Règlement grand-ducal du 10 octobre 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires générales
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général ;
Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé ;
Vu la loi modifiée du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’annexe intitulée « Enseignement secondaire général Division administrative et commerciale Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum » du règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires générales est remplacée par l’annexe suivante :Enseignement secondaire général Division administrative et commerciale Deutsch-Luxemburgisches Schengen-LyzeumDisciplineCoeff.DFNature de l’épreuve4) Note finaleÉcritOralVolet : Langues et mathématiquesFrançais / Französisch3x1)x3)xAnglais / Englisch3x1)x3)xAllemand / Deutsch4xxx3)xMathématiques / Mathematik3x1)xVolet : SpécialisationÉconomie de gestion / BWL4xxxÉconomie politique / VWL4xxxxComptabilité / Rechnungswesen4xxxInformatique / Informatik3x2)xVolet : Formation généraleHistoire - Géographie / Geschichte - Erdkunde3x2)xÉducation physique et sportive / Sport5)1Coeff. : Coefficient attribué à la discipline / Gewichtung des FachesDF : Discipline fondamentale / Fach, das nicht kompensiert werden kannRemarques :1)1 discipline parmi 3, au choix de l’élève / 1 Fach von 3, nach Wahl des Prüflings.2) 1 discipline parmi 2, au choix de l’élève / 1 Fach von 2, nach Wahl des Prüflings.3)1 langue au choix de l’élève ; seule une langue présentée à l’examen peut faire l’objet d’une épreuve orale. / Eine Sprache, nach Wahl des Prüflings ; in einer Sprache muss der Prüfling sich einer mündlichen Prüfung unterziehen.4)Pour les disciplines dans lesquelles l’élève présente une épreuve écrite et une épreuve orale, l’épreuve orale compte pour 25 % de la note. / Gewichtung der mündlichen Note : 25 %.5)La note de la branche d’Éducation physique et sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne générale annuelle. / Sport wird nur für die Jahresnote berücksichtigt.
Art. 2.
L’annexe intitulée « Enseignement secondaire général, Division technique générale, Section informatique » du même règlement est remplacée par l’annexe suivante :Enseignement secondaire généralDivision technique généraleSection informatiqueDisciplineCoeff.DFNature de l’épreuve6)Note finaleÉcritOralVolet : Langues et mathématiquesAllemand ou Français3x1)x3)xAnglais4x1)x3)xMathématiques4)4xxxMathématiques 1Mathématiques 2Volet : SpécialisationProgrammation4xxxTéléinformatique et réseaux3x2)xBases de données3xxxSciences naturelles et technologie3x2)xVolet : Formation généraleConnaissance du monde contemporain2x2)xÉducation physique et sportive5)1Coeff. : Coefficient attribué à la disciplineDF : Discipline fondamentaleRemarques :1)1 langue parmi 2, au choix de l’élève.2)2 disciplines parmi 3, au choix de l’élève.3)La langue présentée à l’examen fait l’objet d’une épreuve orale.4)Pondération des notes.Mathématiques 1 : 2/3 - Mathématiques 2 : 1/3.5)La note de la branche d’Éducation physique et sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne générale annuelle.6)Pour les disciplines dans lesquelles l’élève présente une épreuve écrite et une épreuve orale, l’épreuve orale compte pour 25 % de la note.
Art. 3.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,Claude Meisch
Palais de Luxembourg, le 10 octobre 2018.Henri
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