Règlement grand-ducal du 17 août 2018 portant 1° détermination de l’emblème, de l’uniforme et de la carte de service de la Police ; 2° modification du règlement grand-ducal du 15 février 1982 concernant les drapeaux et emblèmes militaires
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 52 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er L’emblème
Art. 1er.
L’emblème de la Police grand-ducale est défini comme suit :
Lion avec une couronne à trois pointes, rugissant, debout sur ses deux pattes arrière et avec la queue double liée, regardant vers la gauche.
Le lion en noir et blanc se trouve sur un écusson. Des lignes horizontales de longueurs différentes, au nombre de neufs de chaque côté, partant des deux côtés latéraux du bord du bouclier sont interrompues à quelques millimètres de la structure du lion.
Le bouclier est entouré d’une couronne de laurier stylisée, en noir et blanc ouverte vers le haut et assemblée par un anneau à la pointe basse de l’écusson.
Une couronne en noir et blanc, à quatre arcs, ornée d’un globe stylisé sur la partie supérieure surplombe l’écusson. La couronne est décorée de trois pierres précieuses fortement stylisées en forme de simples points.
Deux bouts de flèches pointues d’un côté sont visibles sous la couronne de laurier et pointent vers le bas.
L’emblème existe en couleur bleu et rouge, en noir et blanc, en version monochrome et en version brodée.
L’apposition de l’emblème sur les vêtements et accessoires de l’uniforme est fixée à l’annexe I.
*Chapitre 2 L’uniforme*
Art. 2.
L’uniforme de la Police grand-ducale est une tenue déterminée, destinée à identifier et à faire reconnaître son porteur en tant que membre du cadre policier. Les vêtements et accessoires de l’uniforme de la Police grand-ducale sont déterminés à l’annexe II.
Art. 3.
Le détail, la composition et le port des vêtements et accessoires de l’uniforme sont déterminés par le directeur général de la Police grand-ducale.
Chapitre 3 La carte de service
Art. 4.
Tout membre de la Police grand-ducale détient et porte une carte de service permettant de l’identifier comme membre de la Police grand-ducale.
Cette carte comporte l’emblème, les nom et prénom, une photo de son titulaire, ainsi que la mention « Officier de police judiciaire », « Agent de police judiciaire », « Officier de police administrative », « Agent de police administrative » ou « Cadre civil ».
Chapitre 4 Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 5.
L’article 2 du règlement grand-ducal du 15 février 1982 concernant les drapeaux et emblèmes militaires est abrogé.
Art. 6.
Sont abrogés :
le règlement grand-ducal modifié du 30 octobre 1968 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les officiers et sous-officiers de l'armée détachés à la gendarmerie et à la police ;
le règlement grand-ducal du 18 mai 1984 concernant l’écusson, l’emblème et le drapeau de la Police ;
le règlement grand-ducal du 10 avril 1991 concernant l’uniforme du corps de la Police ;
le règlement grand-ducal du 10 avril 1991 concernant l’uniforme du corps de la Gendarmerie.
Chapitre 5 Disposition finale
Art. 7.
Notre ministre de la Sécurité intérieure est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Sécurité intérieure, Étienne Schneider
Cabasson, le 17 août 2018. Henri
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