Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 août 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 4 et 17 ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Liste des biotopes protégés
Les biotopes protégés conformément aux articles 4 et 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et leurs codes retenus au niveau national sont :
complexes de parois rocheuses des zones d’extraction [BK01] ;
complexes d'éboulis et de blocs rocheux des zones d’extraction [BK02] ;
complexes de pelouses pionnières et maigres des zones d’extraction [BK03] ;
magnocariçaies [BK04] ;
sources [BK05] ;
roselières (Phragmition, Phalaridion, Sparganio-Glycerion) [BK06] ;
pelouses maigres sur sols sableux et siliceux [BK07] ;
eaux stagnantes [BK08] ;
vergers à haute tige [BK09] ;
prairies humides du Calthion [BK10] ;
friches humides, marais des sources, bas marais et végétation à petites Laîches [BK11] ;
cours d'eau naturels [BK12] ;
peuplements d’arbres feuillus [BK13] ;
chênaies xérophiles à Campanule [BK14] ;
lisières forestières structurées [BK15] ;
bosquets composés d'au moins cinquante pour cent d'espèces indigènes [BK16] ;
haies vives et broussailles [BK17] ;
groupes et rangées d’arbres [BK18] ;
chemins ruraux à caractère permanent, incluant les bandes et talus herbacés ou boisés en accotement [BK19] ;
murs en pierres sèches [BK20] ;
cairns et murgiers [BK21] ;
cavités souterraines, mines et galeries [BK22].
Art. 2. Description et évaluation des biotopes protégés et des habitats
Les caractéristiques des biotopes protégés, ainsi que des habitats d’intérêt communautaire sont précisées en annexe 1. Les plantes caractéristiques y mentionnées figurent uniquement à titre indicatif.
L’évaluation globale de tout biotope protégé ou d’habitat d’intérêt communautaire est à réaliser suivant les trois paramètres à évaluer individuellement :
la structure et l’aspect général et, selon le type de biotope protégé ou d’habitat d’intérêt communautaire, la stratification ;
le nombre et la composition en essences ou espèces caractéristiques et, selon le type de biotope protégé ou d’habitat d’intérêt communautaire, leur abondance et leur taux de recouvrement ;
le degré des détériorations éventuelles.
L’évaluation globale de l’état de conservation de chaque biotope protégé ou de chaque habitat d’intérêt communautaire est à qualifier selon une des catégories suivantes :
A = excellent état de conservation ;
B = bon état de conservation ;
C = état de conservation moyen à mauvais.
Les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, visés par la protection de l’article 17 de la loi précitée du 18 juillet 2018 correspondent à tous les biotopes ou habitats occupés par lesdites espèces, sous condition que leur venue y est régulière et qu’un lien fonctionnel direct existe entre l’habitat et les spécimens de ces espèces. Outre les sites de reproduction, y inclus tous les habitats essentiels à la reproduction, et les aires de repos, qui sont soumis à une protection particulière par l’article 21 de la loi précitée du 18 juillet 2018, les habitats des espèces animales d’intérêt communautaire ayant un état de conservation non favorable, visés par l’article 17 de la prédite loi correspondent également aux habitats de chasse ou de recherche de nourriture, ainsi qu’aux couloirs écologiques, régulièrement visités ou occupés.
Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions arrête les modalités de l’identification, de la détermination botanique et de l’évaluation des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire de l’annexe I de la loi précitée du 18 juillet 2018, ainsi que des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable.
Art. 3. Mesures relatives aux biotopes protégés et habitats forestiers
Les mesures générales de réduction, de destruction ou de détérioration des biotopes protégés forestiers et des habitats d’intérêt communautaire forestiers, et interdites par l’article 17 de la loi précitée du 18 juillet 2018, sont :
l’emploi de biocides ou de pesticides ;
le pâturage ou le panage, à l’exception des bosquets composés d'au moins cinquante pour cent d'espèces indigènes [BK16] ;
l’enlèvement de la litière forestière ;
le remblayage ou le déblayage ;
le travail du sol dans la couche minérale ;
l’amendement, le chaulage ou la fertilisation ;
le dessouchage ;
le broyage surfacique de la végétation ;
l’essartement à feu courant ;
le changement du régime hydrique, le drainage ou le curage ;
la circulation à engins lourds en dehors des chemins forestiers et des layons de débardage ;
la coupe excessive supérieure à un hectare ne préservant pas, par hectare, un volume de bois d’au moins cent cinquante mètres cubes dans les futaies et d’au moins cinquante mètres cubes dans les taillis sous futaie et les taillis ;
la récolte de l’arbre entier par l’enlèvement du tronc et des branches ;
l’enlèvement d’arbres à cavité ou de vieux arbres à cavité potentielle en-dessous du seuil de deux arbres par hectare ;
l’enlèvement de bois mort ou d’arbres dépérissant en-dessous du seuil d’un arbre par hectare ;
les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de recouvrement des essences forestières feuillues adaptées à la station en-dessous du seuil de cinquante pourcent ;
les plantations réalisées avec des essences résineuses sur plus de cinquante pourcent de la surface ;
les plantations réalisées avec des essences résineuses par groupe ou paquet supérieur à dix ares.
