union européenne en matière de qualité de l'air et les autres politiques pertinentes de l'Union européenne, en particulier les politiques en matière de climat et d'énergie.
Art. 2. Champ d’application
Le présent règlement s'applique aux émissions des polluants visés à l'annexe I provenant de toutes les sources présentes sur le territoire national.
Art. 3. Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par :
« émission » : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse ;
« émissions anthropiques» : les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité humaine ;
« précurseurs de l'ozone » : les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, le méthane et le monoxyde de carbone ;
« objectifs de qualité de l'air » : les valeurs limites, les valeurs cibles et les obligations en matière de concentration d'exposition pour la qualité de l'air respectivement prévues par le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe et par le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ;
« dioxyde de soufre » ou « SO 2 » : tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle ;
« oxydes d'azote » ou « NO x » : le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote ;
« composés organiques volatils non méthaniques » ou «COVNM ****» : tous les composés organiques autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire ;
« particules fines » ou « PM 2,5 » : les particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 micromètres ;
« carbone suie » ou « CS» : des particules carbonées qui absorbent la lumière ;
« engagements nationaux de réduction des émissions » : l'obligation incombant au Luxembourg de réduire les émissions d'une substance ; elle précise la réduction des émissions devant être atteinte au minimum au cours d'une année civile cible, exprimée en pourcentage du total des émissions produites au cours de l'année de référence 2005 ;
« cycle d'atterrissage et de décollage» : le cycle comprenant la phase de roulage au sol au départ et à l'arrivée, le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds ;
« trafic maritime international » : les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays ;
« zone de lutte contre la pollution »: une zone maritime ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, établie par un État membre pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution provenant des navires conformément aux règles et normes internationales en vigueur ;
« législation de l’Union européenne en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique » : la législation de l’Union européenne, le cas échéant transposée ou exécutée en droit national, visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques entrant dans le champ du présent règlement, en prenant des mesures d'atténuation à la source ;
« PATLD » : Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979, approuvée par la loi du 18 juin 1981 ;
« STPA 16 » : Rapport « Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique » de la Commission européenne de janvier 2015, n° 16.
Art. 4. Engagements nationaux de réduction des émissions
(1)
Les émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines sont limitées au moins conformément aux engagements nationaux de réduction des émissions applicables de 2020 à 2029 et à partir de 2030, qui sont indiqués à l'annexe II.
(2)
Sans préjudice du paragraphe 1er, le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, visé à l’article 6, précise les mesures visant à limiter les émissions anthropiques nationales de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines de l'année 2025. Le niveau indicatif de ces émissions est déterminé par une trajectoire de réduction linéaire entre les niveaux d'émission définis par les engagements de réduction des émissions pour 2020 et les niveaux d'émission définis par les engagements de réduction des émissions pour 2030.
Une trajectoire de réduction non linéaire peut être suivie si celle-ci est plus efficace d'un point de vue économique ou technique, et à condition qu'à partir de 2025 elle converge progressivement vers la trajectoire de réduction linéaire et ne compromette pas les engagements de réduction des émissions pour 2030. Cette trajectoire de réduction non linéaire et les raisons de la suivre sont précisées dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique.
Lorsque les émissions de 2025 ne peuvent être limitées conformément à la trajectoire de réduction définie, la raison de cet écart ainsi que les mesures qui les ramèneraient sur leur trajectoire sont exposées dans les rapports d'inventaire ultérieurs.
(3)
Les émissions suivantes ne sont pas prises en compte aux fins du respect des paragraphes 1 et 2 :
les émissions des aéronefs au-délà du cycle d'atterrissage et de décollage ;
les émissions provenant du trafic maritime international ;
les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant d'activités relevant de la nomenclature de notification des données 2014 (NND) définie par la convention PATLD, catégories 3B (gestion des effluents d'élevage) et 3D (sols agricoles).
Art. 5. Flexibilités
(1)
Conformément à l'annexe IV, partie 4, l’inventaire national des émissions annuelles pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, l'ammoniac et les particules fines peut être ajusté lorsque l'application de méthodes améliorées d'inventaire des émissions, mises à jour conformément à l'évolution des connaissances scientifiques, est susceptible d'entraîner le non-respect des engagements nationaux de réduction des émissions.
Aux fins de déterminer si les conditions pertinentes figurant à l'annexe IV, partie 4, sont remplies, les engagements de réduction des émissions pour les années 2020 à 2029 sont considérés comme ayant été fixés le 4 mai 2012.
