Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement secondaire classique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2018-07-20
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement secondaire classique ;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général ;

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;

Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

L’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement secondaire classique, dénommé ci-après « règlement », sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au point 3., alinéa 1er, les termes et dans la voie de préparation sont supprimés ;

2.

Au point 8., alinéa 3, les termes Sauf en classes de 1ère de l'enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général sont insérés avant la première phrase et les termes Le titulaire sont remplacés par ceux de le titulaire.

Art. 2.

À l’article 1bis du règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :l’alinéa 4, est remplacé par l’alinéa suivant :« Si le conseil de classe impute une note de 26 à 29 points au niveau suffisant, elle est considérée comme note suffisante ; si le conseil de classe impute une telle note au niveau insuffisant, elle est considérée comme note insuffisante. » ;il est complété par l’alinéa suivant : Une note annuelle inférieure à 20 points est une note gravement insuffisante.

2.

Au paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :Les modules sont évalués selon les dispositions de l’article 1er. Un module est réussi si les compétences énumérées dans le complément au bulletin portant sur les domaines de compétences sont atteintes. Dans ce cas, la note finale est suffisante. Sinon, le module reste en voie d'acquisition.En tenant compte des capacités de l’élève, le conseil de classe peut décider qu'un module est réussi, même si l’élève n’a pas encore atteint toutes les compétences.

Art. 3.

À l’article 2 du règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :l’alinéa 1er, lettre e., le point final est remplacé par un point-virgule et une lettre f. est insérée qui prend la teneur suivante :l’avis d’orientation intermédiaire à la fin du premier semestre ou du deuxième trimestre en classe de 5e. » ; à l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :à la lettre a., les termes et d’orientation sont supprimés ;il est complété par une lettre c. libellée comme suit :en classe de 5e, un avis d’orientation » ;

2.

Le paragraphe 3 est modifié comme suit :l’alinéa 1er est complété par la lettre e. suivante :l’avis d’orientation intermédiaire à la fin du premier semestre ou du deuxième trimestre en classe de 5e » ; à l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :à la lettre a., les termes et d’orientation sont supprimés ;il est complété par la lettre c. libellée comme suit :en classe de 5e, un avis d’orientation. » ;

3.

Le paragraphe 4 est modifié comme suit :l’alinéa 1er est complété par la lettre e. suivante :l’avis d’orientation intermédiaire à la fin du premier semestre ou du deuxième trimestre. » ; à l’alinéa 2, le terme l’avis est inséré entre les termes de la décision de promotion et  et d’orientation.

Art. 4.

L’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, du règlement est remplacé par l’alinéa suivant :Le conseil de classe peut imposer un appui, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, :dans les classes inférieures de la voie d'orientation, chaque fois que, pour un cours de base, la note au bulletin dans le volet « langues et mathématiques » est inférieure à 30 points ou, pour un cours avancé, inférieure à 20 points ;dans les classes inférieures de la voie d’orientation, chaque fois que la note au bulletin dans les autres volets est inférieure à 30 points ;dans les classes inférieures de l’enseignement secondaire classique et dans les classes de la voie de préparation chaque fois que la note au bulletin est insuffisante.

Art. 5.

À l’article 6, point 3, lettre e., du règlement, le terme doit est inséré entre les termes choix et être.

Art. 6.

À l’article 6bis du règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes service d’accompagnement et de psychologie scolaire sont remplacés par ceux de Service psycho-social et d’accompagnement scolaires et les termes et des profils de formation figurant en annexe du présent règlement, sont supprimés ;

2.

Le paragraphe 4 est modifié comme suit :l’alinéa 2, lettre b., est complété par les termes , à savoir une note annuelle insuffisante dans la discipline « sciences naturelles » et une autre dans la discipline « sciences sociales » ;à l’alinéa 2, lettre c., les termes dans le volet sciences naturelles et sociales sont remplacés par ceux de dans la discipline « sciences naturelles » ou dans la discipline « sciences sociales » ;l’alinéa 2, lettre c., est complété comme suit :« , en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet » ;à l’alinéa 3, lettre a., le terme avancé est remplacé par celui de fort ;à l’alinéa 3, lettre b., les termes avancé et aucune note annuelle insuffisante sont remplacés par le terme de fort ;l’alinéa 3, lettre c., est complété comme suit :« , en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet » ;

3.

