Règlement grand-ducal du 1er octobre 2018 modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues ; 2° l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ; les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Économie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Modifications du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues, prend l’intitulé suivant : Règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives et de règlements de l’Union européenne relatifs à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que des véhicules agricoles et forestiers et des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles
Art. 2.
L’article 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant : Art. 1er. (1)La réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, la réception des véhicules agricoles et forestiers, en ce qui concerne le champ de vision et les essuie-glaces ainsi que la réception des engins mobiles non routiers, en ce qui concerne les mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne, doit être effectuée conformément aux dispositions des directives de l’Union européenne énumérées ci-après. Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, la publication au Journal Officiel de l’Union européenne en tenant lieu. Elles s’y trouvent publiées comme suit :DirectiveLibelléJournal Officiel de l'Union européenne2007/46/CE Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, telle qu’elle a été modifiée dans la suiteL 2639 octobre 20072008/2/CE Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues L 24 29 janvier 200897/68/CE Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers,telle qu’elle a été modifiée dans la suiteL 59 27 février 1998(2)La réception des véhicules agricoles et forestiers ainsi que la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, doit être effectuée conformément aux dispositions des règlements de l’Union européenne énumérés ci-après :RèglementLibelléJournal Officiel de l'Union européenne167/2013/UE Règlement (UE) No 167/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 5 février 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers,tel qu’il a été modifié dans la suiteL 602 mars 2013168/2013/UE Règlement (UE) No 168/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles,tel qu’il a été modifié dans la suiteL 602 mars 2013
Chapitre 2 Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Art. 3.
À l’article 2, la rubrique 4.2. de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacée par le libellé suivant : Directives et règlements européens de réception : l’ensemble des directives et règlements européens concernant la réception des véhicules routiers ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.
Art. 4.
L’article 3, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :Les véhicules routiers qui, du point de vue de la largeur, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 1er..
Art. 5.
L’article 4, alinéa 11, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :Les véhicules routiers qui, du point de vue de la longueur, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.
Art. 6.
L’article 6, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :Les véhicules routiers qui, du point de vue de la hauteur, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 1er.
Art. 7.
L’article 12, paragraphe 5, du même arrêté est modifié comme suit :5.Les autobus, les autocars, les camions, les tracteurs de semi-remorques, les remorques et les semi-remorques doivent, si leur masse maximale autorisée dépasse 3 500 kg, être munis des deux plaques suivantes :de la plaque du constructeur qui répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;de la plaque relative aux dimensions qui répond aux exigences de l’annexe III de la directive 96/53/CE modifiée du Conseil du 25 juillet 1996, fixant pour certains véhicules circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international, et les poids maximaux autorisés en trafic international, qui est établie et apposée conformément aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée. Les deux plaques visées à l’alinéa 1er peuvent être remplacées soit par une plaque unique, établie et apposée conformément aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée et contenant les données de ces deux plaques ;soit par un document unique avec les mentions de ces deux plaques qui est délivré par un organisme chargé du contrôle technique suivant un modèle agréé par le ministre ayant les transports dans ses attributions, dans le cas d’un véhicule étranger, par l’autorité compétente du pays d’immatriculation de celui-ci.
Art. 8.
L’article 18, chapitre J, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :Les remorques couvertes par une réception CE délivrée sur base des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputées satisfaire aux exigences de l’alinéa 2.
Art. 9.
L’article 20, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :Les véhicules routiers qui, du point de vue des roues ou tables de roulement, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.
Art. 10.
L’article 24bis,alinéa 5, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :Le réservoir à carburant doit être placé de façon à permettre l’évacuation directe vers le sol des fuites éventuelles de carburant. Le réservoir à carburant ne peut se trouver en avant de l’essieu avant que s’il est situé à une distance d’au moins 120 cm de la face avant du châssis. La hauteur libre sous le réservoir et les canalisations à carburant ne peut, le véhicule étant vide, être inférieure à 25 cm, à moins que des parties portantes du châssis ou de la carrosserie soient situées plus bas et constituent une protection suffisante pour le réservoir et les canalisations. Si le réservoir répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, les conditions qui précèdent ne sont pas d’application. Pour les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1993 la hauteur libre sous le réservoir et la canalisation doit être d’au moins 30 cm ; pour les véhicules, équipés d’un moteur à carburation, mis en circulation avant le 1er octobre 1973, il doit en outre être pris toutes les dispositions pour que, en cas de fuite du réservoir ou des canalisations, le carburant ne puisse atteindre la tuyauterie d’échappement.
