Règlement grand-ducal du 17 août 2018 portant : 1° fixation des conditions de recrutement du personnel du cadre policier ; 2° abrogation du règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 déterminant les services nationaux et les organismes internationaux dans lesquels le personnel policier peut être employé par ordre du Gouvernement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 67 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1 Le recrutement dans la catégorie de traitement A
Art. 1er.
Pour l'admission à la formation professionnelle de base dans la catégorie de traitement A, le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions, ci-après désigné par « ministre » , sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police » organise pour chaque groupe de traitement un examen-concours.
Art. 2.
Pour être admis à l'examen-concours et agréé par le ministre, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
être de nationalité luxembourgeoise ;
être détenteur d’un diplôme remplissant les conditions prévues pour le groupe de traitement respectif par les articles 14 et 16 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État ;
offrir les garanties de moralité requises au vu de l’enquête de moralité ordonnée par le ministre ;
avoir fait preuve, avant l’admission à la formation professionnelle de base, d’une connaissance adaptée au niveau de la catégorie de traitement des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le contrôle des langues se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'État et des établissements publics ;
avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme ;Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public ;
être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B.
Art. 3.
L’examen-concours comporte :
des épreuves psychologiques et d'aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d'intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens ;
un examen médical visant à déterminer si le candidat satisfait aux conditions physiques requises pour l’exercice de la fonction tel que prévu à l’article 9 ;
une épreuve sportive visant à déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l’exercice du service policier, telle que prévu à l’article 10 ;
un examen de la personnalité destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction, exprimé en termes de traits de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs et qui comprend :un questionnaire à remplir ;une auto-description ;une ou des épreuves de mise en situation ;un ou plusieurs entretiens.L'échec à l'une des épreuves ou examens visés sous les points 1° à 4° est éliminatoire. Le candidat qui a échoué a le droit de se présenter encore deux fois à l'examen-concours. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette disposition n’est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s'être classé en rang utile.Le candidat ayant réussi à l'épreuve de sélection est admis au stage dans l’ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants.En cas de désistement d'un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.La commission d'examen comprend, outre les membres prévus suivant l'article 20, un psychologue à designer par le ministre.
Chapitre 2 Le recrutement dans les groupes de traitement B1 et C1
Art. 4.
Pour l’admission à la formation professionnelle de base dans les groupes de traitement B1 et C1, le ministre, sur proposition du directeur général de la Police, organise pour chaque groupe de traitement un examen-concours.
Art. 5.
Pour être admis à l’examen-concours et agréé par le ministre, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
être de nationalité luxembourgeoise ;
pour le groupe de traitementB1 : être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires classiques ou générales ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ;C1 : avoir réussi soit les cinq premières années d'études de l’enseignement secondaire classique ou général, soit trois années en formation professionnelle initiale menant vers le diplôme de technicien ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions ;
être âgé d’au moins 17 ans ;
offrir les garanties de moralité requises au vu de l’enquête de moralité ordonnée par le ministre ;
avoir fait preuve, avant l’admission à la formation professionnelle de base, d’une connaissance adaptée au niveau du groupe de traitement des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le contrôle des langues se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'État et des établissements publics ;
avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme ;Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public.
Art. 6.
Les épreuves écrites des examens-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit :
Épreuve de langue luxembourgeoise 60 pointsRéponses écrites en langue luxembourgeoise à une série de questions se rapportant à la compréhension d'un texte luxembourgeois soumis au candidat.
Épreuve de langue française 60 pointsPour les candidats du groupe de traitement C1 : rédaction sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.Pour les candidats du groupe de traitement B1 : dissertation sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
Épreuve de langue allemande 60 pointsPour les candidats du groupe de traitement C1 : rédaction sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.Pour les candidats du groupe de traitement B1 : dissertation sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
Épreuve de langue anglaise 60 pointsÉpreuve de compréhension sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
Connaissances de l’État luxembourgeois 60 pointsRéponses écrites en langue française à des questions concernant les principes d’organisation et de fonctionnement de l’État luxembourgeois.
Art. 7.
Les candidats sont classés dans l'ordre de leur note finale aux épreuves écrites. Cette note finale est établie par l'addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l'épreuve de langue française est déterminante pour départager les candidats.
Les épreuves écrites visées à l'article 6 sont éliminatoires pour les candidats qui n’ont pas obtenu au moins les deux tiers de l'ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.
Art. 8.
