Règlement grand-ducal du 6 octobre 2018 concernant le statut du personnel de la Caisse pour l’avenir des enfants
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le Code de la sécurité sociale et notamment ses articles 396 et 404 ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Catégories du personnel
Art. 1er.
Le personnel de la Caisse pour l’avenir des enfants comprend :
les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse pour l’avenir des enfants qui en vertu de l’article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de fonctionnaire de l’État ; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements concernant les fonctionnaires de l’État, ainsi que par l’article 2 du présent règlement ;
les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’État ;
les employés assimilés aux employés de l’État. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l’État et
les salariés assimilés aux salariés de l’État. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur situation est régie par le contrat collectif applicable aux salariés de l’État.
Chapitre 2 Cadre du personnel
Art. 2.
(1)
Le cadre du personnel de la Caisse pour l’avenir des enfants comprend les différentes catégories de traitement énumérées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous.
(2)
Le personnel de la Caisse pour l’avenir des enfants ayant le statut de fonctionnaire de l’État ou de fonctionnaire assimilé aux fonctionnaires de l’État est classé dans les quatre catégories de traitement A, B, C et D.
La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe de traitement A1, dans lequel sont également classés la fonction de président et la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse pour l’avenir des enfants, fixée à deux unités, le nombre total de l’effectif ne peut pas dépasser sept unités. Le nombre total de l’effectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser une unité.
La catégorie de traitement B comporte le groupe de traitement B1. Le nombre total de l’effectif dans le groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser soixante-six unités.
La catégorie de traitement C comporte le groupe de traitement C1. Le nombre total de l’effectif dans le groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser vingt-deux unités.
La catégorie de traitement D comporte les groupes de traitement D1, D2 et D3. Le nombre total de l’effectif dans les groupes de traitement D1, D2 et D3 ne peut pas dépasser une unité.
(3)
Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’État et par des salariés assimilés aux salariés de l’État sans que l’effectif total de la Caisse pour l’avenir des enfants ne puisse dépasser cent vingt-cinq unités.
(4)
L’article 11 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État ainsi que la réglementation applicable aux administrations de l’État concernant la prime informatique est applicable au personnel de la Caisse pour l’avenir des enfants.
(5)
Pour l’application de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et de l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, l’effectif des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.
Chapitre 3 Compétences des organes
Art. 3.
L’application au personnel de la Caisse pour l’avenir des enfants des dispositions légales et réglementaires applicables au personnel des administrations et services de l’État se fait conformément aux dispositions suivantes :
le terme « administration » désigne la Caisse pour l’avenir des enfants ;
les termes « au service de l’État » sont à remplacer par les termes « au service de la Caisse pour l’avenir des enfants » ;
les termes « État luxembourgeois » sont à remplacer par les termes « la Caisse pour l’avenir des enfants » ;
les termes « fonctionnaires de l’État » sont à remplacer par les termes « fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État » ;
les termes « fonctionnaires-stagiaires » sont à remplacer par les termes « fonctionnaires-stagiaires assimilés aux fonctionnaires de l’État » ;
les termes « employés de l’État » sont à remplacer par les termes « employés assimilés aux employés de l’État » ;
les termes « salariés de l’État » sont à remplacer par les termes « salariés assimilés aux salariés de l’État » ;
sans préjudice des dispositions de l’article 1er point a) et des dispositions du présent article, les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le conseil d’administration de la Caisse pour l’avenir des enfants ;
les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, excepté celles concernant la commission d’appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le conseil d’administration de la Caisse pour l’avenir des enfants, l’avis du ministre du ressort n’étant pas requis ;
les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au point 9 concernant les employés de l’État et excepté celles concernant les examens-concours pour l’admission au stage, le changement d’administration et la commission d’appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Famille ;
les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président de la Caisse pour l’avenir des enfants ;
pour l’application de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien, la commission de contrôle est instituée par le conseil d’administration auquel incombe la décision à intervenir ;
les décisions individuelles concernant l’allocation et le retrait de la prime informatique sont prises par le conseil d’administration, la proposition du ministre ayant les Technologies de l’information de l’État dans ses attributions n’étant pas requise ;
les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, sont exercées par le président de la Caisse pour l’avenir des enfants ;
par dérogation au point 10°, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État adressent leur demande de changement d’administration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d’une institution de sécurité sociale vers une autre institution de sécurité sociale, aux ministres du ressort des deux institutions concernées, qui accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concernées ;
les compétences dévolues au Centre de gestion du personnel et l’organisation de l’État par l’article 76 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont exercées par le conseil d’administration.
