Règlement grand-ducal du 1er août 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après :
L’alinéa 1er de l’article 9 est modifié comme suit :Art. 9.Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes techniques sont effectués sur une même personne par le même médecin, celui-ci a droit au tarif de l'acte dont le coefficient est le plus élevé ainsi qu'à cinquante pour cent du tarif du deuxième acte et le cas échéant, du troisième acte. Les actes suivant le troisième acte ne donnent pas lieu à honoraires. Le médecin note le tarif réduit en application du présent article sur le mémoire d'honoraires en complétant le code de l'acte par la lettre "R". Toutefois, un seul acte sera porté en compte pour les associations d’actes comportant au moins un acte de la sous-section 3 de la section 3 ou de la section 6 du chapitre 2 « Chirurgie », à l’exception des cas suivants :le cumul d’un acte spécifié comme « acte complémentaire » avec un autre acte, tel que précisé dans les remarques ;le cumul non prévu au tiret ci-dessus, sous condition d’un accord du contrôle médical de la sécurité sociale.
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