Règlement grand-ducal du 23 août 2018 1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental 2. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental 3. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission d’experts prévue par l’article 29 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental 4. abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de l’affectation des instituteurs-ressources
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. Ier.
Le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental est modifié comme suit :
Dans l’ensemble du texte, ainsi que, dans ses annexes, sont apportés les modifications suivantes :Les termes inspecteur et inspecteurs sont remplacés par ceux de directeur de région et directeurs de région, le terme l’inspecteur est remplacé par celui de le directeur de région, le terme à l’inspecteur est remplacé par celui de au directeur de région ;Les termes Collège des inspecteurs sont remplacés par ceux de Collège des directeurs de l’enseignement fondamental ;Les termes Commission d’inclusion scolaire sont remplacés par ceux de Commission d’inclusion ;
L’article 4 est modifié comme suit :Au liminaire de l’article 4, le terme Les est remplacé par les termes (1) Aux deuxième, troisième et quatrième cycles, les ;Dans l’alinéa 1er, premier tiret, les mots les équipes multi-professionnelles sont remplacés par les mots l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques ;Il est inséré un paragraphe 2 libellé comme suit :« (2)Au premier cycle, les heures de travail à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école sont constituées de :78 heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique, avec l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques et les collaborateurs de la maison relais, dont 18 heures sont consacrées à la conceptualisation et la préparation d’une éducation plurilingue ;40 heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves. Les réunions et les entretiens avec les parents d’élèves sont à fixer à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant une activité professionnelle ;18 heures de travaux administratifs ;l’équivalent de 16 heures de formation continue en dehors de la tâche d’enseignement direct certifiées par l’Institut de formation de l’éducation nationale créé par la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale.Par dérogation à l’alinéa précédent, si la tâche des instituteurs du premier cycle d’une école est constituée conformément à l’article 4, alinéa 5, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, le nombre total des heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique est de 60, dont 18 sont consacrées à la conceptualisation et la préparation d’une éducation plurilingue. » ;
L’article 6 est modifié comme suit :À l'alinéa 1er, le mot scolaires est inséré entre les mots sur une période de trois années et sous réserve que et les mots sur cette période de référence sont insérés après les mots inférieur à 48 ;À l’alinéa 4, le chiffre 4 est remplacé par le chiffre 16 ;
L’article 7 est abrogé.
L’article 9 est remplacé par le libellé suivant :« Art. 9.(1)La tâche de l’instituteur des deuxième, troisième et quatrième cycles assurant un service à temps partiel, correspondant à 75 % d’une tâche complète, comprend 17 leçons d’enseignement direct et 40 heures d’appui pédagogique.La tâche de l’instituteur des deuxième, troisième et quatrième cycles bénéficiant d’une demi-tâche ou d’un congé pour travail à mi-temps, comprend 11 leçons d’enseignement direct et 27 heures d’appui pédagogique.La tâche de l’instituteur des deuxième, troisième et quatrième cycles assurant un service à temps partiel, correspondant à 25 % d’une tâche complète, comprend 5 leçons d’enseignement direct et 13 heures d’appui pédagogique.Pour tous, le nombre d’heures de concertation en équipe pédagogique est le même que celui des instituteurs assurant un service à temps complet.(2)La tâche normale de l’instituteur du premier cycle assurant un service à temps partiel, correspondant à 75 % d’une tâche complète, comprend 18 leçons d’enseignement direct, 27 heures d’appui pédagogique et 73 heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique dont 18 heures sont consacrées à la conceptualisation et la préparation d’une éducation plurilingue.La tâche normale de l’instituteur du premier cycle bénéficiant d’une demi tâche ou d’un congé pour travail à mi-temps correspond à 12 leçons d’enseignement direct, 18 heures d’appui pédagogique et 69 heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique dont 18 heures sont consacrées à la conceptualisation et la préparation d’une éducation plurilingue.La tâche normale de l’instituteur du premier cycle assurant un service à temps partiel, correspondant à 25 % d’une tâche complète, comprend 6 leçons d’enseignement direct, 9 heures d’appui pédagogique et 64 heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique dont 18 heures sont consacrées à la conceptualisation et la préparation d’une éducation plurilingue.Par dérogation aux alinéas 1er à 3, si la tâche des instituteurs du premier cycle d’une école est constituée conformément à l’article 4, alinéa 5, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental le nombre d’heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique est pour tous de 60 dont 18 sont consacrées à la conceptualisation et la préparation d’une éducation plurilingue.(3)Le nombre d’heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves et le nombre d’heures de travaux administratifs peut être fixé en concertation avec le ou les instituteurs assurant le service à temps partiel complémentaire à une tâche complète de manière à ce que les totaux des heures de travail correspondent à ceux prévus pour une tâche normale. » ;
L’article 13 est modifié comme suit :Au tiret 5, le mot pédagogique est inséré entre les mots la gestion et l’animation et de la bibliothèque scolaire ;Le tiret 6 est complété par les mots et l’animation pédagogique d’activités en rapport avec l’initiation des élèves à l’informatique ;
À l’article 14, le deuxième tiret est supprimé.
