Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien et 2. le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2018-07-25
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire classique ;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général, et notamment ses articles 22 et 28 ;

Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;

L’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ayant été demandé ;

L’avis de la Commission nationale pour la protection des données ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Modification du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien

Art. 1er.

À l’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de la formation de technicien, les termes techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien sont remplacés par le terme de générales.

Art. 2.

Dans l’ensemble du même règlement, les termes branche ou branches sont remplacés respectivement par ceux de discipline ou disciplines.

Art. 3.

À l’article 1er du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant :« Examen de fin d’études secondaires générales » ;

2.

À l’alinéa 1er, les termes secondaires techniques du régime technique sont remplacés par ceux de de l’enseignement secondaire général , et le terme de techniques par celui de générales ;

3.

L’alinéa 2 est supprimé.

Art. 4.

À l’article 3 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

Le point 2 est remplacé par le point suivant :« 2.Il est nommé une commission pour chaque section et pour chaque lycée qui a organisé une classe de première pour cette section. » ;

2.

Au point 5, les termes « division ou » sont supprimés.

Art. 5.

À l’article 4 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au point 1, le terme terminale est remplacé par les termes de de première ;

2.

Au point 4, les termes de 14e sont remplacés par les termes de première, les termes de du régime technique par ceux de de l’enseignement secondaire général et les termes de non maîtrise par ceux de non-maîtrise ;

3.

Le point 5 est modifié comme suit :l’alinéa 1er est supprimé ;à l’alinéa 2 ancien, devenu l’alinéa 1er, le terme 13e est remplacé par celui de première ;à l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 2, les termes de projet ou un travail d’envergure sont supprimés.

Art. 6.

À l’article 5 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

Le point 1 est remplacé par le point suivant :« 1.Les disciplines donnant lieu à une épreuve d’examen, dénommées ci-après « disciplines d’examen », comportent une ou plusieurs épreuves écrites ainsi que, le cas échéant, une épreuve orale. » ;

2.

Les points 1bis et 1ter suivants sont insérés :« 1bis.Un règlement grand-ducal détermine pour chaque section les disciplines d’examen, les disciplines fondamentales, les épreuves orales ainsi que les coefficients de toutes les disciplines au programme.1ter.Le nombre de disciplines d’examen est fixé à six pour chaque section. Les disciplines d’examen sont choisies par les élèves, sous réserve des dispositions du règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires générales. Les candidats visés par l’article 4, point 3., présentent à l’écrit toutes les disciplines d’examen et à l’oral les deux épreuves obligatoires pour leur section. » ;

3.

Au point 2, les termes terminale ainsi que sur les connaissances de base qui constituent le fondement de l’action professionnelle sont remplacés par ceux de de première ;

4.

Au point 3, les termes divisions et sont supprimés ;

5.

Les points 5 et 6 sont remplacés par les points suivants :5.Les épreuves orales ont lieu dans deux disciplines, dont une langue et une autre discipline déterminée pour chaque section par règlement grand-ducal. L’élève ayant le choix entre plusieurs langues communique au directeur celle dans laquelle il souhaite se soumettre à une épreuve orale à l’examen.6.Le choix des disciplines d’examen et des épreuves orales est effectué par les élèves au plus tard le premier jour du deuxième semestre de l’année scolaire.

Art. 7.

À l’article 10, point 1, du même règlement, les termes « divisions ou » sont supprimés.

Art. 8.

À l’article 12 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au point 1, le terme terminale est remplacé par celui de de première ;

2.

Le point 2 est complété par la phrase suivante :« S’il y a lieu, cette moyenne est ajustée par le résultat à l’oral, comptant pour 25 pour cent de la note semestrielle. ».

Art. 9.

À l’article 13 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

Le point 2 est modifié comme suit :à l’alinéa 2, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :« Pour les disciplines de l’année qui ne sont pas des disciplines d’examen, les notes annuelles constituent les notes finales. » ;les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;à l’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 3, les termes du régime technique sont supprimés, les termes pour le sont remplacés par celui de au et les termes paragraphe 6 par ceux de point 5. ;

2.

Au point 3, les termes branche d’examen sont remplacés par le terme de discipline.

Art. 10.

À l’article 15 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au point 1, la deuxième phrase est supprimée ;

2.

Au point 2, les termes pour toutes les branches d’examen sont supprimés ;

3.

Au point 3 alinéa 2, le terme l’affichage est remplacé par les termes de la communication et les termes dans un délai fixé par le commissaire sont remplacés par ceux de avant le 15 juillet de l’année scolaire en cours.

Art. 11.

À l’article 16 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au point 2, le terme l’affichage est remplacé par les termes de la communication ;

2.

Au point 4, la troisième phrase est supprimée.

Art. 12.

À l’article 17 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au point 3, le terme l’affichage est remplacé par les termes de la communication ;

2.

Au point 4, la quatrième phrase est supprimée.

