Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L. 413-1 du Code du travail et notamment son paragraphe 4 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, et de la Chambre des salariés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, de Notre Ministre de l'Économie, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Organisation du scrutin
Art. 1er.
(1)
Les élections pour la désignation des délégués du personnel sont organisées et dirigées par le chef d'entreprise ou par un délégué qu'il désignera à ces fins.
(2)
Lorsque les délégations du personnel sont renouvelées intégralement entre le 1er février et le 31 mars de chaque cinquième année civile conformément à l’article L. 413-2, paragraphe 2, du Code du travail, l’Inspection du travail et des mines envoie par lettre recommandée aux entreprises visées à l’article L. 411-1, paragraphe 1er, du même code, au plus tard deux mois avant la date des élections, un code d’identification leur permettant d’utiliser la plateforme interactive sécurisée de l’État concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.
(3)
Lorsque les délégations du personnel sont organisées en dehors de la période visée au paragraphe 2, l’Inspection du travail et des mines envoie par lettre recommandée aux entreprises visées à l’article L. 411-1, paragraphe 1er, du même code, dans les quinze jours de leur demande, un code d’identification leur permettant d’utiliser la plateforme interactive sécurisée de l’État concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.
Chapitre 2. Établissement des listes électorales
Art. 2.
Le chef d’entreprise ou son délégué établit pour chaque scrutin la liste alphabétique des salariés qui remplissent les conditions pour exercer l'électorat actif et passif.
Art. 3.
(1)
Un mois au moins avant les élections le chef d'entreprise ou son délégué doit faire connaître par voie d'affichage aux salariés de l'entreprise la date et le lieu des élections ainsi que l'heure à laquelle les opérations commenceront et se termineront. Entre le commencement et la fin des opérations il doit y avoir un espace de temps suffisant - mais au moins une heure - pour que chaque électeur puisse émettre son vote. L'affiche indiquera encore le nombre des délégués du personnel à élire, le lieu où les intéressés pourront prendre connaissance des noms des candidats ainsi que les conditions de l’électorat passif. L’affiche indiquera enfin le nombre de salariés qui, en application de l’article L. 411-1 du Code du travail, entrent en ligne de compte pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l’entreprise et précisera à cet effet :
le nombre de salariés travaillant seize heures au moins par semaine ;
le nombre de salariés sous contrat de moins de seize heures par semaine et la masse totale de la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leurs contrats ;
le nombre de salariés sous contrat à durée déterminée et des salariés mis à disposition de l’entreprise et les heures de leur temps de présence dans l’entreprise pendant les douze mois précédant la date obligatoire de l’établissement des listes électorales.
Le chef d’entreprise doit organiser les élections de façon à ce que chaque salarié ait matériellement la possibilité de se rendre aux urnes pendant son horaire de travail sans perte de rémunération.
L'affichage prévu à l'alinéa 1er marque le commencement des opérations électorales.
(2)
Trois semaines avant le jour des élections, les listes alphabétiques visées à l’article 2 sont déposées par le chef d'entreprise ou son délégué à l'inspection des intéressés.
Au plus tard le même jour, il est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage que toute réclamation contre les listes déposées doit être présentée au chef d'entreprise et, pour information, à l’Inspection du travail et des mines dans les trois jours ouvrables du dépôt.
(3)
Le jour même du dépôt, le chef d’entreprise ou son délégué communique l'affichage visé au paragraphe 1er et l’avis de réclamation visé au paragraphe 2 à l'Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet.
Chapitre 3. Présentation des candidatures
Art. 4.
(1)
Lorsque les élections se font au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle, sont recevables les listes de candidats présentées par :
les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conformément à l’article L. 161-5 du Code du travail ;
les organisations syndicales justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l'économie conformément à l’article L. 161-6 du Code du travail ;
les organisations syndicales répondant à la définition de l'article L. 161-3 du Code du travail, dans la mesure où ces organisations représentent la majorité absolue des membres composant la délégation sortante, au moment du dépôt des candidatures ;
le ou les groupes de salariés de l’établissement représentant 5% au moins de l'effectif à représenter, sans toutefois devoir excéder 100 travailleurs.
Lorsqu'une liste est présentée sous une dénomination mixte par une ou plusieurs organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conjointement avec une organisation syndicale répondant à la définition de l’article L. 161-3 du Code du travail, cette dernière est dispensée de l’observation des conditions inscrites au point 3 de l'alinéa qui précède.