À partir de 2025, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent aux ajustements au cas où il y aurait des facteurs d'émission ou des méthodologies utilisés pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources présentant des différences significatives par rapport à ceux attendus de la mise en œuvre d'une norme ou d'une règle donnée de la législation de l'Union européenne en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, en vertu de l'annexe IV, partie 4, points 1 d) ii) et iii) :
après avoir tenu compte des résultats des programmes nationaux d'inspection et d'exécution contrôlant l'efficacité de la législation de l'Union européenne en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », démontre que les facteurs d'émission présentant des différences significatives ne résultent pas de la mise en œuvre ou de l'exécution de cette législation au niveau national ;
le ministre informe la Commission européenne de la différence significative des facteurs d'émission.
(2)
Si, pour une année donnée et en raison d'un hiver exceptionnellement froid ou d'un été exceptionnellement sec, les engagements de réduction des émissions ne peuvent être respectés, ces engagements peuvent être acquittés en établissant la moyenne des émissions nationales annuelles pour l'année en question, l'année précédant l'année en question et l'année la suivant, à condition que cette moyenne n'excède pas le niveau des émissions nationales annuelles déterminé par l'engagement de réduction qu'il a pris.
(3)
Lorsque, pour une année donnée, un ou plusieurs engagements de réduction figurant à l'annexe II sont fixés à un niveau plus strict que la réduction efficace au regard des coûts définie dans le STPA 16 et que l’engagement de réduction des émissions pertinent ne peut être respecté après que toutes les mesures efficaces au regard des coûts aient été mises en œuvre, l'engagement de réduction des émissions pertinent pour une durée maximale de cinq ans sera réputé respecté, à condition que le non-respect soit compensé pour chacune de ces années, par une réduction équivalente des émissions d'un autre polluant visé à l'annexe II.
(4)
Les obligations au titre de l'article 4 sont réputées satisfaites pour une durée maximale de trois ans, si le non-respect des engagements de réduction des émissions pour les polluants pertinents résulte d'une interruption ou d'une perte de capacité soudaine et exceptionnelle dans le réseau de fourniture ou de production d'énergie ou de chaleur, qui n'aurait raisonnablement pas pu être prévue, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
le ministre démontre que tous les efforts raisonnables, y compris la mise en œuvre de nouvelles mesures et politiques, ont été déployés pour respecter les engagements, et qu'ils continueront à l'être pour que la période de non-respect reste aussi brève que possible ; et
le ministre démontre que la mise en œuvre de mesures et de politiques s'ajoutant à celles visées au point a) entraînerait des coûts disproportionnés, compromettrait de manière significative la sécurité énergétique nationale ou induirait un risque substantiel de précarité énergétique pour une partie importante de la population.
(5)
Lorsque le ministre a l’intention de recourir aux flexibilités définies aux paragraphes 1er, 2, 3 ou 4, il en informe la Commission européenne au plus tard le 15 février de l'année de déclaration concernée. Cette information reprend les polluants et les secteurs concernés et, le cas échéant, l'ampleur de l'incidence sur l’inventaire national des émissions.
(6)
Le recours aux flexibilités est examiné et évalué selon les conditions et modalités prévues par l’article 5, paragraphe 6, de la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE.
Art. 6. Programme national de lutte contre la pollution atmosphérique
(1)
Afin de limiter les émissions anthropiques annuelles conformément à l'article 4 et de contribuer à réaliser les objectifs du présent règlement conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, le ministre pourvoit à l’établissement d’un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique.
L’Administration de l’environnement est chargée de l’élaboration d’un projet de programme et des mises à jour respectives, en collaboration avec les autres autorités concernées et en tenant compte des exigences de l’annexe III, partie 1.
Le projet de programme est soumis par le ministre pour approbation provisoire au Conseil de gouvernement préalablement à la consultation visée au paragraphe 5.
Suite à cette consultation, le projet de programme, éventuellement adapté, est soumis par le ministre pour approbation définitive au Conseil de gouvernement.
(2)
Lors de l’établissement du projet de programme, et des mises à jours respectives, il y a lieu :
d’évaluer la mesure dans laquelle les sources nationales d'émission sont susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité de l'air sur le territoire national et dans les États membres voisins, à l'aide, le cas échéant, des données et des méthodes élaborées par le programme européen concerté de surveillance continue et d'évaluation (EMEP) en vertu du protocole à la convention PATLD relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe ;
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