Règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la c« C » majusculehambre des salariés ;
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
(1)
La demande d’agrément est à adresser par écrit au ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions par la personne physique ou morale qui entend exercer ou entreprendre l’activité d’une mini-crèche, qualifiée ci-après de « gestionnaire ».
La demande d’agrément doit être datée, signée et accompagnée des pièces justificatives suivantes :
un extrait du casier judiciaire récent du gestionnaire et du personnel d’encadrement établi en application de l’article 2 ;
un document renseignant sur l'utilisation de l'espace en fonction des prestations définies par l’article 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et en fonction de l'âge des enfants.Ce document est accompagné d’un plan détaillé des infrastructures avec leurs fonctions correspondantes et portant indication des mesures de sécurité prises en application de l’article 4 ;
une copie du certificat établi par l’administration communale attestant la conformité du service par rapport au plan d’aménagement général de la commune ;
une copie de la lettre adressée au service d’incendie et sauvetage renseignant sur l’existence et l’emplacement d’une mini-crèche ;
un budget prévisionnel et des pièces afférentes documentant la situation financière ;
un engagement écrit du gestionnaire qu’il garantit que les activités agréées sont accessibles aux usagers indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique et religieux et que l’usager de la mini-crèche a droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses ou philosophiques.
Au cas où le gestionnaire est une personne morale, la demande d’agrément doit être introduite et signée par la ou les personnes qui sont autorisées à représenter la personne morale en justice. Dans ce cas le dossier d’agrément contient également une copie des statuts ou de l’acte constitutif de la personne morale qui soit établi en conformité avec la loi.
(2)
À des fins de contrôle, le gestionnaire conservera un dossier personnel pour chaque membre du personnel de la mini-crèche comprenant le contrat d’engagement ou une copie de la décision de sa nomination, la documentation attestant sa qualification professionnelle, ses expériences et sa formation continue, ses compétences linguistiques, ainsi qu’un certificat d’aptitude au travail et une déclaration sur l’honneur du gestionnaire d’avoir procédé au contrôle d’honorabilité au moment de l’engagement. Le gestionnaire tient à jour sa documentation relative au dossier de son personnel.
(3)
Lorsque la mini-crèche change de gestionnaire, le nouveau gestionnaire est tenu d’introduire une nouvelle demande d’agrément.
Art. 2.
(1)
Le gestionnaire, de même que les membres du personnel d’une mini-crèche, doivent tous remplir à tout moment les conditions d’honorabilité et ils font preuve d’un comportement exemplaire à l’égard des enfants.
Chaque membre du personnel de la mini-crèche faisant l'objet d'une inculpation ou d'une condamnation pour des faits commis à l'égard d'un mineur ou impliquant un mineur est tenu d'en informer sans délai le gestionnaire.
Le contrôle des conditions d’honorabilité du gestionnaire et des membres du personnel d’encadrement aura lieu en vue de l’obtention de l’agrément, lorsque la mini-crèche change de gestionnaire, en cas de modification dans la composition des organes dirigeants du gestionnaire, en cas d’embauche du personnel de la mini-crèche et à chaque fois que les agents en charge des opérations de contrôle le demandent.
(2)
L'honorabilité du gestionnaire et du personnel d’encadrement de la mini-crèche s'apprécie sur base des antécédents judiciaires, des informations obtenues auprès le Ministère Public et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative. Les antécédents judiciaires sont établis par la production d’un bulletin du casier judiciaire récent datant de moins de deux mois. Le bulletin du casier judiciaire ne peut être conservé au-delà d’un délai de deux mois à partir de sa délivrance. Cependant les bulletins du casier judiciaire sont conservés pour les besoins de l’instruction de la demande, jusqu’à ce que la décision d’agrément ait acquis autorité de chose décidée.
Avant l’expiration du délai de conservation du bulletin, l’agent en charge du contrôle de l’agrément, respectivement le gestionnaire est tenu d’indiquer dans le dossier relatif à l’agrément respectivement dans le dossier du membre demembre « du » personnel personnel, qu’il a procédé au contrôle de l’honorabilité des personnes visées et que sur présentation des bulletins du casier judiciaire ou des documents similaires, il a pu constater que la personne en question remplit les conditions d’honorabilité.
