Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durables des zones rurales ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er, paragraphe 5, du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est modifié comme suit :« (5)Les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150.000 euros ne peuvent être réalisés avant approbation par le ministre ».
Art. 2.
À l’article 5, paragraphe 1er, avant-dernier alinéa, du même règlement, le mot 2009 est remplacé par le mot 2010.
Art. 3.
À l’article 22, paragraphe 2, du même règlement, l’alinéa 2 est remplacé comme suit :« Les actions ou travaux commencés avant l’introduction de la demande d’aide ne sont pas éligibles, à l’exception des honoraires d’architecte, des frais d’études et des frais relatifs aux autorisations ».
Art. 4.
À l’annexe II, point 3.2., du même règlement, il est inséré, à la suite du huitième tiret un neuvième tiret, libellé comme suit :équipement pour la lutte mécanique contre les mauvaises herbes avec ou sans équipement de pulvérisation ».
Art. 5.
À l’annexe III, point 3.2., du même règlement, il est inséré un point 3.2.9. nouveau, libellé comme suit :équipement pour la lutte mécanique contre les mauvaises herbes avec ou sans équipement de pulvérisation p.m. ».
Art. 6.
Au tableau de l’annexe IV du même règlement, à la ligne portant le numéro d’ordre 5, la dernière colonne, intitulée critères de mise en œuvre, est supprimée.
Art. 7.
Au tableau de l’annexe V du même règlement, à la ligne portant le numéro d’ordre 4, la dernière colonne, intitulée critères de mise en œuvre, est supprimée.
Art. 8.
Au tableau de l’annexe VIII du même règlement, à la ligne arboriculture, le nombre 480 figurant à la colonne intitulée heures de travail annuel/hectare est remplacé par le nombre 960.
Art. 9.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs,Fernand Etgen
Cabasson, le 25 juillet 2018.Henri
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