Règlement grand-ducal du 14 août 2018 modifiant 1° le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 ayant pour objet l’organisation des études secondaires et secondaires techniques en éducation des adultes, 2° le règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l’examen de fin d’études secondaires en éducation des adultes et 3° le règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l'examen de fin d'études secondaires techniques et à l'examen de fin d'études de la formation de technicien en éducation des adultes
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire classique ;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général ;
Vu la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes ;
Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 ayant pour objet l’organisation des études secondaires et secondaires techniques en éducation des adultes
Art. 1er.
À l’intitulé du règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 ayant pour objet l’organisation des études secondaires et secondaires techniques en éducation des adultes, les termes secondaires et secondaires techniques en éducation sont remplacés par ceux de de l’enseignement secondaire en formation .
Art. 2.
Dans l’ensemble du même règlement, le terme branches est remplacé par celui de disciplines .
Art. 3.
À l’article 1er du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
Les termes Les études secondaires et secondaires techniques en éducation des adultes constituent sont remplacés par ceux de L’enseignement secondaire en formation des adultes constitue ;
Les termes apprenants est supprimé ;
Les termes de l’enseignement secondaire et secondaire technique précédant les termes , soit d’obtenir sont supprimés ;
Les termes et secondaire technique précédant les termes en vue de sont supprimés.
Art. 4.
À l’article 3 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 1er, les termes le mode et sont insérés entre ceux de des classes, et ceux de le lieu de fonctionnement ;
les alinéas 2 à 4 sont supprimés.
Art. 5.
À l’article 4, alinéa 1er, du même règlement, les termes et en classe de neuvième de l’enseignement secondaire technique sont remplacés par ceux de classique et en classe de cinquième de l’enseignement secondaire général .
Art. 6.
L’article 5 du même règlement est remplacé par le texte suivant :Art. 5. Les programmes des classes sont dispensés sur une ou deux années et peuvent être organisés en modules. Les critères de promotion sont les mêmes que ceux de l’enseignement du jour, sous réserve que, en cas d’une organisation en modules, un module réussi durant l’année reste acquis. Le directeur ou son délégué assistent aux conseils de classe.Les épreuves de l’examen de fin d’études secondaires sont soit présentées en une seule fois selon les modalités de l’enseignement secondaire, soit réparties sur deux années scolaires. La répartition des disciplines de l’examen sur deux années d’études est déterminée par règlement grand-ducal.
Art. 7.
À l’article 6 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
L’alinéa 1er est supprimé ;
À l’alinéa 2 ancien, devenu l’alinéa 1er, les termes autre classe sont remplacés par ceux de classe autre que la classe de quatrième de l’enseignement secondaire classique ou la classe de cinquième de l’enseignement secondaire général ;
À l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 2, les termes l’éducation sont remplacés par ceux de la formation et les termes ou secondaire technique sont supprimés.
Art. 8.
À l’article 8, alinéa 2, du même règlement, les termes quatre jours francs sont remplacés par ceux de huit jours.
Chapitre 2 Modification durèglement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l’examen de fin d’études secondaires en éducation des adultes
Art. 9.
À l’intitulé du règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l’examen de fin d’études secondaires en éducation des adultes, ainsi que dans l’ensemble du texte, les termes l’examen de fin d’études secondaires sont complétés par celui de classiques , les termes en éducation sont remplacés par ceux de en formation et le terme branches est remplacé par celui de disciplines .
Art. 10.
À l’article 3, alinéa 3, du même règlement, le terme Toutefois est remplacé par celui de Par dérogation à l’alinéa 1er .
Art. 11.
À l’article 4, alinéa 2, point 3, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
Les termes des notes insuffisantes, des compensations, épreuves complémentaires obligatoires et ajournements sont remplacés par ceux de de notes insuffisantes, de compensations, d’épreuves complémentaires obligatoires et d’ajournements ;
Les termes le nombre des épreuves sont remplacés par ceux de le nombre d’épreuves.
Art. 12.
L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe suivante :AnnexeSection sciences humaines et sociales (G)DisciplineNombre de modulesCoeff.DFNature de l'épreuveNote finaleÉcritOralPartie AFrançais33XXAllemand33XXAnglais33XXMathématiques32XÉconomie politique32XTotal modules partie A15Partie BHistoire23XXGéographie2Sciences sociales44XXXÉducation artistique22XPhilosophie32XTotal modules partie B13Coeff. : Coefficient attribué à la disciplineDF : Discipline fondamentale
Chapitre 3 Modification durèglement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l'examen de fin d'études secondaires techniques et à l'examen de fin d'études de la formation de technicien en éducation des adultes
Art. 13.
À l’intitulé du règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l'examen de fin d'études secondaires techniques et à l'examen de fin d'études de la formation de technicien en éducation des adultes, les termes techniques et à l’examen de fin d’études de la formation de technicien en éducation sont remplacés par ceux de générales en formation.
Art. 14.
Dans l’ensemble du même règlement, les termes en éducation sont remplacés par ceux de en formation, le terme branches est remplacé par celui de disciplines et les termes règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien sont remplacés par ceux de règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires générales.
Art. 15.
À l’article 1er du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
Les termes du régime technique ou du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique sont remplacés par ceux de de l’enseignement secondaire général ;
Les termes secondaires générales sont insérés entre les termes épreuves de l’examen de fin d’études et ceux de se déroulent.
Art. 16.
À l’article 3 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 2, les termes à l’ sont remplacés par le terme de en ;
À l’alinéa 4, le terme Toutefois est remplacé par les termes de Par dérogation à l’alinéa 1er.
Art. 17.
À l’article 4 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 1er, lettre b), le terme représenter est remplacé par celui de présenter, et les termes dans ce cas sont remplacés par ceux de en cas de réussite ou d’ajournement .
À l’alinéa 2, point 3, les termes des notes insuffisantes, des compensations, épreuves complémentaires obligatoires et ajournements sont remplacés par ceux de de notes insuffisantes, de compensations, d’épreuves complémentaires obligatoires et d’ajournements ;
À l’alinéa 2, point 3, les termes et le nombre de dispenses ne doit pas être supérieur à celui défini par règlement grand-ducal pour la section ou division concernée sont supprimés.
Art. 18.
À l’article 5 du même règlement, les termes techniques ou un diplôme de technicien sont supprimés.
Art. 19.
L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe suivante :AnnexeDivision administrative et commercialeSection gestionDisciplineCoeff.DFNature de l'épreuveNote finaleÉcritOralPartie AFrançais4xxxxAllemand3xxxAnglais3xxxMathématiques3xxÉconomie de gestion4xxxPartie BÉconomie politique4xxxxComptabilité4xxxInformatique3xxConnaissance du monde contemporain3xxCoeff. : Coefficient attribué à la disciplineDF : Discipline fondamentale
Chapitre 4 Mesure transitoire et mise en vigueur
Art. 20.
Les candidats ayant réussi, avant le début de l’année scolaire 2018/2019, une des deux parties de l’examen, telles que prévues à l’annexe du règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l’examen de fin d’études secondaires en éducation des adultes ou du règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l’examen de fin d’études secondaires en éducation techniques et à l’examen de fin d’études de la formation de technicien des adultes en vigueur pendant l’année scolaire 2017/2018, peuvent bénéficier, pendant une durée de deux ans, des dispositions des règlements précités du 25 août 2006 en vigueur pendant l’année scolaire 2017/2018.
Art. 21.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2018/2019.
Art. 22.
Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,Claude Meisch
Cabasson, le 14 août 2018.Henri
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