Font partie des biotopes protégés et habitats forestiers visés par l’alinéa 1er :
les habitats d’intérêt communautaire forestiers :hêtraies du Luzulo-Fagetum [9110] ;hêtraies de l’Asperulo-Fagetum [9130] ;hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion [9150] ;chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli [9160] ;forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion [9180] ;tourbières boisées * [91D0] ;forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * [91E0] ;formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirensdes pentes rocheuses (Berberidion* p.p.) [5110].
les biotopes protégés forestiers :peuplements d’arbres feuillus [BK13] ;chênaies xérophiles à Campanule [BK14] ;lisières forestières structurées [BK15] ;bosquets composés d'au moins cinquante pour cent d'espèces indigènes [BK16].
De manière additionnelle à ces mesures générales précitées, des mesures de réduction, de destruction ou de détérioration spécifiques à certains biotopes protégés et habitats d’intérêt communautaire des milieux forestiers sont définies en annexe 2.
Art. 4. Mesures relatives aux biotopes protégés et habitats des milieux ouverts
Les mesures générales de réduction, de destruction ou de détérioration des biotopes protégés et des habitats d’intérêt communautaires des milieux ouverts, et interdites par l’article 17 de la loi précitée du 18 juillet 2018, sont :
l’emploi de biocides ou de pesticides ;
l’emploi de boues d’épuration, de purin ou de lisier ;
la réduction du nombre, de l’abondance ou du taux de recouvrement des espèces caractéristiques du biotope ou habitat concerné, notamment par un apport inadapté de fertilisant, de chaux ou de tout autre matériau dans le but de modifier la structure ou la fertilité du sol ;
le retournement ou le labourage ;
le remblayage ou le déblayage ;
la construction incorporée au sol ou non ;
le réensemencement ou le sursemis ;
le changement du régime hydrique, le drainage ou le curage ;
l’essartement à feu courant ;
le broyage surfacique de la végétation, à l’exception de la lutte mécanique localisée contre les adventices de l’agriculture dans le contexte de la conditionnalité ;
l’affouragement du bétail sur la surface même du biotope protégé ou de l’habitat d’intérêt communautaire ;
la surexploitation par fauchage ou par pâturage ;
le changement d’occupation du sol par reforestation.
Font partie des biotopes protégés et habitats des milieux ouverts visés par l’alinéa 1er :
les habitats d’intérêt communautaire des milieux ouverts :landes sèches européennes [4030] ;formations à Juniperus communissur landes ou pelouses calcaires [5130] ;pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) [6210] ( sites d’orchidées remarquables) ;formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) [6230] * ;prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) [6410] ;prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis,Sanguisorba officinalis*) [6510].
les biotopes protégés des milieux ouverts :complexes de pelouses pionnières et maigres des zones d’extraction [BK03] ;magnocariçaies [BK04] ;roselières (Phragmition, Phalaridion, Sparganio-Glycerion) [BK06] ;pelouses maigres sur sols sableux et siliceux [BK07] ;vergers à hautes tiges [BK09] ;prairies humides du Calthion [BK10] ;haies vives et broussailles [BK17] ;groupes et rangées d’arbres [BK18] ;chemins ruraux non stabilisés à caractère permanent, incluant les bandes et talus herbacés ou boisés en accotement [BK19].
De manière additionnelle à ces mesures générales précitées, des mesures de réduction, de destruction ou de détérioration spécifiques à certains biotopes protégés et habitats d’intérêt communautaire des milieux ouverts sont définies en annexe 2.
Art. 5. Mesures relatives aux biotopes protégés et habitats humides ou aquatiques
Les mesures générales de réduction, de destruction ou de détérioration des biotopes protégés et des habitats d’intérêt communautaires humides ou aquatiques, et interdites par l’article 17 de la loi de la loi précitée du 18 juillet 2018, sont :
l’emploi de biocides ou de pesticides ;
l’amendement, le chaulage ou la fertilisation ;
le retournement ou le labourage ;
le remblayage ou le déblayage ;
la construction incorporée au sol ou non ;
le réensemencement ou le sursemis ;
l’affouragement du bétail ou l’appâtage du gibier sur la surface même ou dans un rayon de dix mètres autour du biotope protégé ou de l’habitat d’intérêt communautaire ;
le changement du régime hydrique, la prise d’eau, le captage, le pompage, la dérivation directe ou indirecte, le drainage ou le curage ;
le broyage surfacique de la végétation, à l’exception de la lutte mécanique localisée contre les adventices de l’agriculture dans le contexte de la conditionnalité ;
l’introduction de spécimens de plantes ou d’animaux, indigènes ou non, hormis le repeuplement en poissons indigènes des cours d’eau naturels.
Font partie des biotopes protégés et habitats humides ou aquatiques visés par l’alinéa 1er :
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