Règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2018-09-14
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ;

Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole ;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture ;

Vu la loi du 14 juillet 2015 portant organisation de l’Administration des services vétérinaires ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, tel que modifié ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement, tel que modifié ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 4, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, est complété par l’alinéa suivant :Les surfaces agricoles portant des installations photovoltaïques sont considérées comme surfaces admissibles pour autant que les panneaux solaires permettent le développement d’un couvert végétal et n’empêchent pas l’exercice de l’activité agricole.

Art. 2.

L’article 9, paragraphe 5, du même règlement, est complété par un point 2, libellé comme suit :sont considérés également comme arbres isolés des buissons qui ne correspondent pas à la définition d’une haie.

Art. 3.

L’article 9, paragraphe 6, point 3, est supprimé.

Art. 4.

À l’annexe I du même règlement, le point F.4 prend la teneur suivante :Sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d’hectares admissibles bordant des forêts sans production, il est interdit :d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, en cas de couvert végétal créé par l’agriculteur, l’épandage d’engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture ;d’employer des produits phytopharmaceutiques, à l’exception des herbicides, pour lutter contre les adventices vivaces.En cas de terres arables mises en jachère, l’agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère.Les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d’hectares admissibles bordant des forêts sans production doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. Sur les bordures de champ et les bandes tampons l’agriculteur doit créer à partir de la deuxième année culturale un couvert végétal sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont autorisés à partir du 15 juillet.

Art. 5.

À l’annexe II du même règlement, le point 1, alinéa 2, est remplacé comme suit :Les exploitations agricoles qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l’exploitation même, remettent jusqu’au 31 mars de chaque année à l’Administration de l’environnement le rapport annuel visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants :la quantité d’UF d’origine animale produite sur l’exploitation et non transformée ;le nombre des UF propres à la période de pâturage.

Art. 6.

L’annexe III, du même règlement, est modifiée comme suit :

1.

la ligne du tableau portant les informations « A - A.2. - ERMG1/BCAE3 - A.2.008 - A.2.108 » est remplacée par le tableau figurant à l’annexe A ;

2.

la ligne du tableau portant les informations « A - A.3.- BCAE 4 - A.4.004 - A.3.008 » est remplacée par le tableau figurant à l’annexe B ;

3.

la ligne du tableau portant les informations « B - B.1. - ERMG7 - B.1.001 - B.1.001 » est remplacée par le tableau figurant à l’annexe C.

Art. 7.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l’exception de l’article 3 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2017.

Art. 8.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs,Fernand EtgenLa Ministre de l’Environnement,Carole Dieschbourg

Genève, le 14 septembre 2018.Henri

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