Art. 13.

À l’article 18, point 2, alinéa 1er, du même règlement, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 14.

Un article 18bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement :« Art. 18bis.Communication des décisions.Les résultats sont publiés sur une plateforme électronique, sur laquelle chaque candidat peut, moyennant une connexion personnalisée, consulter exclusivement ses propres résultats. ».

Art. 15.

À l’article 20 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

Le point 1 est modifié comme suit :l’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :Aux candidats ayant réussi l’examen de fin d’études secondaires générales, il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires.à l’alinéa 2, les termes l’ordre d’enseignement, sont insérés entre ceux de Le diplôme spécifie et la division ;

2.

Au point 2, le terme adjoint est remplacé par celui de joint , les termes Supplément et supplément sont remplacés respectivement par ceux de Complément ou complément et les termes terminale qui ne sont pas des branches d’examen sont remplacés par ceux de de première ;

3.

Au point 3, les termes où le candidat a passé l’examen sont remplacés par ceux de dont relève la commission d’examen du candidat .

Art. 16.

À l’article 22 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

À l’intitulé, les termes du régime technique sont supprimés ;

2.

Le point 1 est modifié comme suit :l’alinéa 1er est remplacé par le liminaire Dispositions spécifiques à la section de l’éducateur ;l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :« Pour la section de l’éducateur de la division des professions de santé et des professions sociales de l’enseignement secondaire général, le diplôme de fin d’études secondaires est délivré suite à l’examen sanctionnant la réussite de la classe de première. La classe terminale est sanctionnée par le diplôme d’État d’éducateur. » ;l’alinéa 3 est remplacé par l’alinéa suivant :« Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’examen menant au diplôme d’État d’éducateur. » ;

3.

Le point 2 est modifié comme suit :au liminaire, le terme pour est remplacé par celui de à à la lettre a., les termes non maîtrise sont remplacés par ceux de non-maîtrise et le terme de Supplément  est remplacé par celui de complément .

Chapitre 2 Modification du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires

Art. 17.

L’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires est complété par le terme classiques .

Art. 18.

À l’article 1er du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

L’intitulé est complété par le terme classiques ;

2.

Les termes études secondaires sont complétés par le terme classiques .

Art. 19.

Dans l’ensemble du même règlement, les termes branche ou branches sont remplacés respectivement par ceux de discipline ou disciplines.

Art. 20.

À l’article 3, point 4, du même règlement, les termes du lycée sont supprimés.

Art. 21.

À l’article 5 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au point 1ter, les termes de l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant les modali­tés des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires sont remplacés par ceux de du règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires classiques ;

2.

Au point 3, le terme soient  est remplacé par celui de sont et les termes , tant de l’enseignement classique que de l’enseignement moderne sont supprimés.

Art. 22.

À l’article 13, point 3, du même règlement, les termes d’examen sont supprimés.

Art. 23.

À l’article 15 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au point 1, la deuxième phrase est supprimée ;

2.

Au point 3, alinéa 2, les termes l’affichage sont remplacés par les termes de la communication.

Art. 24.

À l’article 16 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au point 2, les termes l’affichage sont remplacés par les termes de la communication ;

2.

Au point 4, la troisième phrase est supprimée.

Art. 25.

À l’article 17, point 4, du même règlement, la dernière phrase est supprimée.

Art. 26.

À l’article 18, point 2, alinéa 1er, du même règlement, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 27.

Un article 18bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement :« Art. 18bis. Communication des décisions.Les résultats sont publiés sur une plateforme électronique, sur laquelle chaque candidat peut, moyennant une connexion personnalisée, consulter exclusivement ses propres résultats. ».

Art. 28.

À l’article 20 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

Le point 1 est modifié comme suit :à l’alinéa 1er, le terme de classiques est inséré entre les termes de l’examen de fin d’études secondaires et , il est délivré ;à l’alinéa 2, le terme l’enseignement est remplacé par les termes de l’ordre d’enseignement ;

2.

Au point 2, le terme adjoint est remplacé par celui de joint , les termes Supplément et supplément sont remplacés respectivement par ceux de Complément ou complément et les termes les notes finales des branches passées à l’examen et les notes annuelles des branches de la classe de première que le candidat n’a pas présentées à l’examen sont remplacés par ceux de l’ensemble des notes finales de la classe de première ;

3.

Au point 3, les termes dont relève la commission d’examen du candidat sont insérés entre ceux de l’établissement et et enregistré.

Chapitre 3 Disposition transitoire et mise en vigueur

Art. 29.

Pour la section sciences de la santé ancien régime, les dispositions des articles 5 et 13, point 2., alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien, en vigueur pendant l’année scolaire 2017/2018, restent applicables.

Art. 30.

Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d’études à partir de l’année scolaire 2018/2019.

Art. 31.

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse,Claude Meisch

Cabasson, le 25 juillet 2018.Henri

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