Dans le cadre du recrutement du personnel, l’employeur est en droit de demander au candidat intéressé de lui remettre un bulletin n° 3 et un bulletin n° 5 récents du casier judiciaire. Dans le cadre du recrutement du personnel qui sera également en charge du transport des enfants pris en charge par le service, auquel cas la détention d’un permis de conduire valable constitue une condition indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle et est exigée dans le contrat de travail, l’employeur est en droit de demander au candidat intéressé la production d’un bulletin n°4 récent. Au cas où la personne concernée par le contrôle de l'honorabilité est un ressortissant non luxembourgeois, elle est tenue de produire également les bulletins ou extraits récents du casier judiciaire ou d’un document équivalent du ou des pays dans lesquels il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans.
Art. 3.
(1)
Par membres du personnel d'encadrement, on entend ceux dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge pédagogique directe des enfants dans le cadre de l'exécution des prestations de la mini-crèche.
(2)
Le ratio d’encadrement pédagogique, qui détermine le nombre de personnel d’encadrement pour assurer le fonctionnement de la mini-crèche, est fixé à un encadrant pour six enfants quel que soit l’âge des enfants accueillis par la mini-crèche.
(3)
Le gestionnaire est tenu de composer les membres du personnel d’encadrement de la mini-crèche visés aux points 1. et 2. du paragraphe 4 ci-après de manière à ce que les trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues puissent être pratiquées au sein de la mini-crèche. Le niveau de compétence à certifier dans chacune des trois langues correspond au minimum au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues pour la compréhension de l’oral et du niveau A2 du même cadre pour l’expression orale.
Les niveaux de compétence exigés par le paragraphe 3 de l’article 3 ci-avant sont présumés atteints à l’égard d’un membre du personnel pour lequel la langue visée correspond à sa langue parlée dès sa naissance ou qui a obtenu un diplôme de fin d’études secondaires comportant l’une ou plusieurs des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(4)
Le personnel d’encadrement d’une mini-crèche doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions minimales ci-après :
Pour au moins 50 pour cent des heures totales d'encadrement, les membres du personnel d'encadrement de la mini-crèche doivent faire valoir :soit un diplôme de niveau minimum de fin d’études secondaires classiques ou secondaires générales relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants, diplôme reconnu par le ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions ;soit un titre d’enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants.
Pour au plus 50 pour cent des heures totales d'encadrement, les membres du personnel d'encadrement de la mini-crèche doivent faire valoir :soit un certificat de formation aux fonctions d’assistance parentale et cinq années d'études suivant l'enseignement fondamental ;soit un certificat de formation aux fonctions d'aide socio-familiale et cinq années d'études suivant l'enseignement fondamental ;soit être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle, relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif, reconnus par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants ;soit être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle, reconnus par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, et d'un certificat de formation continue comprenant au moins 118 heures, formation ciblée sur l’encadrement socio-éducatif d’enfants reconnue par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions.
(5)
La tâche du personnel d’encadrement comprend :
la prise en charge pédagogique directe des enfants ;
la préparation des activités, la participation aux réunions de services et aux réunions de concertation avec les enseignants, les échanges avec les parents des enfants ;
la participation aux séances de formations continues.
En ce qui concerne l’alinéa 1er, point 2, chaque membre du personnel d’encadrement bénéficie au maximum de cent trois heures de concertation et de préparation par an. Ces heures sont à adapter proportionnellement au volume de la tâche.
Art. 4.
L’activité de mini-crèche a lieu dans des locaux réservés à cette seule fin.
Le gestionnaire d’une mini-crèche veille à ce que les infrastructures soient choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d’air et d’autres désagréments.
Le gestionnaire d’une mini-crèche veille à ce qu’au niveau des infrastructures et des équipements toutes les dispositions prévues en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité applicables aux immeubles bas ou moyens soient respectées.
