Règlement grand-ducal du 21 août 2018 déterminant les modalités de prescription et d’accès à l’usage de cannabis à des fins médicales, ainsi que le contenu et la durée de la formation spéciale pour les médecins-spécialistes et modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 déterminant le modèle du carnet à souches prévu à l’article 30-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2018-08-21
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et notamment son article 7 ;

Vu l’avis du Collège médical ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

(1)

La prescription du cannabis médicinal est réservée aux patients pour les maladies suivantes :

(2)

Les patients visés au paragraphe 1er doivent répondre à un des critères suivants :

Une personne qui ne répond à aucun de ces critères peut toutefois être admise au traitement par du cannabis médicinal pour la durée de son séjour au pays si elle peut se prévaloir, pièces à l’appui, d’un traitement au cannabis médicinal pour les indications prévues au paragraphe 1er en cours dans un autre État membre de l’Union européenne.

Art. 2.

(1)

Le programme portant sur la formation spéciale visée à l’article 30-2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie comporte les matières suivantes :

(2)

La durée minimale de la formation visée au paragraphe 1er est de six heures. Les différentes matières y mentionnées doivent être acquises par le médecin-spécialiste au cours de la formation. L’accomplissement de la formation est attesté par un certificat de participation qui indique les matières traitées ainsi que la durée de la formation.

Art. 3.

L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est complété par un alinéa 7 et un alinéa 8, qui prennent la teneur suivante :Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la période maximale de couverture d'une prescription est de trente jours pour le cannabis à des fins médicales, dont la quantité maximale de sommités fleuries séchées est fixée à 100000 milligrammes par trente jours.Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la période maximale de couverture d'une prescription est de trente jours pour les extraits de cannabis, dont la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) ne peut pas dépasser 1000 milligrammes par trente jours.

Art. 4.

Le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 déterminant le modèle du carnet à souches prévu à l’article 30-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifié comme suit :

1.

Entre les articles 3 et 4 est inséré un nouvel article 3bis, libellé comme suit :Art. 3bis. L’annexe C détermine le modèle du carnet à souches à utiliser dans le cadre de la prescription de cannabis et de certains de ses dérivés à des fins médicales.

2.

L’article 4 est complété par une troisième phrase qui prend la teneur suivante :Le carnet visé à l’article 3bis est de couleur orange-violet.

3.

L’annexe est complétée par une annexe C figurant en annexe du présent règlement.

Art. 5.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch

Cabasson, le 21 août 2018. Henri

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