Règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique prévues à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, et modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cycles 2. le règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant 1. le référentiel des compétences professionnelles, 2. les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants, 3. la composition et le fonctionnement des jurys et commissions d’évaluation, 4. la composition et le fonctionnement des commissions de validation, 5. les indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle, 6. la composition et le fonctionnement des commissions consultatives du stage des fonctionnaires-stagiaires et de la période de stage des employés de l’Éducation nationale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
Vu l’article 44 de la loi modifiée du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l'enseignement fondamental et modifiant : 1. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État ; 4. la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique ; 5. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ; 6. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; 7. la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 8. le Code de la sécurité sociale ; 9. la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ;
Vu la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d'État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Champ d’application
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal s’applique aux chargés de cours membres de la réserve de suppléants occupant un des emplois définis à l’article 16, point 2., de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, désignée ci-après « loi modifiée du 6 février 2009 ».
Art. 2.
(1)
Les formations théorique et pratique, ainsi que l'évaluation des épreuves prévues à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 sont organisées par l'Institut de formation de l'éducation nationale, désigné ci-après « l'Institut » conformément aux missions qui lui sont conférées à l'article 2 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, désignée ci-après « loi modifiée du 30 juillet 2015 ».
(2)
Les formations s’étendent sur une année scolaire. Elles se composent d’une formation théorique et d’une formation pratique qui sont liées entre elles.
Art. 3.
L'Institut met en œuvre quatre parcours suivant les qualifications et les profils des candidats concernés :
le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettre a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 disposant de la qualification pour enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental ;
le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettre a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 disposant de la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental ;
le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 donnant accès à l'« option C1 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental ;
le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 donnant accès à l'« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.
Chapitre 2 Formations théorique et pratique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental
Section 1ère **Formation théorique des chargés de cours
visés à l’article 16, point 2., lettres a) et b)**
Art. 4.
L’Institut offre une formation dans deux options :
Le candidat détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental et briguant une qualification d’enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental suit la formation théorique « option C1 » d’un volume de deux cent seize heures.
Le candidat détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental et briguant une qualification d’enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental suit la formation théorique « option C2-C4 » d’un volume de deux cent seize heures.
Art. 5.
(1)
Les cours de la formation théorique de l'« option C1 » sont regroupés en neuf modules :
module 1 : cent seize heures sont consacrées au développement des compétences langagières soit en langue allemande, soit en langue française, selon les résultats obtenus par le chargé de cours aux épreuves préliminaires ;
module 2 : vingt heures sont consacrées au langage, à la langue luxembourgeoise et à l’éveil aux langues ;
module 3 : huit heures sont consacrées au raisonnement logique et mathématique ;
module 4 : vingt heures sont consacrées à la psychologie du développement de l’enfant de 3 à 6 ans ;
module 5 : vingt heures sont consacrées à l’identification et la prise en charge de troubles particuliers du langage ;
module 6 : huit heures sont consacrées à la découverte du monde et à l’éveil aux sciences ;
module 7 : huit heures sont consacrées à la psychomotricité, à l’expression corporelle et à la santé ;
module 8 : huit heures sont consacrées à l’expression créatrice, à l’éveil à l’esthétique et à la culture dans les domaines des arts plastiques et de la musique ;
module 9 : huit heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs.
(2)
Les cours de la formation théorique de l'« option C2-C4 » sont regroupés en sept modules :
module 1 : cent seize heures sont consacrées au développement des compétences langagières soit en langue allemande soit en langue française selon les résultats obtenus par le chargé de cours aux épreuves préliminaires ;
module 2 : trente-six heures sont consacrées à l’alphabétisation, aux langues allemande, française et luxembourgeoise et à l’ouverture aux langues ;
module 3 : seize heures sont consacrées aux mathématiques ;
module 4 : douze heures sont consacrées à l’éveil aux sciences, aux sciences humaines et naturelles ;
module 5 : douze heures sont consacrées à l’expression corporelle, à la psychomotricité, aux sports et à la santé ;
module 6 : douze heures sont consacrées à l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture ;
module 7 : douze heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ».
Section 2 **Formation théorique des chargés de cours visés
à l’article 16, point 2., lettre c)**
Art. 6.