Afin de garantir une sécurité optimale aux usagers dans une mini-crèche, le gestionnaire veille à ce que :
les infrastructures soient aménagées de sorte à assurer une évacuation rapide des lieux en cas d’urgence (installation d’un système anti-panique) ;
les chemins d’évacuation soient désencombrés et qu’ils aient une largeur minimale de 1 mètre et 20 centimètres ;
les escaliers à plus de 4 marches soient munis d’une main courante pour les adultes d’une hauteur minimale de 90 centimètres et pour les enfants d’une hauteur comprise entre 50 centimètres et 60 centimètres et d’un diamètre compris entre 32 millimètres et 45 millimètres et que l’espacement des barreaux verticaux ne dépasse pas 8 centimètres et 9 millimètres ;
des barrières non-ouvrables par les enfants soient installées dans les cages d’escaliers ;
des plans et consignes d’évacuation et d’urgence soient établis et qu’un exercice d’évacuation ait lieu deux fois par an ;
les vides d’escaliers, les baies vitrées basses, les paliers, les balcons, les côtés vides des escaliers et tous les autres endroits donnant lieu à des risques de chutes de hauteur soient protégés par des garde-corps d’une hauteur de 1 mètre – la distance de 1 mètre est calculée à partir du socle si prévu ;
les cages d’escalier, les locaux techniques ou recevant des matières facilement inflammables et autres chemins de fuite soient compartimentés de manière à assurer une autonomie d’au moins soixante minutes ;
la porte la plus éloignée d’un local situé en cul de sac et pouvant recevoir des enfants soit située à une distance inférieure à 15 mètres d’un compartiment secondaire ;
les infrastructures soient pourvues d’un éclairage de secours d’une autonomie d’au moins 60 minutes selon les dispositions suivantes, à savoir 1 LUX au minimum dans les locaux de séjour et 10 LUX dans les locaux techniques et dans la cuisine ;
lorsque la mini-crèche est installée dans un immeuble bas, tous les locaux de séjour soient équipés de détecteurs de fumée connectés et que les signaux d’alarme soient audibles dans les locaux de séjour ;
lorsque la mini-crèche est installée dans un immeuble moyen, tous les locaux soient équipés d’une centrale de détection incendie ;
la chaudière soit conforme aux prescriptions de la loi ;
la conduite principale d’alimentation en gaz soit pourvue d’une vanne se fermant automatiquement en cas d’alarme de fuite et que toutes les conduites transportant des gaz ou des liquides soient marquées ou peintes en couleur RAL 1021 ;
chaque local muni d’une conduite à gaz soit muni d’un détecteur de gaz ;
toutes les gaines comportant des conduits soient compartimentées coupe-feu 60 minutes ;
des équipements de lutte contre l’incendie soient disponibles en quantité suffisante et à tout étage ;
la cuisine soit équipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu ;
toute poubelle soit munie d’un couvercle ;
toutes les installations techniques et de lutte contre l’incendie soient tenues dans un état permanent de parfait fonctionnement grâce à une surveillance et une maintenance continues, soutenues et correctes selon le mode d'entretien indiqué par le fournisseur, installateur ou entrepreneur ;
une trousse de premier secours, régulièrement mise à jour, soit à disposition ;
les prises électriques soient munies de dispositifs de protection et l’installation pourvue d’un disjoncteur différentiel ;
l’armoire électrique soit munie d’un cylindre à fermeture et d’un pictogramme « danger électrique » ;
une analyse paratonnerre soit établie ;
le mobilier (y inclus les tables à langer) soit choisi et mis en place de façon à correspondre aux critères d’ergonomie lors de leur utilisation ;
soient prévus une table à langer et un lavabo équipé d’un robinet à commande hygiénique ;
les équipements et endroits pouvant comporter des risques de blessures en cas de heurt, de chute, de coincement ou de brûlures, (tels notamment les radiateurs, les bancs et bacs à fleurs, les armoires et vitrines suspendues, les portes, les zones ouvertes sous escaliers) et placés dans les voies de circulation et dans les lieux de séjour, soient masqués, cachés, protégés ou aménagés de façon à éviter tout risque lors de l’exploitation ;
les jouets destinés aux enfants respectent les dispositions de la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets ;
le sol des aires de jeux soit aménagé conformément à la norme EN 1176, respectivement la norme EN 1177 ;
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