Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaire
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 4 et 29 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Principe
Les habitats d’intérêt communautaire et les espèces d’intérêt communautaire font l’objet d’une évaluation régulière de leur état de conservation au niveau national établie sur base de leur surveillance.
Par évaluation régulière, on entend une évaluation effectuée pour chaque habitat d’intérêt communautaire et pour chaque espèce d’intérêt communautaire et reprise dans un rapport établi tous les six ans.
L’état de conservation au niveau national est évalué et classé dans une des catégories suivantes :
Favorable (FV) ;
Non favorable inadéquat (U1) ;
Non favorable mauvais (U2) ;
Inconnu (XX) ;
L’état de conservation inconnu est à considérer par défaut comme non favorable.
L’évaluation de l’état de conservation de chaque habitat d’intérêt communautaire repose sur l’évaluation des paramètres suivants :
l’aire de répartition nationale de l’habitat d’intérêt communautaire ;
la surface totale occupée par l’habitat d’intérêt communautaire ;
les structures et fonctionnement spécifiques, incluant les espèces caractéristiques ;
les perspectives futures.
L’évaluation de l’état de conservation de chaque espèce d’intérêt communautaire repose sur l’évaluation des paramètres suivants :
l’aire de répartition nationale de l’espèce d’intérêt communautaire ;
l’effectif total des populations de l’espèce d’intérêt communautaire ;
l’habitat de l’espèce ;
les perspectives futures.
L’évaluation de l’état de conservation repose sur une procédure et des critères méthodologiques harmonisés au sein de l’Union européenne et communiqués par la Commission européenne.
S’agissant des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, les critères méthodologiques prennent en considération l’état de conservation de leurs habitats, ainsi que leurs perspectives futures.
Art. 2. État de conservation des habitats d’intérêt communautaire
L’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire listés en annexe I de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles figurent en annexe 1.
Art. 3. État de conservation des espèces d’intérêt communautaire
L’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire listées aux annexes II, IV et V de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, figurent en annexe 2.
L’état de conservation des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire figurent en annexe 3.
Art. 4. Formule exécutoire et de publication
Notre ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement,Carole Dieschbourg
Cabasson, le 1er août 2018.Henri
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