Art. 11.
L’article 24ter du même arrêté est modifié comme suit :
L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant :Tout véhicule qui répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, est réputé satisfaire aux prescriptions visées aux alinéas 1er et 2.
L’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant :Les véhicules des catégories N2 et N3, les machines et les véhicules à usage spécial dont la masse maximale autorisée dépasse 3 500 kg, immatriculés à partir du 1er janvier 2005, doivent être munis d’un dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant répondant aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée.
L’alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant :Les véhicules couverts par une réception CE délivrée sur base des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux exigences de l’alinéa 5.
Art. 12.
L’article 24quater,point 4, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :Les installations de chauffage qui répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.
Art. 13.
L’article 25, paragraphe 3, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :3.Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1er et 2. Les véhicules automoteurs, autres que les motocycles, qui répondent aux prescriptions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1er et 2.
Art. 14.
L’article 25bis,alinéa 6, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :Les véhicules routiers qui, du point de vue de leur dispositif d’échappement, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.
Art. 15.
L’article 32, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :L’efficacité des freins doit être telle qu’en palier et par temps sec, les freins étant à froid et le moteur débrayé, la décélération moyenne de freinage en régime obtenue n’est pas inférieure à 4,4 m/sec2 quelles que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule ; cette valeur est de 5 m/sec2 pour les cyclomoteurs. Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa.
Art. 16.
L’article 32bis,alinéa 9, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article.
Art. 17.
L’article 34 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : Art. 34. Les véhicules automoteurs et les remorques, à l’exception des motocycles, des tracteurs et des machines, qui répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux dispositions des articles 27 à 30.
Art. 18.
L’article 37, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :Les véhicules automoteurs doivent être munis d’un avertisseur acoustique ayant un seul son continu ; le niveau de pression acoustique doit être égal ou supérieur à 93 dB (A) et inférieur à 104 dB (A). Les avertisseurs qui répondent aux exigences aux fins d’une réception CE par type de véhicules des annexes de la directive 2007/46/CE précitée sont réputés satisfaire aux prescriptions qui précèdent.
Art. 19.
L’article 41quater,alinéa 19, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :Les véhicules qui, du point de vue des feux-stop et des indicateurs de direction, répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.
Art. 20.
L’article 41quinquies,alinéa 7, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions des présents alinéas.
Art. 21.
L’article 42quater,alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :Ils doivent en outre être pourvus d’un socle fixe à sept pôles, conforme à la norme ISO R/1724 permettant l’alimentation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines et véhicules qui y sont attelés. Les tracteurs répondant aux dispositions du règlement modifié 167/2013/UE relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, sont réputés satisfaire à cette prescription.
Art. 22.
L’article 43, alinéa 9, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :Les véhicules qui satisfont aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article.
Art. 23.
L’article 43bis,paragraphe 1er, alinéa 6, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent paragraphe.
Art. 24.
L’article 44, paragraphe 1er, alinéa 8, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :Les feux d’encombrement dont la configuration et l’installation répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée ou au règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.
Art. 25.
L’article 45, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :La face arrière des remorques, des véhicules forains et des roulottes doit être pourvue des feux prévus à l’article 42ter, alinéa 5, point 2, a) et b), ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fixées à l’article 42ter, alinéa 5, point 2, c). Ces catadioptres doivent être d’un type homologué par un des États membres de l’Union européenne et avoir au moins 150 mm et au plus 200 mm de côté ; les catadioptres répondant aux annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent alinéa.
Art. 26.
L’article 45bis,alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :Il est interdit d’équiper les véhicules automoteurs visés dans la présente section à l’avant de plus de quatre feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position et de deux feux-brouillard et à l’arrière de plus de deux feux rouges. Toutefois, les motocycles ne doivent pas être équipés à l’avant de plus de deux feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position, de deux feux-brouillard et à l’arrière de plus d’un feu rouge ; les side-cars adaptés aux motocycles ne doivent pas être équipés à l’avant de plus d’un feu-position et à l’arrière de plus d’un feu rouge. Les véhicules répondant aux annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa.
Art. 27.
L’article 46, paragraphe 5, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :5.Les vitrages qui satisfont aux exigences des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux exigences du présent article.
Art. 28.
L’article 48 du même arrêté est modifié comme suit :
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