Règlement grand-ducal du 1er août 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
Vu l'avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l'article 18, alinéa 3, du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est inséré, entre le premier et le deuxième tiret un nouveau tiret ayant la teneur suivante :les succursales de sociétés ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne, dont la société a été radiée du registre auprès duquel elle est immatriculée, pour un motif autre qu’une modification de sa forme juridique, une opération de fusion ou de scission ou un transfert transfrontalier de son siège social, lorsque cette information a été communiquée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l'article 24bis, ».
Art. 2.
Est inséré à la suite de l'article 24 du même règlement, l'article 24bis ayant la teneur suivante :Art 24bis.(1)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés accorde aux personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre registres étrangers au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, ci-après dénommé « système d'interconnexion des registres », établi conformément à l'article 22, paragraphe 2 de la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.(2)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés garantit l'interopérabilité du registre de commerce et des sociétés avec les registres des autres États membres de l’Union européenne au sein du système d'interconnexion des registres par l'intermédiaire de la plate-forme électronique centrale européenne telle que définie à l'article 22, paragraphe 1er, de la directive 2017/1132/UE précitée.(3)Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés fournit sans délai, à la plate-forme électronique centrale européenne, les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre.Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés réceptionne sans délai les informations visées à l'alinéa précèdent, en ce qui concerne les sociétés ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne, pour lesquelles une succursale est immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés.(4)Les notifications prescrites dans le cadre de l'article 1021-16 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont effectuées sans délai au moyen du système d'interconnexion des registres, lorsque les personnes participant à l'opération sont soumises à la directive 2017/1132/UE précitée.(5)Le gestionnaire du registre de la société met les documents déposés au registre de commerce et des sociétés aux fins de publication à disposition du public au moyen du système d'interconnexion des registres.
Art. 3.
À l'annexe J, sous « Autres frais administratifs », du même règlement, les rubriques demande de consultation par voie électronique d'un lot d'archives et demande de consultation par voie électronique d'un dossier complet sont supprimées.
Art. 4.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Justice,Félix Braz
Cabasson, le 1er août 2018.Henri
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