Le paragraphe 5 est modifié comme suit :à l’alinéa 1er, les termes sauf si l’élève est orienté vers la voie de préparation. sont remplacés par ceux de sauf si, selon les dispositions de l’alinéa 2, l’élève n’y est pas admis. ;à l’alinéa 2, les termes vers la voie de préparation sont remplacés par ceux de , en fonction de ses capacités, vers la classe de 5e d’adaptation, vers une classe de la voie de préparation ou vers la classe d’initiation professionnelle ; l’alinéa 2, lettre b., est complété comme suit :« à savoir une note annuelle insuffisante dans la discipline « sciences naturelles » et une autre dans la discipline « sciences sociales » » ; à l’alinéa 2, lettre c., les termes dans le volet sciences naturelles et sociales sont remplacés par ceux de dans la discipline « sciences naturelles » ou dans la discipline « sciences sociales » ;l’alinéa 2, lettre c., est complété comme suit :« , en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet » ; l’alinéa 3 est supprimé ;à l’alinéa 4 ancien, devenu le nouvel alinéa 3, lettre a., le terme avancé est remplacé par celui de fort ;à l’alinéa 4 ancien, devenu le nouvel alinéa 3, lettre b., les termes avancé et aucune note annuelle insuffisante sont remplacés par le terme fort ;l’alinéa 4 ancien, devenu le nouvel alinéa 3, la lettre c. est complétée par les termes en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet ;

4.

Le paragraphe 6, alinéa 5, est modifié comme suit :à la lettre b., le terme avancé est remplacé par celui de fort ;à la lettre c., le terme avancé est remplacé par celui de fort et les termes insuffisante dans le sont remplacés par ceux de inférieure à 30 points dans les disciplines et les matières du ;à la lettre d., les termes gravement insuffisante dans le sont remplacés par ceux de inférieure à 20 points dans les disciplines et les matières du ;

5.

Au paragraphe 7, alinéa 3, le terme avancé est remplacé par celui de fort.

Art. 7.

À l’article 6ter du règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant :« (1)Si un module est encore en voie d’acquisition, l’élève peut néanmoins entamer l’étude du module suivant. Le module en voie d’acquisition peut être certifié ultérieurement. » ;

2.

Au paragraphe 5, alinéa 1er, les termes requis en langues ou en mathématiques sont supprimés ;

3.

La paragraphe 6 est remplacé par le paragraphe suivant :(6)Si l’élève n’est admissible, ni à une classe subséquente, ni à une autre voie de formation, ni autorisé à redoubler la classe et s’il n’a pas encore atteint l’âge majeur, le conseil de classe l’oriente vers une classe d’initiation professionnelle. S’il a atteint l’âge majeur, le conseil de classe soumet des propositions d’orientation.

Art. 8.

À l’article 6quater du règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

La lettre a. est complétée par les termes suivants :« , de la catégorie « A » suivant l’annexe intitulée « Liste des catégories des formations visant le diplôme d’aptitude professionnelle » ; » ;

2.

La lettre d. est supprimée.

Art. 9.