(2)
Lorsque les élections se font d'après le système de la majorité relative, sont recevables les candidatures présentées par :
les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conformément à l’article L. 161-5 du Code du travail ;
les organisations syndicales justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l'économie conformément à l’article L. 161-6 du Code du travail ;
les organisations syndicales répondant à la définition de l’article L. 161-3 du Code du travail, dans la mesure où ces organisations représentent la majorité absolue des membres composant la délégation sortante, au moment du dépôt des candidatures ;
cinq électeurs.
(3)
Chaque liste et chaque candidature isolée doit être accompagnée d'une déclaration signée par le ou les candidats attestant qu'ils acceptent la candidature.
(4)
Les listes ou les candidatures isolées doivent être remises au chef d'entreprise ou à son délégué au plus tard le quinzième jour de calendrier précédant celui de l'ouverture du scrutin, à six heures du soir.
Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables.
Art. 5.
(1)
Chaque liste de candidats porte la désignation d'un mandataire que les présentateurs de la liste ont choisi pour faire la remise de la liste entre les mains du chef d'entreprise ou de son délégué ; la remise peut se faire par lettre recommandée au plus tard deux jours avant celui visé à l’article 4, paragraphe (4), la date du cachet postal faisant foi.
Le mandataire qui remet la liste entre les mains du chef d’entreprise ou de son délégué ou le candidat isolé qui dépose sa candidature en application de l’article 4, paragraphe 4, doit recevoir un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de dépôt, le cas échéant le numéro d’ordre de la liste et l’information qui indique que le dépôt est valable.
(2)
Chaque liste doit porter une dénomination ; dans le cas où les listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le chef d'entreprise ou son délégué ; cette désignation doit se faire avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures.
(3)
La liste indique en ordre alphabétique les nom, prénoms et profession des candidats ainsi que la dénomination de l'organisation syndicale ou du groupement d'électeurs qui la présentent.
(4)
Nul ne peut figurer sur plus d'une liste, ni comme candidat, ni comme présentateur, ni comme mandataire. Si des déclarations identiques quant aux candidats portés sur des listes sont déposées, la première déclaration en date est seule valable ; si elles portent la même date, toutes sont nulles.
(5)
Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des mandats effectifs et suppléants à conférer.
(6)
Chaque liste présentée par une organisation syndicale justifiant de la représentativité nationale générale conformément à l’article L. 161-5 du Code du travail ou une organisation syndicale justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l'économie conformément à l’article L. 161-6 du Code du travail, peut au moment de son dépôt désigner un observateur par bureau de vote qui pourra assister aux opérations électorales et dont le rôle consistera à veiller sur la régularité des opérations électorales.
Cet observateur peut être un membre du personnel de l'entreprise concernée ne figurant pas comme candidat sur une des listes électorales déposées mais répondant aux critères de l’article L. 413-4 du Code du travail ou un autre représentant dûment mandaté par un des syndicats prévus à l'alinéa qui précède.
Art. 6.
Le chef d'entreprise ou son délégué enregistre les listes ou les candidatures isolées dans l’ordre de leur présentation. II refuse l'enregistrement des candidats figurant sur une liste et des candidats isolés qui ne répondent pas aux prescriptions du règlement. Si la totalité des candidats ne répond pas aux prescriptions, il refuse d’enregistrer la liste.
Chapitre 4. Composition et publication des listes de candidats
Art. 7.
À l’expiration du délai visé à l’article 4, paragraphe (4) du présent règlement, le chef d'entreprise ou son délégué arrête la liste des candidats qui est affichée librement sur des supports divers accessibles au personnel, réservés à cet usage, y compris les moyens électroniques.
Art. 8.
(1)
Si aucune candidature valable n'a été présentée dans le délai prévu à l’article 4, paragraphe (4) du présent règlement, ou si le nombre de candidatures est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, le chef d'entreprise ou son délégué en informe les électeurs et, le cas échéant, les présentateurs de listes et leur accorde un délai complémentaire de trois jours.
Art. 9.
(1)
Les candidatures valables doivent être affichées durant les trois derniers jours ouvrés précédant le scrutin, sauf en cas de vote par correspondance où le délai est porté à dix jours de calendrier.
Au plus tard quatre jours ouvrés avant les élections, le chef d’entreprise ou son délégué enregistre les candidatures valables et renseigne le nom, le prénom, la profession, le matricule national, la nationalité et le sexe des candidats sur la plateforme électronique destinée à cet effet.