L’article 17 est remplacé par le libellé suivant :« Art. 17.Seul le surplus de travail assuré dans le cadre de la tâche d’enseignement et des activités connexes donne lieu à une rémunération particulière.L’indemnité due pour leçons supplémentaires d’enseignement direct se base sur le nombre de leçons supplémentaires effectivement assurées.Les leçons supplémentaires assurées uniquement pendant une partie du mois sont converties en leçons supplémentaires mensuelles.La formule générale de l’indemnité pour une leçon supplémentaire est fixée comme suit :Pour les instituteurs assurant une tâche aux deuxième, troisième ou quatrième cycles : le traitement de base x 1/23 x nombre indice x valeur du point indiciaire applicable aux éléments de rémunération non pensionnables x 36/52.Pour les instituteurs assurant une tâche au premier cycle : le traitement de base x 1/25 x nombre indice x valeur du point indiciaire applicable aux éléments de rémunération non pensionnables x 36/52. » ;
Le premier tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental est modifié comme suit :La 3e ligne est remplacée par la disposition suivante :présidence du comité d’écoleLa décharge du président ne peut être inférieure au tiers arrondi vers l’unité supérieure du nombre total de leçons hebdomadaires de décharges attribuées pour la participation au comité d’école.Au cas où la décharge du président, calculée dans le respect de la disposition de l’alinéa précédent, est inférieure à cinq leçons hebdomadaires, une décharge supplémentaire, égale à la différence entre le nombre de leçons de décharges calculées selon la disposition de l’alinéa précédent et cinq leçons hebdomadaires, est accordée au président. Cette décharge supplémentaire s’ajoute au nombre total de leçons hebdomadaires de décharges attribuées pour la participation au comité d’école.PRESI 1Le président du comité d'école bénéficie d’une décharge de 2 leçons hebdomadaires pour les travaux en relation avec la coordination et la réalisation du PDS.PRESI-PDSLe président d’un comité d’école qui peut se prévaloir d’une ancienneté de service de 12 ans à partir de la nomination à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental, bénéficie d’une décharge supplémentaire de 1,5 leçons hebdomadaires créditée sous forme de leçon supplémentaire d’après les modalités définies à l’article 17.PRESI 12
Dans la 5e ligne, rubrique CODE, le terme CISSC est remplacé par le terme *C*I ;La 9e ligne est remplacée par la disposition suivante :collaboration aux travaux du Collège des directeurs de l’enseignement fondamental2 leçons hebdomadaires de décharges sont attribuées aux directeurs de région et aux directeurs de région adjoints, ainsi qu’aux représentants du ministreCODIR
- Les deux lignes suivantes sont insérées entre la 9e et la 10e ligne : collaboration aux travaux du Bureau du Collège des directeurs de l’enseignement fondamental1 leçon hebdomadaire de décharge est attribuée aux membres du Bureau du Collège des directeurs de l’enseignement fondamentalBURCOprésidence du Collège des directeurs de l’enseignement fondamental1 leçon hebdomadaire de décharge est attribuée au président du Collège des directeurs de l’enseignement fondamentalPRECO
- La 10e ligne actuelle, 12e ligne nouvelle, est remplacée par la disposition suivante :activités dans le cadre de la LASEP, MUSEP Art à l’École1 leçon hebdomadaire de décharge est attribuée par unité d’activité qui comporte 55 minutes d’activités sportives et 15 minutes d’accueil pour les élèvesLASEPMUSEP*ARTEC*
Le tableau « Décharges accordées sur demande et Code » annexé au règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental est modifié comme suit :La deuxième ligne du tableau est supprimée ;Dans la 10e ligne initiale, 9e ligne nouvelle, rubrique CODE, le terme EURO.. est remplacé par le terme EURO.Les deux lignes suivantes sont insérées entre la 14e et la 15e ligne initiale, 13e et 14e ligne nouvelle :décharge accordée pour assurer une tâche d’enseignement dans un centre de compétence en psycho-pédagogie spécialiséeCCdécharge accordée pour assurer une tâche d’administration dans la commission nationale d’inclusionCNI