Les épreuves écrites des groupes de traitement B1 et C1 ne peuvent pas être effectuées le même jour.
Art. 9.
Les candidats ayant réussi les épreuves écrites sont soumis à un examen médical.
L'examen médical est éliminatoire pour le candidat reconnu inapte pour le service policier par le médecin du travail dans la Fonction publique.
Le candidat reconnu apte se voit délivrer un certificat attestant qu'il est d'une constitution saine et exempt d'infirmités.
Le candidat reconnu inapte n’est pas autorisé à participer à l'épreuve sportive.
La teneur des différents examens lors de l’examen médical est la suivante :
Un examen classique sur :I’appareil cardio-vasculaire ;I’appareil respiratoire ;I’appareil locomoteur ;I’appareil neurologique ;I’état physique.
Un examen médical spécifique comportant :une prise des mensurations ;une audiométrie ;un test spirométrique ;des tests dynamométriques ;un examen des urines au moyen de tigettes comportant une recherche de glucose, d'albumine et de sang ainsi qu'un dépistage de drogues illicites ;un test de la vision : vision de loin, de près, champ visuel, couleurs, stéréoscopie ;un ECG de repos ;une radiographie pulmonaire standard a la demande du médecin-examinateur.Les critères d'inaptitude sont fixés à l’annexe A du présent règlement.
Art. 10.
Le candidat reconnu médicalement apte pour le service policier est soumis à une épreuve sportive. L’épreuve sportive vise à déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l’exercice du service policier.
Les critères de réussite de l’épreuve sont fixés à l’annexe B du présent règlement.
Le candidat est éliminé :
s’il n’a pas satisfait aux critères de réussite ;
en cas d’abandon à l’épreuve.
Art. 11.
Les candidats sont également soumis à des épreuves psychologiques et d'aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d'intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens. L’échec à l’une de ces épreuves est éliminatoire.
Art. 12.
La commission d'examen comprend, outre les membres prévus à l'article 20, un psychologue à désigner par le ministre ainsi qu’un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
Art. 13.
Le candidat ayant réussi à l’examen-concours est admis à la formation professionnelle de base dans l'ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants. En cas de désistement d'un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.
Le candidat qui a connu un échec peut se présenter encore deux fois à l’examen-concours. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette disposition n’est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s'être classé en rang utile.
Chapitre 3 Le recrutement dans le groupe de traitement C2
Art. 14.
Pour l'admission des volontaires de l'Armée à la formation professionnelle de base dans le groupe de traitement C2, le ministre sur proposition du directeur général de la Police, organise un examen-concours.
Art. 15.
Pour pouvoir être admis à l’examen-concours et agréé par le ministre, le candidat doit :
être de nationalité luxembourgeoise ;
avoir réussi :soit une classe de 6e de l'enseignement secondaire classique ;soit au niveau avancé en langues et mathématiques, une classe de 6e d’orientation ou, au niveau globalement de base, une classe de 5e de détermination de l’enseignement secondaire général ;soit une année de formation professionnelle initiale menant vers le diplôme d’aptitude professionnelle ;ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ;
avoir accompli à la date du début de la formation à l’École de Police au moins trente-six mois de service volontaire à I’Armée ;
avoir fait preuve, avant l’admission à la formation professionnelle de base, d’une connaissance adaptée au niveau du groupe de traitement des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le contrôle des langues se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'État et des établissements publics ;
offrir les garanties de moralité requises au vu de l’enquête de moralité ordonnée par le ministre ;
avoir au moins le grade de soldat-chef ;
avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme ;Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public.
Art. 16.
L'examen-concours comporte des épreuves écrites et orales et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit :
Épreuve de langue luxembourgeoise 60 pointsRéponses orales à une série de questions se rapportant à la compréhension d'un texte luxembourgeois soumis au candidat.
Épreuve de langue française 60 pointsExercices de grammaire et d'orthographie, ainsi qu'un questionnaire se rapportant à la compréhension d'un texte français soumis au candidat.
Épreuve de langue allemande 60 pointsRédaction sur un sujet d'actualité
Épreuve de langue anglaise 60 pointsRéponses orales à une série de questions se rapportant à la compréhension d'un texte anglais soumis au candidat.
Connaissances de l’État luxembourgeois 60 pointsRéponses écrites en langue allemande ou française à des questions concernant les principes du droit constitutionnel luxembourgeois.
Art. 17.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.