Règlement grand-ducal du 1er août 2018 portant fixation des indemnités revenant au président, aux membres du collège et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2018-08-01
État En vigueur
Département MC
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 20 et 24 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Commission nationale pour la protection des données ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

(1)

Le président de la Commission nationale pour la protection des données bénéficie d'une indemnité spéciale de cent cinquante points indiciaires par mois à partir de son entrée en fonction.

(2)

Les membres du collège de la Commission nationale pour la protection des données, autres que le président, bénéficient chacun d'une indemnité spéciale de cent vingt points indiciaires par mois à partir de leur entrée en fonction.

(3)

La valeur du point indiciaire applicable aux indemnités du président et des autres membres du collège de la Commission nationale pour la protection des données est celle applicable conformément à la lettre B) de l'article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.

Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas pensionnables.

Art. 2.

Les membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données touchent une indemnité de soixante euros par vacation horaire à partir de leur entrée en fonction.

Art. 3.

Le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant fixation des indemnités revenant au président, aux membres effectifs et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données est abrogé.

Art. 4.

Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Pour le Ministre des Communications et des Médias, le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs,Fernand Etgen

Cabasson, le 1er août 2018.Henri

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