Chapitre 4 Engagement, avancements et cessation des fonctions
Art. 4.
Les employés assimilés aux employés de l’État et les salariés assimilés aux salariés de l’État sont engagés par le conseil d’administration de la Caisse pour l’avenir des enfants sur contrat écrit signé par le président du conseil d’administration.
Art. 5.
Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État de la Caisse pour l’avenir des enfants sont documentées par un titre signé par le président du conseil d’administration.
Chapitre 5 Formation et examens
Art. 6.
La formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et des employés assimilés aux employés de l’État en vue de leur préparation à la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale et à l’examen de promotion est organisée suivant les conditions et modalités applicables à la Caisse pour l’avenir des enfants.
Art. 7.
(1)
L’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, porte sur les matières suivantes :
Connaissances générales en matière de sécurité sociale et connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationale et internationale de même que sur l’organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse pour l’avenir des enfants (60 points) ;
Rédaction d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (120 points).
(2)
L’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, porte sur les matières suivantes :
Standards et pratique professionnelle (60 points) ;
Rédaction d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (120 points).
Art. 8.
(1)
L’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, porte sur les matières suivantes :
Connaissances générales sur la législation et la réglementation nationale et internationale applicables à la Caisse pour l’avenir des enfants (120 points) ;
Connaissances détaillées en relation avec les missions du candidat (60 points) ;
Rédaction de textes administratifs (60 points).
(2)
L’examen de promotion des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, porte sur les matières suivantes :
Rédaction d’une note administrative (120 points) ;
Gestion administrative (60 points).
Art. 9.
(1)
L’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, porte sur les matières suivantes :
Connaissances générales sur la législation et la réglementation nationale applicables à la Caisse pour l’avenir des enfants (120 points) ;
Connaissances détaillées en relation avec les missions du candidat (60 points).
(2)
L’examen de promotion des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, porte sur les matières suivantes :
Connaissances générales sur la législation et la réglementation nationale et internationale applicables à la Caisse pour l’avenir des enfants (120 points) ;
Rédaction de textes administratifs (60 points).
Art. 10.
(1)
L’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement D, groupes de traitement D1, D2 et D3, porte sur les matières suivantes :
Notions générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
Pratique professionnelle (120 points).
(2)
L’examen de promotion des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement D, groupes de traitement D1, D2 et D3, porte sur les matières suivantes :
Rapports en relation avec les missions du candidat (60 points) ;
Pratique professionnelle (120 points).
Art. 11.
L’examen de carrière des employés de l’État assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, porte sur les matières suivantes :
Connaissances générales sur la législation et la réglementation nationale et internationale applicables à la Caisse pour l’avenir des enfants (120 points) ;
Connaissances détaillées en relation avec les missions du candidat (60 points) ;
Rédaction de textes administratifs (60 points).
Art. 12.
L’examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, porte sur les matières suivantes :
Connaissances générales sur la législation et la réglementation nationale applicables à la Caisse pour l’avenir des enfants (120 points) ;
Connaissances détaillées en relation avec les missions du candidat (60 points).
Art. 13.
L’examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité D, groupes d’indemnité D1, D2 et D3 porte sur les matières suivantes :
Notions indispensables sur l’organisation des institutions de sécurité sociale (60 points) ;
Rédaction d’un texte portant sur un sujet en relation avec les missions des candidats (120 points).
Chapitre 6 Modalités des examens
Art. 14.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.