L’Institut offre au candidat détenteur d’un diplôme de bachelor ou de son équivalent en lien avec un des objectifs de l’enseignement fondamental une formation dans deux options :
l'« option C1 » confère la qualification pour enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental ;
l'« option C2-C4 » confère la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental.
Art. 7.
(1)
Les cours de la formation théorique de l'« option C1 » sont regroupés en sept modules :
module 1 : cinquante heures sont consacrées à la pédagogie générale et à la psychologie de l’enfance ;
module 2 : cinquante heures sont consacrées au développement langagier, au langage, à l’alphabétisation, à la langue luxembourgeoise et à l’éveil aux langues ;
module 3 : quarante heures sont consacrées au raisonnement logique et mathématique ;
module 4 : vingt heures sont consacrées à la découverte du monde par tous les sens ;
module 5 : vingt heures sont consacrées à la psychomotricité, à l’expression corporelle et à la santé ;
module 6 : vingt heures sont consacrées à l’expression créatrice, à l’éveil à l’esthétique et à la culture ;
module 7 : seize heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs.
(2)
Les cours de la formation théorique de l'« option C2-C4 » sont regroupés en sept modules :
module 1 : cinquante heures sont consacrées à la pédagogie générale et à la psychologie de l’enfance ;
module 2 : soixante-dix heures sont consacrées à l’alphabétisation, aux langues allemande, française et luxembourgeoise et à l’ouverture aux langues ;
module 3 : trente-cinq heures sont consacrées aux mathématiques ;
module 4 : quinze heures sont consacrées à l’éveil aux sciences, aux sciences humaines et naturelles ;
module 5 : quinze heures sont consacrée à l’expression corporelle, à la psychomotricité, aux sports et à la santé ;
module 6 : quinze heures sont consacrées à l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture ;
module 7 : seize heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ».
Section 3 **Formation pratique des chargés de cours
visés à l’article 16, point 2.**
Art. 8.
La formation pratique prend la forme d'un accompagnement par une personne de référence, telle que prévue à l’article 73 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 et d’observations dans la classe de la personnede référence ou d’un autre enseignant.
Pour l'« option C1 », la formation pratique a lieu au sein du premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental.
Pour l'« option C2-C4 » la formation pratique a lieu au sein des deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental.
Le chargé de cours soumetla proposition d'organisation de sa formation pratique pour accord au directeur de région concerné.
Chapitre 3 **Modalités d’évaluation des épreuves, mise en compte des résultats et réussite aux
formations théorique et pratique**
Section 1ère **Modalités d’évaluation des épreuves
de la formation théorique**
Art. 9.
La formation théorique est sanctionnée par quatre épreuves qui prennent la forme de productions écrites qui documentent la préparation, la mise en œuvre, l’évaluation et l’analyse réflexive des leçons d’enseignement suivantes :
deux leçons en lien avec le module 2 ;
une leçon en lien avec le module 3 ;
une leçon au choix du chargé en lien avec un des modules 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.
Pour le chargé de cours de l'« option C2-C4 » les épreuves de la formation théorique portent sur au moins deux cycles d’apprentissage différents de l’enseignement fondamental.
Chaque épreuve de la formation théorique est évaluée par un formateur désigné par le directeur de l’Institut et est notée sur vingt points.
Section 2 **Modalités d’évaluation de l’épreuve
de la formation pratique**
Art. 10.
La formation pratique est sanctionnée par une inspection.
Pour les chargés de cours visés à l’article 3, point 1, l’inspection a lieu dans une classe du deuxième, troisième ou quatrième cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental.
Pour les chargés de cours visés à l’article 3, point 2, l’inspection a lieu dans une classe du premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental.
Pour les chargés de cours visés à l’article 3, points 3 et 4, l’inspection a lieu dans une classe pour laquelle le chargé de cours est chargé d’une tâche d’enseignement.
L’inspection est cotée sur 30 points et se compose :
d’une observation de classe assurée par un directeur de région et la personne de référence du chargé de cours ;
de l’évaluation d’une préparation de leçon par un directeur de région et la personne de référence du chargé de cours ;
d’un entretien à l’issue de l’observation de classe entre le directeur de région, la personne de référence et le chargé de cours.
Section 3 **Mise en compte des résultats et réussite
des formations théorique et pratique**
Art. 11.
(1)
La formation est évaluée lors d’une première session. En cas d’échec, le chargé de cours peut se présenter à une seconde session.
(2)
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