- Le tableau est complété par la ligne suivante :décharge accordée pour assister la direction de l’établissement dans les travaux administratifsADMIN
Art. II.
Le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental est modifié comme suit :
Dans l’ensemble du texte sont apportés les modifications suivantes :Les termes inspecteur, inspecteur de l’enseignement fondamental et inspecteur d’arrondissement sont remplacés par ceux de directeur de région. Les termes l’inspecteur et l’inspecteur d’arrondissement sont remplacés par ceux de le directeur de région, et les termes à l’inspecteur d’arrondissement sont remplacés par ceux de au directeur de région ;Les termes collège des inspecteurs sont remplacés par les termes collège des directeurs de l’enseignement fondamental et les termes président du collège des inspecteurs sont remplacés par ceux de président du collège des directeurs ;
À l’article 1er, deuxième tiret, les termes ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques sont supprimés ;
À l’article 2, alinéa 2, troisième tiret, les mots ou secondaires techniques sont supprimés ;
L’article 3 est modifié comme suit :À l’alinéa 5, les mots de son arrondissement sont remplacés par ceux de de sa région ;À l’alinéa 6, les mots les quatre cycles d’apprentissage de sont insérés entre les mots l’attestation habilitant à faire des remplacements dans et l’enseignement fondamental, et les mots dans les quatre cycles sont remplacés par ceux de soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage ;À l’alinéa 7, les mots les quatre cycles d’apprentissage de sont insérés entre ceux de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans et l’enseignement fondamental, et les mots six semestres sont remplacés par les mots deux semestres ;L’article 3 est complété par les alinéas suivants :« L’attestation habilitant à faire des remplacements dans les quatre cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental est délivrée, suite à leur demande afférente accompagnée d’un extrait du bulletin N°3 du casier judiciaire et d’un extrait du bulletin N°5 tels que visés aux articles 8-1 et 8-3 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de 30 jours, aux candidats visés à l’article 16, point 2., lettre c) de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.Les instituteurs habilités à enseigner soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental sont, de par leur formation professionnelle, dispensés du stage préparant à l’obtention de l’attestation à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental et autorisés à assurer des remplacements dans les quatre cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental. » ;
L’intitulé du chapitre 3 est remplacé par l’intitulé suivant :« Chapitre 3. Des indemnités des patrons de stage et des directeurs de région » ;
L’article 5 est abrogé.
Art. III.
L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission d’experts prévue par l’article 29 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental est complété par l’alinéa suivant :« La commission peut charger un fonctionnaire des travaux administratifs. ».
Art. IV.
Le règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de l’affectation des instituteurs-ressources est abrogé.
Art. V.
Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 15 septembre 2017 à l’exception de l’article 1er, point 10°, lettre c), qui entre en vigueur le jour de la date d’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire et de l’article 1er, points 2° et 4°, qui entre en vigueur le jour de la date d’entrée en vigueur de la loi du 22 juin 2018 portant modification
de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;
de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ;
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