Le jour même de l’enregistrement des candidatures, l’Inspection du travail et des mines retourne l’affiche visée aux paragraphes 2 à 4 via la plateforme électronique destinée à cet effet au chef d’entreprise lui permettant de procéder à l’affichage des candidatures conformément à l’alinéa 1er.
(2)
Si l’élection se fait suivant le système de la représentation proportionnelle, l'affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les noms, prénoms et professions des candidats de toutes les listes valables qui ont été enregistrées.
Pour chaque liste l'ordre de présentation des candidats y est maintenu.
La liste porte le numéro d'ordre attribué à l'organisation professionnelle qui la présente, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l’attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel.
Les organisations syndicales et les groupes de salariés visés à l’article L. 413-1 du Code du travail qui n'ont pas demandé ou obtenu l’attribution d'un numéro d'ordre conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité doivent utiliser le numéro d'ordre leur attribué sur demande par le directeur de l’Inspection du travail et des mines.
(3)
Si l'élection se fait suivant le système majoritaire, l'affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms et profession de tous les candidats qui se sont ou qui ont été valablement déclarés. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.
(4)
L'affiche reproduit en outre les instructions pour les électeurs.
Chapitre 5. Confection des bulletins de vote
Art. 10.
Après avoir arrêté la liste des candidats et après avoir procédé à l'affichage des candidatures, le chef d'entreprise ou son délégué établit immédiatement les bulletins de vote.
Les bulletins de vote sont identiques à l'affiche sauf qu'ils peuvent être de moindres dimensions et qu'ils ne reproduisent pas les instructions pour les électeurs. Ils indiquent le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire.
Art. 11.
(1)
Lorsque l’élection doit se faire selon le système de la représentation proportionnelle, chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote. Deux autres cases sont aménagées à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier.
(2)
Lorsque l’élection se fait selon le système majoritaire, une seule case est aménagée à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. II n'y aura pas de case de tête.
Art. 12.
Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être identiques sous le rapport du papier, du format et de l’impression.
L'emploi de tous autres bulletins est interdit.
Les bulletins de vote doivent être estampillés au verso avant le scrutin à l'aide d'un cachet mis à la disposition par le chef d'entreprise.
Chapitre 6. Constitution du bureau de vote
Art. 13.
(1)
Le jour du scrutin, il est constitué un bureau électoral principal et, le cas échéant, des bureaux électoraux supplémentaires, comprenant chacun un président et deux assesseurs.
Le bureau électoral principal et les bureaux électoraux supplémentaires doivent être constitués au Grand-Duché de Luxembourg.
Le chef d'entreprise ou son délégué remplit les fonctions de président du bureau électoral principal. Un représentant de l'employeur présidera chaque bureau supplémentaire.
À chaque fois deux salariés, à designer par la délégation sortante remplissent les fonctions d'assesseurs.
À défaut de désignation par la délégation sortante et en cas d'installation d'une nouvelle délégation, les assesseurs sont désignés parmi les électeurs par le chef d'entreprise ou, en cas de contestation, par le directeur de l’Inspection du travail et des mines.
(2)
Ne peuvent cependant siéger comme assesseurs ni les délégués titulaires et suppléants du personnel sortant ni les nouveaux candidats au poste de délégué du personnel.
Art. 14.
(1)
Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes.
(2)
Le ou les bureaux électoraux doivent être occupés au complet pendant toute la durée des opérations électorales.
Chapitre 7. Procédure du scrutin
Art. 15.
(1)
Les délégués du personnel sont élus au vote secret à l'urne par les salariés de l'entreprise.
À mesure que les électeurs se présentent, l'un des assesseurs pointe leur nom sur les listes alphabétiques qui ont été établies par le chef d'entreprise ou son délégué.
Chaque électeur qui se présente reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angles droits et estampillé au verso.
(2)
L'électeur qui, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier qui est immédiatement détruit.
(3)
Les urnes prévues au paragraphe 1er doivent être conformes à un modèle approuvé par l’Inspection du Travail et des Mines.
Art. 16.
(1)
Après avoir voté, l'électeur montre au président du bureau électoral son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne.
Aucun vote par procuration n'est admis. Le bulletin de vote est à remettre par l'électeur en personne ; il ne peut être remis ni par des tiers, ni sous pli postal hormis les cas où le vote par correspondance a été autorisé par décision du ministre ayant le travail dans ses attributions à la demande introduite par le chef d'entreprise ou la délégation au plus tard un mois avant la date des élections.
(2)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.