Un article 6quinquies,libellé comme suit, est inséré dans le règlement : Art. 6quinquies. - La promotion en classe de 4e et de 3e de l’enseignement secondaire généralSauf dans la division administrative et commerciale, l’enseignement du français en classe de 4e et 3e de l’enseignement secondaire général est organisé par des cours de base et des cours avancés, si la langue véhiculaire prévue pour l’enseignement des disciplines non linguistiques est majoritairement l’allemand. Si, dans les sections visées, la langue véhiculaire prévue pour l’enseignement des disciplines non linguistiques est majoritairement le français, l’enseignement de l’allemand est organisé par des cours de base et des cours avancés.Avec une note annuelle imputée en classe de 5e de détermination au niveau suffisant au moins dans le cours avancé ou une note annuelle imputée au niveau fort au moins dans le cours de base, l’élève est admissible soit au cours avancé, soit au cours de base de la langue ainsi organisé en classe de 4e de l’enseignement secondaire général. Le choix appartient aux parents ou à l’élève, s’il est majeur. Si l’élève n’atteint pas les niveaux définis au présent alinéa, il n’est admissible qu’au cours de base de la langue visée.Toute note trimestrielle, semestrielle ou annuelle obtenue soit dans un cours de base, soit dans un cours avancé en classe de 4e et de 3e est prise en compte pour le calcul des moyennes y relatives, ceci sans conversion ou modification aucunes, à part celles prévues à l’article 1er, point 3, alinéa 2.Par dérogation aux dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élève inscrit au cours de base en classe de 4e ou de 3e de l’enseignement secondaire général, :L’élève qui souhaite continuer l’étude de la langue concernée au cours avancé en classe de 3e, respectivement au cours à niveau unique en classe de 2e de l’enseignement secondaire est admissible s’il obtient une note annuelle supérieure ou égale à 40 points. Sinon, il doit se soumettre à une épreuve complémentaire en septembre ;Pour l’élève qui obtient une note annuelle de 36 à 39 points, le conseil de classe peut décider que l’élève est admissible au cours avancé en classe de 3e ou qu’il peut continuer l’étude de la langue concernée en classe de 2e de l’enseignement secondaire général, s’il estime que cette décision correspond aux capacités et aux compétences de l’élève ;S’il y a lieu, les modalités de l’épreuve complémentaire sont décidées par le conseil de classe responsable de la décision de promotion à la fin de l’année scolaire. Celui-ci décide également de la réussite ou de l’échec à l’épreuve en septembre.Par dérogation aux dispositions du présent règlement, pour l’élève inscrit au cours avancé en classe de 4e, :qui a obtenu une note annuelle insuffisante dans le cours avancé, le conseil de classe décide qu’il est admissible au cours de base en classe de 3e de l’enseignement secondaire général. En cas d’une note annuelle insuffisante inférieure à 20 points, le conseil de classe impose une mesure d’appui. Le refus de s’acquitter de la tâche imposée entraîne des mesures éducatives ;une note annuelle insuffisante au cours avancé est uniquement prise en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle ; elle n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil d’échec ;une note annuelle insuffisante au cours avancé ne peut donner lieu ni à un travail de révision ni à un travail de vacances ;une note annuelle insuffisante au cours avancé n’est pas considérée lorsqu’il s’agit d’appliquer les dispositions concernant la compensation, l’ajournement ou l’échec du présent règlement ;qui a obtenu une note annuelle de 26 à 29 points, le conseil de classe peut décider l’admissibilité au cours avancé de l’année subséquente, s’il estime que cette décision correspond aux capacités et aux compétences de l’élève ;qui n’est pas admissible au cours avancé en classe de 3e, il est proposé, pendant les vacances d’été, un travail complémentaire se soldant par une épreuve en septembre. S’il obtient une note suffisante, il est admis au cours avancé. Sinon, il est admis au cours de base. Le contenu et le volume du travail complémentaire, ainsi que la réussite à l’épreuve sont décidés par le conseil de classe responsable de la décision de promotion.Par dérogation aux dispositions du présent règlement, pour l’élève inscrit au cours avancé en classe de 3e, :qui a obtenu une note annuelle supérieure ou égale à 30 points, l’étude de la langue concernée en classe de 2e de l’enseignement secondaire général est loisible ;qui a obtenu une note annuelle supérieure ou égale à 20 points au cours avancé, le conseil de classe certifie la réussite du cours de base ;une note annuelle insuffisante est uniquement prise en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle ; elle n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil d’échec si elle est supérieure ou égale à 20 points ;une note annuelle insuffisante supérieure ou égale à 20 points au cours avancé ne peut pas donner lieu ni à un travail de révision, ni à un travail de vacances ;une note annuelle insuffisante supérieure ou égale à 20 points au cours avancé n’est pas considérée lorsqu’il s’agit d’appliquer les dispositions concernant la compensation, l’ajournement ou l’échec du présent règlement ;une note annuelle de 15 à 19 points au cours avancé est prise en compte pour la décision de promotion au même titre qu’une note annuelle insuffisante supérieure à 20 points au cours de base ;une note annuelle inférieure à 15 points au cours avancé est prise en compte pour la décision de promotion au même titre qu’une note annuelle insuffisante inférieure à 20 points au cours de base ;qui a obtenu une note annuelle de 26 à 29 points, le conseil de classe peut décider que l’élève peut continuer l’étude de la langue concernée en classe de 2e de l’enseignement secondaire général, s’il estime que cette décision correspond aux capacités et aux compétences de l’élève ;qui n’est pas autorisé à continuer l’étude de la langue concernée en classe de 2e, il est proposé une épreuve complémentaire en septembre pour devenir admissible au cours de langue visée. Les modalités de l’épreuve en question sont décidées par le conseil de classe responsable de la décision de promotion en classe de 3e. Celui-ci décide également de la réussite ou de l’échec à l’épreuve en septembre.Le conseil de classe décide de tout cas de promotion non prévu par les dispositions du présent article.

Art. 10.

L’article 7 du règlement est complété par le point 6. suivant : En classe de 2e de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement secondaire classique, le travail de révision ne peut pas donner lieu à une épreuve mise en compte comme devoir en classe du premier semestre.

Art. 11.

À l’article 8 du règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

À l’intitulé, les termes Le profil sont remplacés par ceux de L’avis ;

2.

Les points 1. et 2. deviennent des paragraphes (1) et (2) ;

3.

Le point 1. ancien, devenu le nouveau paragraphe 1er, est modifié comme suit :les termes profil et Ce profil sont remplacés par ceux de avis et Cet avis ;la troisième phrase est supprimée ;

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